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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 février 2026, 2025092428

Mots clés
désistement • siège • société

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026 CHAMBRE 1-10 RG : 2025092428 ENTRE : SAS ALTANSIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 533521910 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI ARKE AVOCATS - Me Dan GRIGUER Avocat (B0005) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat ([Localité 1] ET : SAS HN SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] B 328544713 Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Sophie POGGI Avocat (A0352) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance du 21 octobre 2025, la SAS ALTANSIA assigne la SAS HN SERVICES. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 26 février 2026 : * la SAS ALTANSIA se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : DONNER ACTE à la société ALTANSIA de son désistement d'instance et d'action ; CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; DIRE que les parties conserveront chacune à leur charge leurs frais et dépens. * la SAS HN SERVICES se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : JUGER parfait le désistement d'instance et d'action ; PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : M. Hervé Philippe, président, M. Philippe Adenot et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffière. La minute du jugement est signée par M. Hervé Philippe, président du délibéré, et par Mme Elisabeth Goncalves, greffière. Le greffier Le président.

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