Tribunal judiciaire d'Annecy, 31 août 2026, 26/00154
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • contrat • condamnation • preneur
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :26/00154
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Annecy, 31 août 2026, n° 26/00154
- Identifiant Judilibre :6a971332195da062e0be5514
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRELE FlorianCabinet ACTIVE AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00154 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 11 Décembre 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant- 104 et par Me Valérie MOULIN, de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDEURS
Société CLASSIC GARAGE,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 921 063 517
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - 12
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, Monsieur [N] [R] a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2022, à la société CLASSIC GARAGE un local commercial (lot F et G) sis sur le lot n° 8 du lotissement dénommé [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] [Adresse 8], à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros HT.
Suivant ce même acte, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] se sont portés cautions solidaires de la société CLASSIC GARAGE jusqu'à extinction des obligations du locataire, sans pouvoir dépasser la durée du bail initial et un éventuel renouvellement, dans la limite de 18 années, soit jusqu'au 30 novembre 2040, et dans la limite de la somme globale de 36 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. Ils ont renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Monsieur [N] [R] a fait assigner la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] en référé aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet au 22 février 2026 et, en conséquence ;
- Juger que la société CLASSIC GARAGE occupe sans droit ni titre depuis le 22 février 2026, le local commercial sis [Adresse 9] à [Localité 4] ;
- Ordonner la libération des locaux occupés par la société CLASSIC GARAGE de toute occupation humaine et/ou matérielle dans un délai de 24 heures à compter de la présentation de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ;
- Assortir cette libération d'une astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard ;
A défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai mentionné supra
- Ordonner l'expulsion de corps et de biens de la société CLASSIC GARAGE ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- Condamner solidairement la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû, majoré de 50%, augmentée des charges à compter du 22 février 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux ;
- Condamner solidairement la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 4 829,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 23 février 2026 outre intérêt au taux légal majoré de 8 points à compter du commandement de payer du 22 janvier 2026 ;
- Ordonner la conservation du dépôt de garantie, en le jugeant définitivement acquis à Monsieur [R] ;
- Condamner solidairement la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de commandement et de dénonciation.
Monsieur [N] [R] expose au soutien de sa demande que, constatant de nombreux impayés, il a fait commandement à la société CLASSIC GARAGE de payer la somme de 7 239,37 euros au titre des loyers et charges impayés selon exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 visant la clause résolutoire ; il explique que ce commandement a été dénoncé à Monsieur [V] et Madame [J] selon acte du 22 janvier 2026 ; il indique que ni le locataire, ni les cautions, n'ont déféré au commandement de payer, seule une somme de 4 839,67 euros ayant été réglée avant le terme du commandement ; il précise qu'à ce jour la dette locative s'élève à la somme de 4 829,52 euros arrêtée au 23 février 2026.
Suivant conclusions, Monsieur [N] [R] a modifié sa demande de formulée à l'encontre de la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] et rapporté sa demande à la somme de 2 490,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 16 juin 2026 outre intérêt au taux légal majoré de 8 points à compter du commandement de payer du 22 janvier 2026.
A l'audience, Monsieur [N] [R] indique que le montant du loyer est de 2 024 euros et que le montant de sa créance est de 2 429 euros. La société CLASSIC GARAGE indique que le loyer de juillet va être payé le 25 juillet selon accord oral.
