Tribunal administratif de Dijon, 6 septembre 2024, 2300336
Mots clés
sci • société • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
6 septembre 2024
Tribunal administratif de Dijon
26 avril 2024
Tribunal administratif de Dijon
8 décembre 2023
Tribunal administratif de Dijon
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2300336
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Dijon, 6 sept. 2024, n° 2300336
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2023
- Avocat(s) : SCP PORTALIS ET ASSOCIÉS (CAPA)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
6 septembre 2024
Tribunal administratif de Dijon
26 avril 2024
Tribunal administratif de Dijon
8 décembre 2023
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19 octobre 2023
Résumé
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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Mâcon habitat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2300336 du 30 mai 2023, modifiée les 19 octobre, 8 décembre 2023 et 26 avril 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. C A, dans le cadre de la requête introduite par l'office public de l'habitat " Mâcon habitat ", ci-après dénommé Mâcon habitat. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024 la SCI Choulot Carré de Gaulle,la SCI Choulot Carré Dunant et la SNC Nicole et Dominique Choulot, représentés par Me Piard, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée : 1°) aux nouveaux désordres survenus dans l'appartement n°107 côté Rue-Est ; 2°) à la compagnie Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages du bâtiment, dont la responsabilité pourrait être engagée. Les requérantes font valoir que les désordres en cause ont été constatés par l'expert lors de l'accedit du 12 juin 2024 et que la mise en cause de la compagnie Axa est nécessaire, en qualité d'assureur des SCI et SNC Choulot. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la SAS Aubonnet et fils, représentée par Me Bois, ne s'oppose pas à la demande d'extension, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.Vu :
- les pièces établissant que la procédure a été notifiée aux autres personnes mises en cause, lesquelles n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise organisée par l'ordonnance du 30 mai 2023 aux nouveaux désordres survenus dans l'appartement n°107 côté Rue-Est et à la compagnie Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages du bâtiment, est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que la présente expertise soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n° 2300336 du 30 mai 2023 sont étendues aux nouveaux désordres survenus dans l'appartement n°107 côté Rue-Est et à la compagnie Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages du bâtiment. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mâcon habitat, à la SAS Limoge Revillon, à la SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS Limoge Revillon, à la SARL BAU architectes, à la SARL Bureau d'études Clément, à la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SAS Limoge Revillon, à la mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la SARL BAU architectes et de la SARL Bureau d'études Clément, à la SAS Aubonnet et fils, à D, à la société SMPP, à la société BTP consultants, à la Société nouvelle de carrelage et à la compagnie l'Auxiliaire, son d'assureur, à la société Dazy et à la compagnie l'Auxiliaire, son assureur, à la société Guinot et à la compagnie Axa, son assureur, à la SCI Choulot Carré de Gaulle, à la SCI Choulot Carré Dunant, à la SNC Nicole et Dominique Choulot, à la compagnie Axa, en qualité d'assureur des SCI et SNC Choulot et à M. C A, expert. Fait à Dijon le 6 septembre 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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