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Conseil d'État, Juge des référés, 4 août 2026, 518094

Mots clés
recours • syndicat • service • soutenir • rapport • requête • réserver • tiers • saisine • siège • terme • transfert • interprète • recevabilité • référé

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
4 août 2026
Tribunal administratif de Paris
13 juillet 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Ligue des Droits de l'Homme
Syndicat des avocat-e-s de France
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures que le juge des référés estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes retenues à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) ; 2°) plus précisément, d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur, au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité administrative compétente, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes : - dans l'attente de l'évolution du statut de l'IPPP, instituer un contrôle hiérarchique effectif des mesures, de leur régularité, de leur durée et de leur notification aux personnes retenues ; - prendre toute mesure pour mettre fin à la rétention au sein de l'IPPP au-delà de quarante-huit heures ; - prendre toute mesure pour assurer la notification systématique aux patients, dès l'admission, des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement, des certificats médicaux et des droits afférents (voies de recours, saisine du juge des libertés et de la détention), avec mention écrite dans le dossier et sur les registres ; - prendre toute mesure pour mettre fin à l'isolement systématique en chambre ; - tenir un registre des mesures d'isolement au sein de l'IPPP faisant notamment apparaître l'identité du décisionnaire, les motifs de la mesure, la date et l'heure de début de la mesure - et par suite de sa durée - ainsi que le nom des professionnels de santé ayant assuré la surveillance ; - mettre fin à l'usage de la ceinture de déambulation et, plus largement, à toute modalité de contention non prévue par les textes ou mise en œuvre dans des conditions attentatoires à la dignité ; - prendre toute mesure pour assurer la traçabilité complète des mesures de contention, en veillant à l'inscription dans le dossier médical des personnes concernées de mentions relatives à leurs renouvellements ; - organiser l'information systématique des magistrats du tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre d'une mesure d'isolement ou de contention ; - assurer l'information des personnes retenues concernant leurs droits, et notamment la possibilité d'être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; - mettre fin aux procédures systématiques et non-discriminées de dénudation complète ; - intégrer des sous-vêtements dans le paquetage fourni aux personnes retenues qui se verraient privées de leurs effets personnels ; - procéder à l'installation de sanitaires dans toutes les chambres (toilettes, lavabo, douche) ou, à défaut, autoriser un accès libre aux sanitaires ; - prendre toute mesure pour garantir un accès minimal à l'air libre et à une activité hors de la chambre ; - prendre toute mesure pour garantir l'accès aux moyens de communication : téléphone, presse, télévision ; - prendre toute mesure pour permettre aux personnes de recevoir effectivement des visites de leurs proches ; - prendre toute mesure pour assurer la confidentialité des échanges et le respect du secret médical en s'assurant de l'absence et/ou de la non-participation des fonctionnaires de police aux entretiens, aux actes de soins et aux mesures de contention. Par une ordonnance n° 2620259 du 13 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, après avoir admis l'intervention de l'association Avocats, Droits et Psychiatrie, a enjoint au préfet de police :

en premier lieu

, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour se conformer aux dispositions applicables du code de la santé publique en matière de respect de la durée maximale des séjours au sein de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et de rechercher, lors de la prise des décisions d'admission des personnes placées en soins psychiatriques sans consentement, si des places sont disponibles dans des établissements de soins mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique sur l'ensemble de la région Ile-de-France, voire du territoire national, dans les limites qu'impose l'organisation des soins psychiatriques en secteurs d'hospitalisation ; en deuxième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour assurer aux personnes placées à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, à leur admission ou dès que leur état le permet, la notification de l'ensemble des décisions relatives à leur placement et à leur rétention dans ce service ainsi que des voies de recours contre chacune de ces décisions ; en troisième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure afin d'individualiser la pratique de l'isolement et de la réserver aux situations dans lesquelles il importe de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de prendre dans ce cas une décision motivée, et d'en assurer la mise en œuvre dans le strict respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, y compris en ce qui concerne l'information des magistrats du tribunal judiciaire ; en quatrième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile afin de réserver la pratique de la contention mécanique aux situations dans lesquelles il importe de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, d'en assurer la mise en œuvre dans le strict respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, y compris en ce qui concerne l'information des magistrats du tribunal judiciaire, et de veiller à ce que les dispositifs utilisés soient conformes aux bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé ; en cinquième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour limiter la pratique de la dénudation et de la rétention des effets personnels aux seules situations dans lesquelles cette mesure est justifiée par l'état de santé ou d'hygiène des personnes retenues ou des impératifs sécuritaires, et d'intégrer des sous-vêtements adaptés à leur morphologie dans le paquetage de vêtements fourni aux personnes qui se verraient privées de leurs effets personnels ; en sixième lieu, de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance, toute mesure utile en vue d'équiper chaque chambre d'isolement d'un point d'eau et de sanitaires et, dans l'attente de la réalisation de ces travaux, de permettre le libre accès des personnes retenues aux sanitaires et à l'eau potable ; en septième lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour assurer aux personnes non soumises à une mesure d'isolement, pendant la durée de leur séjour dans le service, l'accès à un espace extérieur sécurisé ; en dernier lieu, de prendre, sans délai, toute mesure utile pour assurer la confidentialité des échanges entre les personnes retenues et les médecins, dans le respect du secret médical, et pour s'assurer de l'absence de participation des personnels de surveillance aux actes de soins, y compris aux mesures de contention concernant les personnes retenues. