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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 juin 2026, 2026R00675

Mots clés
société • recouvrement • contrat • provision • référé • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00675 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDEUR SASU SEGM BHV 13-[Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société SEGM BHV à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.066,94 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 17 avril 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société SEGM BHV à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 275,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société SEGM BHV à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société SEGM BHV aux entiers dépens. Page 2 sur 2 Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures des 12 août 2025, 13 octobre 2025 et 28 novembre 2025, la lettre de mise en demeure du 17 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons la Société SEGM BHV à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.066,94 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 17 avril 2026, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société SEGM BHV à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 155,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande, Condamnons la Société SEGM BHV à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société SEGM BHV aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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