Conseil d'État, 22 novembre 2006, 296081
Mots clés
rapport • qualification • requérant • requête
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 novembre 2006
Tribunal administratif de Pau
12 juillet 2006
Conseil national des universités
2 juin 2006
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :296081
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Struillou
- Référence abrégée : CE, 22 nov. 2006, n° 296081
- Rapporteur : M. Philippe Barbat
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil national des universités, 2 juin 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000008242077
- Président : M. Silicani
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 novembre 2006
Tribunal administratif de Pau
12 juillet 2006
Conseil national des universités
2 juin 2006
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu l'ordonnance
du 12 juillet 2006, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Françoise A, demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 7 juin 2006, présentée par Mme Françoise A et tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités du 2 juin 2006 refusant de renouveler sa qualification de maître de conférences au titre de l'année 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
le moyen tiré de ce que le refus qui a été opposé au requérant par le conseil national des universités constituerait une invalidation de son diplôme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ; Considérant que la double circonstance que le rapport adressé au conseil national des universités par le professeur Bruno B ne mentionne pas la totalité des travaux effectués par la requérante et comprenne une erreur dans l'orthographe de son nom est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.Commentaires sur cette affaire
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