La société CLASSIC GARAGE, représentée, demande, à titre principal, de déclarer la société CLASSIC GARAGE recevable et bien fondée en ses demandes, de constater que la présente affaire souffre d'une contestation sérieuse, de rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [N] [R], d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience de jugement au fond dont la date sera fixée par le tribunal conformément à l'article 837 du code de procédure civile, l'ordonnance de renvoi emportant saisine de juridiction de fond ; à titre subsidiaire, de déclarer la société CLASSIC GARAGE recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, de condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire : La société CLASSIC GARAGE sollicite de renvoyer l'affaire à une audience de jugement au fond en raison de l'existence de contestations sérieuses. Elle explique que le contrat de bail prévoit le remboursement par le preneur de sa consommation d'eau et d'électricité tandis que Monsieur [R] lui facture également, pour les factures VEOLIA, l'abonnement, le coût de la collecte et dépollution des eaux usées et le coût des organismes publics et, s'agissant des factures EDF, l'abonnement, l'acheminement, les taxes et contribution hors TVA, la contribution tarifaire d'acheminement électricité et la contribution au service public de l'électricité. Elle indique que Monsieur [R] ne peut pas revendre l'énergie fournie par EDF et récupère ainsi des charges qui ne sont pas dans le bail. Elle explique qu'elle n'a pas connaissance de la façon dont lui sont imputés les heures creuses et pleines. Elle ajoute qu'elle n'a pas libre choix de son contrat de fourniture d'énergie et que Monsieur [R] use et abuse de la possibilité qui lui est offerte de couper, depuis son téléphone, la fourniture d'énergie. Elle explique qu'il a notamment fait démonstration de cela en représailles pour le défaut de paiement des charges du mois de novembre 2025. Elle conteste à ce titre la validité du commandement de payer qui lui a été délivré. Elle ajoute que le bail prévoit notamment l'occupation de sept places de parking en Evergreen tandis qu'il n'y a pas d'emplacement de stationnement en Evergreen devant sa vitrine. Elle précise avoir tenu l'échéancier proposé de sorte qu'à ce jour elle a payé l'intégralité de la facture de charges du 1er novembre 2025 dont Monsieur [R] sollicitait le paiement et que, dans la mesure où ces sommes n'étaient pas dues, il relève d'une bonne administration de la justice qu'elle puisse solliciter une condamnation de Monsieur [R] à lui rembourser. Elle indique que, d'un commun accord, les loyers ont toujours été réglés en fin de mois. Monsieur [N] [R] conteste ces arguments. Il explique que la société CLASSIC GARAGE n'a pas payé les causes du commandement dans les délais et, de ce fait, est devenue occupante sans droit ni titre. Il indique que le contrat de bail prévoit que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges, taxes et prestations de toute nature afférentes aux locaux loués comprenant notamment l'eau et l'électricité. Il indique que l'adverbe « notamment » inséré au contrat inclus les éléments indissociables du service facturé pour l'eau et l'électricité. Il explique que les charges contestées font partie intégrante du coût global de la fourniture et sont des prestations liées à la consommation individuelle du preneur. Il précise que le système de facturation heures creuses et pleines est détaillé au terme des factures EDF. Il ajoute que les charges sont justifiées par la production des factures et que si la société CLASSIC GARAGE entend exercer son libre choix quant aux prestataires, il n'est pas opposé à ce qu'elle souscrive directement les contrats auprès des prestataires concernés. Il explique ne pas avoir coupé l'électricité comme l'indique la société preneuse. Il ajoute que les charges sont refacturées ainsi depuis le 30 novembre 2022 sans qu'aucune contestation ne lui ait été remise, ni même ensuite du commandement de payer. Il explique que l'état de lieux décrit l'occupation de 7 places de parking sans qu'il ne soit préciser « Evergreen ». Il ajoute que la société CLASSIC GARAGE ne conteste pas avoir à sa disposition 7 places de parking. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement d'exécuter demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Monsieur [N] [R] a fait délivrer à la société CLASSIC GARAGE un commandement de payer la somme de 7 407,46 euros au titre du solde des factures 251101, 260101 et 240910, représentant les loyers et charges impayés du mois de septembre, novembre et janvier 2026, et du coût de l'acte, visant la clause résolutoire. La société CLASSIC GARAGE n'a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti, ni contesté les causes de ce commandement dans ces délais. En outre, il apparaît que le contrat de bail ne stipule pas de façon exhaustive les charges et taxes mises à la disposition du preneur, de sorte que les causes du commandement de payer apparaissent parfaitement justifiées. Il convient à ce titre de rappeler que la société preneuse ne démontre en aucun cas avoir contesté les charges qui lui étaient facturées depuis le début de son contrat de bail en 2022, soit une période de quatre années, en amont de ses écritures dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, les autres arguments formulés par la société preneuse sont étrangers à l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 22 février 2026 et la société CLASSIC GARAGE est occupante sans droit ni titre des lieux loués. Ainsi, il y a lieu d'ordonner à la société CLASSIC GARAGE de libérer les lieux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [N] [R] sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'astreinte : Le contrat de bail stipule, que si le preneur se refuse à quitter les lieux loués, il encourt une astreinte de 50 euros par jour de retard et sera débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%. Monsieur [N] [R] sollicite d'assortir la condamnation à libérer les lieux à une astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard. Il ne sera toutefois pas fait droit à cette demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant par la présente un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des lieux par la société CLASSIC GARAGE. Sur la provision à valoir sur les loyers impayés : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire. Le contrat de bail