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de police demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de la Ligue des Droits de l'Homme et du Syndicat des avocat-e-s de France présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors que, en premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour prononcer des injonctions se rapportant à l'exécution de mesures provisoires prises sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, alors que le contrôle de la régularité de cette exécution relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, en deuxième lieu, il n'a pas rouvert l'instruction suite à la production d'une note en délibéré invoquant l'existence d'une circonstance de droit nouvelle, postérieure à la clôture de l'instruction, en méconnaissance du principe du contradictoire, en troisième lieu, il a méconnu son office en ce qu'il a ordonné des mesures aux effets définitifs et qui ne sont pas susceptibles de produire des résultats immédiats et, en dernier lieu, il l'a entachée de contradiction de motifs ; - les conclusions présentées par la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France, notamment celles tendant à l'instauration d'un contrôle hiérarchique effectif des mesures prises par l'IPPP ou à l'installation de sanitaires dans toutes les chambres sont irrecevables dès lors que ces mesures constituent des engagements administratifs définitifs et irréversibles qui n'entrent pas dans le champ des mesures auxquelles le juge du référé liberté peut faire droit ; - à titre subsidiaire, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que la condition d'urgence était satisfaite alors que, en premier lieu, les requérants n'établissent pas, par des éléments circonstanciés et factuels, l'existence des atteintes invoquées ou que l'administration ne les prendraient pas en considération, en deuxième lieu, alors que les recommandations adressées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur lesquelles ils se fondent ont été publiées au Journal Officiel le 24 avril 2026, ils ont attendu plus de deux mois pour saisir le juge des référés, le 2 juillet 2026 et, en dernier lieu, ce juge a méconnu l'intérêt public s'attachant à la prévention des risques d'atteinte à la sécurité des personnes, qui commande de n'ordonner aucune mesure de nature à conduire à la mainlevée des mesures provisoires d'accueil à l'IPPP dès lors que le profil des personnes admises à l'infirmerie présente un niveau de dangerosité très élevé attesté par avis médical ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré qu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au recours effectif dès lors que : - en premier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de contrôle administratif sur l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police porteraient atteinte aux libertés fondamentales qu'ils invoquent ; - en deuxième lieu, s'agissant des conclusions à fin d'injonctions tendant à ce qu'il soit mis fin aux hospitalisations de plus de quarante-huit heures, d'une part, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître, d'autre part, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le dépassement de ce délai constituait une méconnaissance grave et manifestement illégale par l'IPPP d'une liberté fondamentale, alors que le dépassement de la durée d'hospitalisation résulte des difficultés inhérentes à la saturation des lits au sein des établissements publics de santé, et que l'IPPP, dans les limites de sa compétence, a pris des mesures pour remédier à cette situation en alertant les directeurs des établissements publics de santé franciliens et en diversifiant ses partenariats avec de nouvelles structures médicales franciliennes ; - en troisième lieu, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les conditions dans lesquelles les personnes placées à l'IPPP sont informées de leurs droits portaient atteinte aux libertés fondamentales qu'ils invoquent ; - en quatrième lieu, s'agissant des conclusions relatives à l'isolement et à la contention, d'une part, le juge administratif n'est pas compétent pour adresser les injonctions demandées, d'autre part, c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, alors qu'elles ne sauraient s'appliquer à l'IPPP, et c'est à tort, eu égard aux caractéristiques des personnes placées à l'IPPP, qu'ils ont retenu que l'usage tant de l'isolement que de la contention n'était pas individualisé, strictement adapté et proportionné, et réalisé dans le respect de la dignité des personnes concernées ; - en cinquième lieu, s'agissant des conditions matérielles d'hospitalisation, d'une part c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le changement de tenue imposé aux personnes placées à l'IPPP et la rétention de leurs effets personnels ne respectait pas les droits et libertés fondamentaux des intéressés, d'autre part c'est à tort qu'ils ont fait application de l'article D. 6124-265 du code de la santé public, qui n'est pas applicable à l'IPPP, et en tout état de cause, qu'ils ont retenu que l'absence de sanitaires et de point d'eau dans les chambres individuelles était de nature à conférer un caractère indigne aux conditions de séjour à l'IPPP, enfin que c'est à tort qu'ils ont fait droit aux conclusions aux fins d'injonction tendant à la construction de sanitaires dans les chambres alors qu'une telle mesure, d'ordre structurel, ne relève pas de l'office du juge des référés ; - en sixième lieu, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'absence d'accès à un espace extérieur sécurisé portait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que tel n'est pas le cas compte tenu de la dangerosité des personnes placées à l'IPPP et de la brièveté de leur séjour dans cette structure ; - en dernier lieu, c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de prendre, sans délai, toute mesure utile pour assurer la confidentialité des échanges entre les personnes retenues et les médecins, dans le respect du secret médical, et pour s'assurer de l'absence des personnels de surveillance aux actes de soins, y compris aux mesures de contention concernant les personnes retenues alors que, d'une part, le respect du secret médical n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, d'autre part, la présence des personnels surveillants est justifiée par la dangerosité des patients, et ne s'étend pas à la participation aux mesures de contention. