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Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 septembre 2026, 25/00422

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
2 septembre 2026
Commission de surendettement de la Haute-Garonne
23 octobre 2025
Commission de surendettement de la Haute-Garonne
24 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    25/00422
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 2 sept. 2026, n° 25/00422
  • Décision précédente :Commission de surendettement de la Haute-Garonne, 24 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6ab1a7d4c27382d099d54ff1
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SIP
GIE- CHABAN
COMPAGNIE GENERALE DEAUX PARTICULIERS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ☎ : 05. 34. 31. 79. 47 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00422 N° Portalis DBX4-W-B7J-UVIY JUGEMENT Minute : 26/ Du : 02 Septembre 2026 Dossier BDF N° 000525004436 Monsieur [J] [A] C/ [Localité 2] réf créance : Haute Garonne URSSAF ILE DE FRANCE réf créance : 1171573199815 [1] réf créance : 34470753 SIP [Localité 3] réf créance : 1086370129481 [Adresse 4] réf créance : 980003606046 [2] réf créance : 0000 Monsieur [V] [T] réf créance : psychologue Madame [I] [P] réf créance : 4065602 [3] réf créance : 95036069 [4] réf créance : ona-04-11306473-ucn 7rhDU S.A.S. [5] réf créances : payment_120g1dl 1 kozo W1ZMaMWoUbRtP9IKz2zh0I, payment_11zXLV06LZpe56NcSThit2sQ7mnIk17YHt8 [6] réf créance : assurance automobile [7] réf créance : 60266483340 Madame [O] [H] réf créance : podologue COMPAGNIE GENERAME DE [8] AUX PARTICULIERS [9] réf créance : 101M8921449 JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 septembre 2026 ; Par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection,compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier lors des débats et greffier chargé des opérations de mise à disposition ; Après débats à l'audience publique du 25 juin 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [A] demeurant [Adresse 5] comparant en personne ET : DÉFENDEURS : SIP [Localité 4] réf créance : Haute Garonne [Adresse 6] non comparante, ni représentée URSSAF ILE DE FRANCE réf créance : 1171573199815 [Adresse 7] non comparante, ni représentée [1] réf créance : 34470753 [Localité 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 3] réf créance : 1086370129481 [Adresse 8] non comparante, ni représentée [10] réf créance : 980003606046 [Adresse 9] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D'OISE réf créance : 0000 [Adresse 10] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [T] réf créance : psychologue demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté Madame [I] [P] réf créance : 4065602 demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée [3] réf créance : 95036069 GIE [11] - CHABAN - [Localité 6] [Adresse 13] non comparante, ni représentée FITNESS BGN réf créance : ona-04-11306473-ucn 7rhDU [Adresse 14] non comparante, ni représentée S.A.S. [5] réf créances : payment_120g1dl 1 kozo W1ZMaMWoUbRtP9IKz2zh0I, payment_11zXLV06LZpe56NcSThit2sQ7mnIk17YHt8 [Adresse 15] non comparante, ni représentée [6] réf créance : assurance automobile [Adresse 16] non comparante, ni représentée [7] réf créance : 60266483340 SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 7] non comparante, ni représentée Madame [O] [H] réf créance : podologue demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée COMPAGNIE GENERALE DE [8] AUX PARTICULIERS [9] réf créance : 101M8921449 CHEZ [12] - SECTEUR SURENDETTEMENT, [Adresse 18] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2025, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a été saisie par Monsieur [J] [A] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 24 juillet 2025, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a déclaré cette demande recevable. Selon décision du 23 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, sous la forme d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans, subordonnée à l'abstention par le débiteur d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement, pour permettre un retour à l'emploi. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à Monsieur [J] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 31 octobre 2025. Monsieur [J] [A] les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025, expliquant avoir retrouvé un emploi en CDI en octobre 2025 et avoir de nouveaux créanciers, notamment [13] pour 248,89 euros, la [10] pour 386,73 euros, la DGFIP VAL DE L'OISE pour 870 euros et 165 euros et l'URSAFF pour 5.462 euros. La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 4 décembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 25 juin 2026. A l'audience, Monsieur [J] [A] a exposé qu'il avait une dette auprès de la CAF apparue pendant la procédure, qu'il avait contesté auprès des services de la CAF et dont il ne souhaitait pas qu'elle soit ajoutée dans la procédure de surendettement. Sur sa situation professionnelle, il a expliqué qu'il avait une société en EURL qu'il avait dissoute en 2025, mais qu'elle n'était pas encore radiée car il avait besoin d'une attestation fiscale et de s'acquitter de la somme de 1.619 euros pour ce faire. Il a indiqué qu'il n'était plus en poste, sa santé physique et psychique s'étant dégradé et ayant fait un burn-out. Il a ajouté qu'il avait un suivi au CMP des arènes et un suivi par un kiné et qu'il lui était préconisé un travail à temps partiel. Il a précisé qu'il avait une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et suivait actuellement une formation avec l'EPNAK pour construire un nouveau projet professionnel. Il a déclaré qu'il avait 1.830 euros d'allocations de retour à l'emploi pendant encore 3 mois. Il a fait savoir qu'il devrait ensuite attendre 3 mois pour percevoir le RSA selon la CAF, qu'il avait peur de perdre son logement alors que personne ne pouvait le reloger et que l'URSSAF le relançait pour le paiement. Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocations, les créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Ils n'ont pas formulé d'observations selon les formes imposées par le code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. A la demande du juge, Monsieur [J] [A] a transmis des justificatifs de ses allocations de retour à l'emploi et de ses allocations en cours de délibéré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours de Monsieur [J] [A] sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Sur le fond L'article L733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. L'article 733-13 du code de la consommation ajoute que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'article L733-3 dudit code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. L'article L733-1 prévoit que le juge peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L733-4 prévoit que le juge peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Enfin, l'article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, les dettes incluses dans la procédure de surendettement ont été arrêtées à 20.634,35 euros dans la décision du 23 octobre 2025. Toutefois, il convient de fixer le montant de sa dette auprès de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE à 5.252 euros pour les cotisations 2025, au vu des justificatifs transmis. S'agissant de la dette auprès de la [10], Monsieur [J] [A] a justifié de son évolution à un montant de 386,72 euros, sa dette ayant diminué et devant donc être fixée à cette somme. S'agissant des deux dettes auprès du SIP [Localité 3] dont il a été demandé l'ajout, il apparaît que ces dettes ne sont pas personnelles à Monsieur [J] [A] et sont en réalité des dettes de la SARLU [14], qui dispose d'une personnalité morale propre et doit régler ses propres dettes ou faire l'objet d'une procédure collective dans le cas où elle ne parviendrait pas à régler ses dettes. Ainsi, ces dettes ne peuvent et ne doivent pas être incluses dans la procédure de surendettement, n'étant pas des dettes de Monsieur [J] [A] en son nom personnel. Monsieur [J] [A] a perdu son emploi depuis le 3 mars 2026, mais il bénéficie d'une orientation en centre de rééducation professionnelle, l'EPNAK de [Localité 8], et est donc en formation avec cet organisme. Actuellement, il a des ressources de 1.999,08 euros : - Allocation adulte handicapé : 110,34 euros - Prime d'activité : 58,74 euros - Allocation de retour à l'emploi : 1.830 euros Il a des charges de 1.651,44 euros, composées de : - Forfait de base : 652 euros - Forfait chauffage : 123 euros - Forfait habitation : 145 euros - Loyer : 693,78 euros - Impôts : 37,66 euros Monsieur [J] [A] dispose actuellement d'une capacité de remboursement de 347,64 euros et la quotité légale de remboursement maximale est de 381,63 euros. Toutefois, il apparaît que ses allocations de retour à l'emploi vont s'arrêter au début du mois d'octobre 2026 et que ses ressources se limiteront au RSA, à l'allocation adulte handicapé et à la prime d'activité, ne permettant plus de dégager une capacité de remboursement. Compte-tenu de sa situation de santé, de ses handicaps et de la formation en cours en vue de retrouver un emploi, il apparaît qu'il ne peut trouver immédiatement un emploi et qu'une perspective d'amélioration de sa situation financière ne peut être envisagée qu'à moyen terme. Comme imposé initialement par la commission de surendettement, il convient de suspendre l'exigibilité de ses créances pendant deux ans, afin de lui permettre d'engager sa reconversion professionnelle et de retrouver un emploi. Il convient également de rappeler au débiteur qu'il est nécessaire est impératif de s'acquitter du règlement du loyers des charges courantes en privilégiant la mise en place d'une mensualisation afin de limiter l'aggravation de son endettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT Monsieur [J] [A] recevable en son recours ; FIXE la créance de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE envers Monsieur [J] [A] à 5.252 euros pour les cotisations 2025 (en lieu et place de la dette de 2.543 euros retenue dans la décision du 23 octobre 2025) ; FIXE la créance de la SA [10] à la somme de 386,72 euros ; FIXE les autres créances envers Monsieur [J] [A], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés dans la décision de la commission de surendettement du 23 octobre 2025 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; FIXE la capacité de remboursement mensuel de Monsieur [J] [A] à la somme de 347,64 euros jusqu'au 30 septembre 2026 puis à 0 euro à compter du 1er octobre 2026 ; DIT que Monsieur [J] [A] bénéficiera d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 24 mois à compter du présent jugement ; DIT que, pendant ce délai, les créances mentionnées dans la présente décision ne porteront pas intérêt ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [J] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ou pour révision de son dossier, au plus tard 3 mois après l'expiration du délai de 24 mois ; ORDONNE à Monsieur [J] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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