Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2025, 2302026
Mots clés
requête • rejet • ressort • principal • recours • relever • requis • siège • subsidiaire • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2302026
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Rouen
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 29 avr. 2025, n° 2302026
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP LYON-CAEN & THIRIEZ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
29 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
défendu(e) par THIRIEZ Alexandre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces enregistrées les 14 février 2023 et 15 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, notifiée le 15 décembre 2022, par laquelle la directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021 à la somme de 1 400 euros, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux présenté le 16 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de l'eau Seine-Normandie de recalculer le montant de son CIA pour l'année 2021 conformément à la note de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans les agences de l'eau. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut : - à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître, ou, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; - à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Rouen : Eure, Seine-Maritime () ". 2. Mme A, ingénieure des travaux publics de l'État, était affectée administrativement à Rouen, au sein de la direction territoriale et maritime Seine Aval, à la date de la décision contestée par laquelle la directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA). En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Fait à Cergy, le 29 avril 2025 Le président de la 11ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302026Commentaires sur cette affaire
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