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2026, la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France concluent au rejet de la requête, à ce qu'en tout état de cause il soit fait droit à leur demande de première instance et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge de l'Etat et du préfet de police (en sa qualité d'autorité municipale de Paris) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, d'une part, que l'appel est irrecevable faute d'être présenté par le ministre de l'intérieur et, d'autre part, que c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a fait droit à leur requête et que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juillet 2026, l'association Avocats, Droits et Psychiatrie conclut à la recevabilité de son intervention volontaire et demande au juge des référés du Conseil d'État, d'une part, de confirmer l'ordonnance de première instance et, d'autre part, de rejeter la requête d'appel du préfet de police. Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir et s'associe aux moyens et conclusions développés par les défendeurs. La requête a été communiquée au Contrôleur général des lieux de privation de libertés (CGLPL) qui a produit le rapport provisoire ayant donné lieu aux recommandations en urgence publiées au Journal officiel du 24 avril 2026, établi à l'issue de la visite de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police effectuée du 2 au 4 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le préfet de police, et d'autre part, la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en qualité d'observateur et l'association Avocats, Droits et Psychiatrie ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 juillet 2026, à 15 heures : - Me Fabrice Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat pour la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des Avocat-e-s de France ; - le représentant du préfet de police, M. A... B... ; - les représentants de la Ligue des Droits de l'Homme et du Syndicat des Avocat-e-s de France ; - les représentantes du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; - la représentante de l'association Avocats, Droits et Psychiatrie ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. La Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner diverses mesures pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées, selon eux, aux libertés fondamentales des personnes placées à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Le préfet de police relève appel de l'ordonnance du 13 juillet 2026 par laquelle ce juge des référés a fait droit à certaines conclusions aux fins d'injonction et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Sur l'intervention de l'association Avocats, Droits et Psychiatrie : 2. L'association Avocats, Droits et Psychiatrie justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France. Son intervention est, par suite, recevable. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique : « I. Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre (…) est dite en soins psychiatriques sans consentement. / La personne est prise en charge : / 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; (…) ». L'article L. 3222-1 de ce code dispose que : « I. Le directeur général de l'agence régionale de santé autorise, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre (…) ». L'article L. 3211-2-2 du même code prévoit que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète », au cours de laquelle doivent notamment être établis, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, puis à nouveau dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le second proposant le cas échéant la forme de la prise en charge et le programme de soins. Aux termes de l'article L. 3211-2-3 de ce code : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre (…), son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ». Aux termes de l'article L. 3211-3 du même code : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre (…), les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. / Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. / En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre (…) est informée : / a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. / L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. / En tout état de cause, elle dispose du droit : / 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; / 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; / 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; / 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 3211-12 de ce code : « I - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre (…), quelle qu'en soit la forme. / Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. / La saisine peut être formée par : / 1° La personne faisant l'objet des soins ; (…) / Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention ». Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code : « I - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (…), ait statué sur cette mesure : / 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre (…) ». 4. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « I - Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. (…) ». Aux termes de l'article L. 3213-2 du même code : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. / La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ». Aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 (…) ». Selon l'article 35 de l'arrêté du 12 messidor an VIII : « Le préfet de police aura sous ses ordres les commissaires de police (…) ». 5. Alors même que la conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) est une mesure de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée, destinée principalement à l'observation des personnes souffrant de troubles mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu'à celle des tiers, et que ce service ne relève pas des établissements de soins mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique au sein desquels sont accueillis et soignés les malades faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-1 de ce code, ou sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du même code, l'admission dans cette structure doit être regardée comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 3211-3 du même code, dont le champ d'application s'étend à toutes les mesures de cette nature décidées dans le cadre des chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du code de la santé publique. 