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Tribunal judiciaire de Créteil, 4 mars 2025, 24/01230

Mots clés
référé • siège • condamnation • procès-verbal • vestiaire • résidence • ressort • société • immeuble • saisie • provision • solde • tiers • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
4 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
10 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
P.G.S.M
défendu(e) par CORNETTE Alban
S.M.B.I.
défendu(e) par CORNETTE Alban

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01230 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIXR CODE NAC : 54D - 0A AFFAIRE : S.A.S. ROISSY TP C/ SCCV PGSM, S.A.R.L. SMBI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. ROISSY TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 390 555 894, dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits - 95380 VILLERON représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290 DEFENDERESSES SCCV PGSM, enregistrée au répertoire national des entreprises sous le n° 750 799 850, ont le siège social est sis 1 boulevard de Strasbourg - 94350 VILLIERS SUR MARNE et S.A.R.L. SMBI, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 494 240 385, dont le siège social est sis 34 avenue Kléber - 75116 PARIS représentées par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J104 Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées les 16 et 19 juillet 2024 par SAS ROISSY TP à la SARL SMBI et à la SCCV PGSM, sollicitant la condamnation solidaire de celles-ci en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 161 309,77 € au titre du solde d'un marché de terrassement pour la construction d'un immeuble situé au 4 rue Robert Schuman à Villiers sur Marne, dont le maître d'ouvrage était la SCCV Résidence Magnolias 2, dont sont associées les défenderesses ; Vu les conclusions soutenues par les parties à l'audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. Aux termes de l'article 1857, alinéa 1er, du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Au cas présent, par ordonnance de référé du 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris, la SCCV Résidence Magnolias 2 a été condamnée à payer à la SAS ROISSY TP la somme provisionnelle de 161309, 77 € à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022 modifiée par l'avoir 23/05645 du 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023. Cette ordonnance a été signifiée le 29 février 2024. Il est justifié des vaines poursuites de la créancière contre la débitrice (procès-verbal de saisie vente des 5 mars 2024 transformée en procès-verbal de sursis), puis des mises en demeure restées infructueuses adressées par lettres recommandées avec accusé de réception les 16 mai 2024 à chacune des défenderesses, sociétés associées de la SCCV. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de condamnation en paiement provisionnel à proportion des droits d'associés de chacune des sociétés défenderesses, à savoir respectivement 80 et 20 % pour la la SARL SMBI et à la SCCV PGSM, dans les termes du dispositif. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elles seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au demandeur la somme globale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS la SARL SMBI à payer à la SAS ROISSY TP la somme provisionnelle de 129047,81 € à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022 modifiée par l'avoir 23/05645 du 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ; CONDAMNONS la SCCV PGSM à payer à la SAS ROISSY TP la somme provisionnelle de 32261,96 € à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022 modifiée par l'avoir 23/05645 du 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ; CONDAMNONS la SARL SMBI et à la SCCV PGSM à payer à la SAS ROISSY TP la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL SMBI et à la SCCV PGSM aux dépens de l'instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mars 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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