contient une clause pénale qui stipule : « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l'huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l'intérêt légal, majoré de 8 points […] » Aux termes de ce contrat Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] se sont portés cautions solidaires de la société CLASSIC GARAGE et ont renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Monsieur [N] [R] sollicite la condamnation solidaire de la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 4 829,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 23 février 2026, outre intérêt au taux légal majoré de 8 points à compter du commandement de payer du 22 janvier 2026. A l'audience, Monsieur [N] [R] actualise sa demande à la somme de 2 429,52 euros correspondant au loyer impayé du mois de juillet 2026. La société CLASSIC GARAGE s'oppose à cette demande et explique que le loyer de juillet va être payé le 25 juillet conformément à leur accord oral. Monsieur [N] [R] verse au dossier la facture du 1er juillet 2026. Il ressort des pièces du dossier que la société CLASSIC GARAGE verse, à tout le moins depuis le mois de juin 2025, ses loyers en fin de mois. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve d'un accord avec le bailleur sur ce principe, sinon une simple répétition de cette modalité d'ailleurs décriée dans ses écritures par le demandeur. Au contraire, le contrat de bail stipule expressément que les loyers seront payables, mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois et Monsieur [N] [R] démontre avoir, à tout le moins dès le mois de février 2025, sollicité le paiement des loyers dans les conditions du bail. Par conséquent, la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [R] la somme provisionnelle de 2 429,52 euros, en quittance et deniers en raison des éléments débattus, correspondant à la facture du mois de juillet 2026. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'intérêts formulée à ce titre à compter du commandement de payer du 22 janvier 2026, la somme de 2 429,52 euros n'étant pas exigible à cette date. Sur le dépôt de garantie : Le contrat de bail contient une clause pénale qui stipule qu'en cas résiliation judiciaire, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnisation forfaitaire et du dommage causé par la résiliation. En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat étant ordonnée, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [N] [R]. Par conséquent, Monsieur [N] [R] sera autorisé à conserver le dépôt de garantie. Sur la provision à valoir sur les indemnités d'occupation : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d'occupation liées à l'occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu'à la libération effective des lieux. Le contrat de bail stipule, que si le preneur se refuse à quitter les lieux loués, il encourt une astreinte de 50 euros par jour de retard et sera débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%. Monsieur [N] [R] sollicite la condamnation solidaire de la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû, majoré de 50%, augmentée des charges à compter du 22 février 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux. Il est démontré que Monsieur [N] [R] est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire du preneur et des cautions en vertu des actes de cautionnement versés aux débats. La majoration de 50% sollicitée apparait manifestement disproportionnée. La société CLASSIC GARAGE a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 février 2026. Par conséquent, la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] seront condamnés solidairement à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges actuels. Il sera dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande relative à la majoration de ce montant formulée par Monsieur [N] [R]. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [R] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 300 euros. Sur les dépens : La société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonciations aux cautions correspondant à la somme de 237,77 euros.PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ; CONSTATONS que le bail conclu à compter du 30 novembre 2022 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 22 février 2026 ; CONSTATONS qu'à compter du 22 février 2026, la société CLASSIC GARAGE est occupante sans droit ni titre du local commercial (lot F et G) situé sur le lot n° 8 du lotissement dénommé [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] [Adresse 8], à [Localité 4] ; CONDAMNONS la société CLASSIC GARAGE à libérer le local commercial (lot F et G) situé sur le lot n° 8 du lotissement dénommé [Adresse 5], [Adresse 9], P.A.E des [Adresse 10], [Adresse 7] [Adresse 8], à [Localité 4] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ; DISONS qu'à défaut pour la société CLASSIC GARAGE d'avoir libéré le local commercial (lot F et G) situé sur le lot n° 8 du lotissement dénommé [Adresse 11], à [Localité 4], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la libération des lieux sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard formulée par Monsieur [N] [R] ; CONDAMNONS solidairement la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à payer à Monsieur [N] [R] la somme provisionnelle de 2 429,52 euros en quittance et deniers au titre du loyer impayé du mois de juillet 2026 ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'intérêts formulée au titre de la provision à valoir sur le loyer impayé du mois de juillet 2026 ; AUTORISONS Monsieur [N] [R] à conserver le dépôt de garantie déposé par la société CLASSIC GARAGE ; FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges actuels et CONDAMNONS solidairement la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à payer à Monsieur [N] [R] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux ; DISONS n'y avoir à lieu à référé quant à la demande de majoration du montant de l'indemnité d'occupation formulée par Monsieur [N] [R] ; CONDAMNONS solidairement la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] à payer à Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la société CLASSIC GARAGE, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonciations aux cautions correspondant à la somme de 237,77 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'ANNECYCommentaires sur cette affaire
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