6. Il résulte nécessairement de cette qualification d'hospitalisation sans consentement que les personnes placées à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique doivent bénéficier de droits et garanties équivalents à ceux dont bénéficient les patients hospitalisés dans les établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, dans la mesure adaptée au caractère provisoire et à la durée limitée de ce placement. Sur l'office du juge des référés et les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 8. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, ordonner que les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 9. D'autre part, eu égard à la vulnérabilité des personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant, à garantir leur droit [à la liberté et à la sûreté ainsi que leur droit ] d'exercer un recours effectif devant une juridiction, afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment, respectivement, par l'article 3, l'article 5 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et le droit d'exercer un recours effectif constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique expose les personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ou à porter atteinte, de manière caractérisée, à leur droit à la liberté et à la sûreté ou à leur droit d'exercer un recours effectif, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 10. Le droit au respect de la vie privée et familiale rappelé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes au placement à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, les personnes qui y sont conduites, revêt le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement de cet établissement affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes au placement dans cet établissement, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l'atteinte excessive ainsi portée à ce droit. 11. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'intervention du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative diffèrent selon qu'il s'agit d'assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 3, 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, et des droits protégés par l'article 8 de la même convention, d'autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice. Sur la recevabilité de l'appel formé par le préfet de police : 12. Sauf exceptions, il n'appartient qu'aux ministres intéressés de présenter au nom de l'Etat un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus que, lorsqu'ils prennent des mesures en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le préfet de police et les commissaires de police placés sous son autorité agissent en matière de police municipale. C'est dans ce cadre qu'a été créée et que fonctionne à Paris l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Ainsi, en relevant appel de l'ordonnance attaquée, le préfet de police a agi au nom de la Ville de Paris et non pas au nom de l'Etat. Par suite, contrairement à ce que soutiennent la Ligue des droits de l'homme et le syndicat des avocat-e-s de France, son appel est recevable. Sur les conclusions d'appel du préfet de police : En ce qui concerne la compétence du juge administratif : 13. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / (…) ». 14. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité des décisions individuelles prises à l'égard des personnes placées à l'institut psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique et sur les conséquences à tirer d'une éventuelle irrégularité. En revanche, et dans les limites rappelées au point 8 ci-dessus, le juge administratif est compétent pour statuer en référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toute mesure utile d'organisation du service de nature à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le préfet de police, c'est sans méconnaître leur compétence que les premiers juges lui ont enjoint de prendre des mesures utiles pour assurer le respect des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la durée de placement à l'IPPP ou des droits des personnes qui y sont placées. En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : 15. En premier lieu, la note en délibéré produite par le préfet de police le 13 juillet 2026 ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou élément de droit dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que, faute d'avoir communiqué et pris en compte cette note en délibéré, les premiers juges auraient entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée. 16. En deuxième lieu, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a jugé que si le caractère structurel de certaines mesures qu'il était demandé d'enjoindre à l'administration de prendre faisait obstacle, le cas échéant, eu égard à l'office du juge des référés, à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions, il n'était pas de nature, en revanche, à rendre celles-ci irrecevables. 17. En troisième lieu, la circonstance que l'ordonnance attaquée retienne, d'une part, que la privation, pour les personnes placées à l'IPPP, d'accès à un espace extérieur constitue une méconnaissance des exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, mais que, d'autre part, tel n'est pas le cas, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour, de l'absence d'accès de ces personnes à une activité hors de leur chambre et à divers moyens de communication et d'information, ne révèle, contrairement à ce que soutient le préfet de police, aucune contradiction de motifs, laquelle en tout état de cause n'affecterait que le bien-fondé de l'ordonnance, et non sa régularité. En ce qui concerne le bien-fondé des injonctions prononcées par les premiers juges : S'agissant de la durée des mesures de retenue et de l'information sur les droits : 18. En premier lieu, s'agissant de la durée des mesures de retenue à l'IPPP, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, citées au point 4, que les mesures provisoires prises sur le fondement de cet article sont, à défaut d'arrêté d'admission en soins psychiatriques pris par le représentant de l'Etat dans les formes prévues à l'article L. 3213-1, caduques au terme d'une période de quarante-huit heures. