Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 septembre 2025, 2508933
Mots clés
requête • astreinte • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 février 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
25 septembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
11 septembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2508933
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 11 sept. 2025, n° 2508933
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 février 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
25 septembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
11 septembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet des Hauts-de-Seine
État
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 27 mars 2024 statuant sur le recours amiable n° 0922024000191 ; - le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2406270 en date du 5 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par les moyens qu'elle invoque, Mme B... demande au tribunal d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance n° 2406270 du 5 décembre 2024 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de Mme B..., ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. Ainsi, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.Par ces motifs
, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 11 septembre 2025. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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