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-3 du même code, citées au point 3, que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement, que ce soit sur décision d'un chef d'établissement hospitalier prise sur le fondement de l'article L. 3212-1, subordonnée à la demande d'un tiers ou au constat d'un péril imminent pour la santé de la personne, ou sur décision du représentant de l'Etat prise sur le fondement de l'article L. 3213-1, subordonnée à l'existence d'un risque pour la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public, est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son transfert vers un tel établissement est organisé au plus tard sous quarante-huit heures. 19. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en appel par le préfet de police, que si la durée moyenne de séjour à l'IPPP est inférieure à vingt-quatre heures, avec une majorité de personnes quittant la structure entre dix heures et dix-neuf heures, ce séjour dépasse quarante-huit heures pour une proportion significative des personnes qui y sont placées. Le rapport provisoire du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ayant donné lieu aux recommandations en urgence publiées au Journal officiel du 24 avril 2026, établi à l'issue de la visite de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police effectuée par trois contrôleurs du 2 au 4 mars 2026, indique ainsi qu'en 2025, près d'un quart des 1456 personnes placées dans cet établissement y ont séjourné plus de quarante-huit heures, de l'ordre de 10% plus de soixante-douze heures, et pour une part non marginale de quatre à sept jours. Ce dépassement des délais impartis par les dispositions rappelées au point 18 est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à la liberté et à la sûreté, dans des conditions qui, eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées et au caractère répété de cette atteinte, caractérisent l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 20. Le juge des référés ne peut toutefois faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent de cette liberté fondamentale et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour les personnes concernées, compte tenu notamment de leur état de santé et, en l'espèce, de la situation ayant conduit à leur placement à l'IPPP, et eu égard par ailleurs à la possibilité qui doit leur être offerte de saisir le juge judiciaire si elles entendent contester la régularité de leur situation et demander la mainlevée des mesures dont elles font l'objet. En toute hypothèse, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'administration, des compétences qui sont les siennes, et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 21. Le préfet de police fait valoir, sans être sérieusement contredit, d'une part, que le dépassement des délais impartis par les dispositions citées au point 18 ne concerne que les personnes dont l'état de santé, tel qu'apprécié par les médecins certificateurs de l'IPPP dans le délai de quarante-huit heures suivant leur arrivée dans cette structure, justifie un placement en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, d'autre part que ce dépassement découle alors de la difficulté à obtenir d'un établissement de soins habilité à accueillir des patients en soins psychiatriques sans consentement, compte tenu du manque de lits d'hospitalisation disponibles, un accord suffisamment rapide pour que le transfert de la personne concernée puisse être organisé dans le respect des délais en cause. Il indique avoir engagé depuis 2025, avec l'Agence régionale de santé, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et divers établissements franciliens, des travaux destinés à pallier cette difficulté, notamment en augmentant le nombre de structures médicales franciliennes susceptibles d'accueillir les patients concernés. 22. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux ainsi engagés n'ont pas, à ce stade, été menés à bien, en exploitant l'ensemble des possibilités permettant d'assurer que les personnes accueillies à l'IPPP dont l'état de santé justifie un placement en soins psychiatriques sans consentement bénéficient d'un tel placement dans les délais prévus par les dispositions rappelées au point 18, et que le protocole que ces travaux, selon le préfet de police, devraient permettre de formaliser n'est à la date de la présente décision ni finalisé ni, à plus forte raison, expérimenté ou mis en œuvre. Il en résulte également qu'un examen médical plus rapide des personnes accueillies à l'IPPP permettrait, dans certains cas, d'anticiper davantage l'orientation préconisée par le médecin certificateur et la recherche qui en découle d'un établissement d'accueil. 23. Il résulte des points 18 à 22 ci-dessus que, sans préjudice de l'appréciation incombant au juge judiciaire des conséquences à tirer, au cas par cas, d'un dépassement des délais impartis par les dispositions rappelées au point 18, il y a lieu, en réformant sur ce point l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de prendre toutes mesures utiles pour assurer une orientation aussi précoce que possible des personnes placées à l'IPPP, dans la mesure que permet leur état à l'arrivée dans ce service et, d'autre part, de poursuivre activement les travaux qu'il indique avoir engagés avec l'ARS et diverses structures hospitalières et, dans l'attente de la formalisation annoncée des résultats de ces travaux, d'élargir sans délai, dans la limite qu'impose l'organisation des soins psychiatriques en secteurs, le périmètre des établissements, en Ile-de-France voire au-delà, sollicités par l'IPPP pour accueillir celles des personnes qui y sont accueillies dont l'état de santé justifie un placement en soins psychiatriques sans consentement. 24. En second lieu, s'agissant de l'information apportée aux personnes placées à l'IPPP concernant les droits dont ils bénéficient, il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, cité au point 3, qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée, d'une part, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions qui suivent, ainsi que des raisons qui les motivent, d'autre part, dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande et après chacune de ces décisions, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qu'il tient de l'article L. 3211-12-1 du même code, et qu'elle dispose du droit, notamment, de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix et de consulter le règlement intérieur de l'établissement. 25. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les personnes placées à l'IPPP reçoivent, à leur arrivée, la charte d'accueil et de prise en charge, disponible en plusieurs langues et en version audio. Cette charte mentionne notamment le droit de saisir le juge judiciaire, la commission départementale des soins psychiatriques et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en indiquant l'adresse postale ou électronique de ces autorités, ainsi que le droit de prendre contact avec un médecin ou un avocat de son choix, en indiquant que l'IPPP mettra à disposition les moyens nécessaires pour permettre d'exercer ce droit. Le préfet de police a précisé en appel qu'en complément de cette information générique, une information individualisée était apportée aux personnes admises à l'IPPP, et que pour en attester, la fiche d'admission, remplie par le personnel de l'IPPP, qui comprend une rubrique destinée à vérifier que la personne admise a bénéficié d'informations orales concernant des droits et ses voies de recours, et à préciser les motifs d'une éventuelle impossibilité, a été complétée par une fiche « Droits du patient », remplie par le médecin de garde au moment de l'admission et par le médecin certificateur au moment de la sortie. Cette dernière fiche, qui doit être signée, sauf incapacité ou refus, par la personne admise, permet d'attester, au moment de l'admission, que cette personne a reçu la charte et a été informée de la possibilité de saisir sans délai le juge judiciaire pour contester son placement à l'IPPP, et de préciser si l'assistance d'un interprète a été ou non nécessaire, si le souhait de contacter un avocat a été émis et le cas échéant la date et l'heure du contact téléphonique et du contact présentiel. Elle permet d'attester, au moment de la sortie, que la personne concernée a été informée de son orientation à l'issue de son séjour à l'IPPP et de ses droits et voies de recours, en précisant également si le recours à un interprète a été ou non nécessaire. 26. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que, compte tenu de la confiscation pour la durée du séjour des effets personnels des personnes placées à l'IPPP, l'exercice effectif du droit de recours à un avocat est pour celles-ci intégralement tributaire des moyens mis à leur disposition par l'IPPP, et que ni la charte ni aucun autre document accessible aux personnes placées ne précise les modalités pratiques d'accès à un avocat, définies par une note interne de janvier 2024 comme incluant la mise à disposition d'un bureau pour téléphoner et la possibilité de contacter la permanence du barreau de Paris ou l'organisme « SOS avocats », ni ne fournit les coordonnées de ces structures. Il résulte également de l'instruction que la démarche engagée par l'IPPP en direction du barreau de Paris, en juillet 2024, pour remédier aux difficultés constatées pour obtenir le concours d'un avocat dans le cadre des permanences organisées par ce barreau n'a pas permis de remédier à ces difficultés. Cette situation est susceptible de se traduire par une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au recours dans des conditions qui, eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées et au caractère répété de cette atteinte, caractérisent l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 27. Il résulte des points 24 à 26 ci-dessus que si le préfet de police est fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui ordonnant de notifier aux personnes concernées les mesures dont elles font l'objet et les voies de recours contre chacune de ces décisions, il y a lieu de lui enjoindre, d'une part, de compléter l'information apportée aux personnes placées à l'IPPP s'agissant des modalités pratiques selon lesquelles elles peuvent exercer leur droit au recours, d'autre part, et dans la limite de ses compétences, de relancer les échanges avec le barreau de Paris, ainsi que, le cas échéant, avec les services du ministère de la Justice en charge de la gestion de l'aide juridictionnelle, en vue de rechercher les moyens de remédier aux difficultés constatées pour obtenir le concours d'avocats de permanence. S'agissant des mesures d'isolement et de contention : 28. Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. / La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. / II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. / Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. / Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. / Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…) / Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. (…) / III. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter les recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre (…) ». 29. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'elles s'appliquent à tous les patients en hospitalisation complète sans consentement. Par suite, et dès lors que doivent être regardées comme telles, pour les motifs énoncés au point 5, les personnes placées à l'IPPP, elles s'appliquent également à ces dernières. 30. En deuxième lieu, s'agissant des mesures d'isolement, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les personnes placées à l'IPPP y sont, à leur admission, systématiquement placées à l'isolement, se traduisant par une impossibilité de quitter sans surveillance la chambre individuelle qui leur est affectée, sans que cela ne donne lieu à décision motivée d'un psychiatre. Le préfet de police conteste cependant, en appel, les indications du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté selon lesquelles cet isolement est systématiquement maintenu pendant toute la durée du séjour, en soutenant qu'il ne l'est que pour les personnes pour lesquelles sa pertinence est confirmée par l'appréciation du psychiatre lors de l'entretien d'évaluation. Toutefois, il n'établit pas, en l'absence d'un registre des mesures d'isolement tel que prévu au III de l'article L. 3222-5-1 précité, dont il indique qu'il est seulement en cours de déploiement, quelle proportion de personnes placées à l'IPPP demeurent à l'isolement pendant toute la durée de leur séjour. Il n'établit pas non plus que la décision de maintien à l'isolement serait formalisée et motivée. Il n'établit pas davantage qu'en cas de renouvellement de la mesure d'isolement au-delà d'une durée de quarante-huit heures, cette mesure ferait l'objet d'une information du tribunal judiciaire conformément aux dispositions du II de l'article L. 3222-5-1. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties notamment par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans des conditions qui, eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées et du caractère répété de cette atteinte, caractérisent l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni à demander l'annulation de l'injonction qui lui a été adressée, sur ce point, de prendre sans délai toute mesure utile pour individualiser la pratique de l'isolement et la réserver aux situations où elle s'impose pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de prendre dans ce cas une décision motivée, et d'en assurer la mise en œuvre dans le strict respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, y compris en ce qui concerne l'information du tribunal judiciaire. Il convient, à cet égard, de préciser que ce respect inclut la tenue du registre et l'établissement du rapport annuel mentionnés au III de cet article. 31. En troisième lieu, s'agissant des mesures de contention mécanique, il résulte de l'instruction, et notamment du registre des mesures de contention que tient l'IPPP, qu'elles ont concerné en 2025 plus d'un tiers des personnes placées à l'IPPP, et qu'elles sont appliquées pour des durées dépassant douze heures dans plus de 10% des cas, voire au-delà de quarante-huit heures. Si le préfet de police soutient que ce recours très fréquent à la contention s'explique par le degré élevé d'agitation et de dangerosité des personnes placées à l'IPPP, cette affirmation, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, faute de toute indication, sur le registre des mesures de contention, du motif de ces mesures ou de formalisation de celles-ci par décision motivée d'un médecin psychiatre, ne suffit pas à établir le caractère proportionné du recours à ces mesures. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le renouvellement d'une mesure de contention au-delà d'une durée de vingt-quatre heures ferait l'objet de l'information du tribunal judiciaire prévue par le II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Dès lors, et même s'il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que des méthodes de contention non conformes aux bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé seraient mises en œuvre par l'IPPP, ce qui est formellement contesté par le préfet de police, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties notamment par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans des conditions qui, eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées et du caractère répété de cette atteinte, caractérisent l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni à demander l'annulation de l'injonction qui lui a été adressée, sur ce point, de prendre sans délai toute mesure utile pour réserver la pratique de la contention mécanique aux situations où elle s'impose pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et d'en assurer la mise en œuvre dans le strict respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, y compris en ce qui concerne l'information du tribunal judiciaire. S'agissant des conditions matérielles de retenue : 32. En premier lieu, s'agissant de la tenue et des effets personnels des personnes placées à l'IPPP, le préfet de police conteste l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance attaquée de limiter la pratique de la dénudation et de la rétention des effets personnels aux seules situations dans lesquelles cette mesure est justifiée par l'état de santé ou d'hygiène des personnes retenues ou des impératifs sécuritaires. Il n'est pas contesté que les personnes placées à l'IPPP se voient systématiquement imposer, lors de leur admission, de revêtir un pyjama fourni par l'administration, et qu'ils sont privés de leurs effets personnels pendant toute la durée de leur séjour. Il résulte cependant de l'instruction que le changement de tenue ainsi imposé est justifié non seulement par l'état d'hygiène de certaines des personnes concernées mais aussi par des considérations de sécurité légitimes au regard de leur état de santé mentale et du nombre d'objets dangereux fréquemment trouvés en leur possession. Dès lors, et eu égard par ailleurs, d'une part, au fait qu'il résulte de l'instruction que ce changement de tenue ne consiste pas en une dénudation, mais se fait dans un espace à l'abri des regards, et, d'autre part, aux précisions apportées en appel par le préfet de police attestant que l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance attaquée de fournir systématiquement des sous-vêtements adaptés à la morphologie des personnes concernées est en cours d'exécution, le préfet de police est fondé à soutenir que cette pratique ne constitue pas, en tant que telle, une atteinte à la dignité de ces personnes et à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il n'est pas établi, en revanche, que la privation de la totalité de leurs effets personnels, y compris notamment ceux qui leur permettent de communiquer avec l'extérieur, serait systématiquement justifiée pendant toute la durée de leur séjour. Par suite, le préfet de police est seulement fondé à demander l'annulation de l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance attaquée en ce qui concerne le changement de tenue imposé aux personnes placées à l'IPPP. 33. En deuxième lieu, le préfet de police conteste l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance attaquée de prendre, dans un délai de six mois, toute mesure utile en vue d'équiper chaque chambre d'un point d'eau et de sanitaires et, dans l'attente de la réalisation de ces travaux, de permettre le libre accès des personnes retenues aux sanitaires et à l'eau potable. D'une part, les travaux ainsi ordonnés consistent en des mesures structurelles qui ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, le préfet de police est fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'ordonnance attaquée. D'autre part, en revanche, si le préfet de police établit en appel que les boutons d'appel situés dans les chambres, qui permettent d'assurer l'accès aux sanitaires et aux points d'eau collectifs de l'IPPP, ont été vérifiés ou réparés, il n'établit pas qu'ils seraient systématiquement accessibles aux personnes retenues lorsqu'elles font l'objet de mesures de contention. Par suite, et dès lors que la méconnaissance de ces besoins élémentaires porterait atteinte au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, dans des conditions qui, eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées et au caractère répété de cette atteinte, caractérise l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet de police n'est pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation de l'ordonnance attaquée. 34. En troisième lieu, le préfet de police conteste l'injonction qui lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour assurer aux personnes placées à l'IPPP non soumises à une mesure d'isolement l'accès à un espace extérieur sécurisé. Il résulte toutefois de l'instruction que, à supposer même que, eu égard à la brièveté du séjour de ces personnes à l'IPPP, l'absence d'accès à l'air libre caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, l'IPPP ne dispose, eu égard à la situation et à la configuration de ses locaux, d'aucun accès à un espace extérieur sécurisé, ni des moyens d'offrir un accès sécurisé à un espace extérieur. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne pouvait, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui adresser l'injonction en cause, et à demander l'annulation, sur ce point, de l'ordonnance attaquée. S'agissant de l'intervention des personnels de surveillance : 35. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les personnels de surveillance de l'IPPP, qui appartiennent à un corps technique des agents de la Ville de Paris, assistent aux entretiens entre les personnes accueillies à l'IPPP et le médecin psychiatre ou se tiennent à la porte, ouverte, de la pièce où est organisé cet entretien, en méconnaissance des exigences du secret médical. Cette méconnaissance constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes concernées au respect de leur vie privée, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans des conditions qui, eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées et au caractère répété de cette atteinte, caractérisent l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le préfet de police indique en appel qu'il sera mis fin à cette pratique, au bénéfice de l'installation d'un œilleton sur la porte, afin de permettre l'intervention des personnels de surveillance en cas de danger résultant du comportement de la personne concernée. Un tel aménagement, permettant d'observer ce qui se passe dans la pièce, n'est toutefois pas de nature à garantir complètement le secret médical, les préoccupations de sécurité légitimement mises en avant pouvant en revanche être satisfaites par un dispositif d'alerte à la main du médecin. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation de l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance attaquée de prendre toute mesure utile pour assurer la confidentialité des échanges entre les personnes placées à l'IPPP et le médecin, dans le respect du secret médical. 36. En second lieu, il résulte de l'instruction que les personnels de surveillance de l'IPPP participent à la mise en œuvre des mesures de contention, alors que celles-ci constituent des actes médicaux, dont la réalisation est réservée au personnel soignant. Une telle participation, alors que de surcroît les personnels en question ne sont pas formés à la réalisation des gestes appropriés dans un tel contexte, est de nature à constituer une atteinte à la dignité des personnes concernées, dans des conditions qui, eu égard à la vulnérabilité de celles-ci et au caractère répété de cette atteinte, caractérisent l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet de police indique en appel qu'une nouvelle doctrine est sur ce point en cours d'élaboration, il n'en explicite pas la teneur ni n'en précise l'échéance de mise en œuvre. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance attaquée de prendre toute mesure utile pour s'assurer de l'absence de participation des personnels de surveillance aux mesures de contention. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 37. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'homme et le Syndicat des avocats de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : L'intervention de l'association Avocats, Droits et Psychiatrie est admise. Article 2 : L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle enjoint au préfet de police, en premier lieu, de modifier la procédure imposant systématiquement aux personnes placées à l'IPPP, au moment de leur admission, de changer de tenue, en deuxième lieu, de prendre, dans un délai de six mois, toute mesure utile en vue d'équiper chaque chambre d'un point d'eau et de sanitaires et, en troisième lieu, de prendre toute mesure utile pour assurer à ces personnes l'accès à un espace extérieur sécurisé, et les conclusions tendant au prononcé de ces injonctions sont rejetées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de prendre toutes mesures utiles pour assurer une orientation aussi précoce que possible des personnes placées à l'IPPP, dans la mesure que permet leur état à l'arrivée dans ce service et, d'autre part, de poursuivre activement les travaux qu'il indique avoir engagés avec l'Agence régionale de santé et diverses structures hospitalières et, dans l'attente de la formalisation annoncée des résultats de ces travaux, d'élargir sans délai, dans la limite qu'impose l'organisation des soins psychiatriques en secteurs, le périmètre des établissements, en Ile-de-France voire au-delà, sollicités par l'IPPP pour accueillir celles des personnes qui y sont accueillies dont l'état de santé justifie un placement en soins psychiatriques sans consentement. L'ordonnance attaquée est réformée en ce qu'elle a de contraire à cette injonction, conformément aux motifs énoncés au point 23 de la présente ordonnance. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de compléter l'information apportée aux personnes placées à l'IPPP s'agissant des modalités pratiques selon lesquelles elles peuvent exercer leur droit au recours, d'autre part, et dans la limite de ses compétences, de relancer les échanges avec le barreau de Paris, ainsi que, le cas échéant, avec les services du ministère de la Justice en charge de la gestion de l'aide juridictionnelle, en vue de rechercher les moyens de remédier aux difficultés constatées pour obtenir le concours d'avocats de permanence. L'ordonnance attaquée est réformée en ce qu'elle a de contraire à cette injonction, conformément aux motifs énoncés au point 27 de la présente ordonnance. Article 5 : le surplus des conclusions d'appel du préfet de police, ainsi que les conclusions de la Ligue de droits de l'Homme et du Syndicat des avocats de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police, à La Ligue des droits de l'Homme et au Syndicat des avocats de France. Copie en sera adressée au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Fait à Paris, le 4 août 2026 Signé : Stéphane Verclytte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Noa Carabot

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