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Tribunal judiciaire de Paris, 29 mai 2026, 21/00356

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoiresdélivrées le : à Me D'HERBOMEZ (C0517), Me KHEIRAT JACQUEMIN (G0433), Me DIDI MOULAI (C0675), Me MAUFUY-DOLFI (P0133), Me ELMALIH (G6), Me RODIER (C2027) ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/00356 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTR5B N° MINUTE : 11 Assignation du : 04 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 29 mai 2026 DEMANDERESSES S.C.M. SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS [Adresse 1]-[Adresse 2] sous le numéro 507 965 077 [Adresse 2] [Localité 1] et Société ZE ATTITUDE [Adresse 3] [Localité 1] représentées par Maître Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.S CENTRE MEDICAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 DÉFENDEURS S.A.S.U. MASTAIR [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0433 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société Mastair et de la société Clima plus [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 S.A. SMA en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur des sociétés HOPE ARCHITECTURE, BIEN ENTENDU et de Monsieur [Y] [Adresse 7] [Localité 6] S.A.R.L. BIEN ENTENDU [Adresse 8] [Localité 7] S.A.R.L. HOPE ARCHITECTURE (anciennement dénommée ATELIER D'ARCHITECTURE [E] [D] - AAVD) [Adresse 9] [Localité 8] représentées par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006 S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C2027 Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLIMA PLUS [Adresse 11] [Localité 10] non représentée Décision du 29 Mai 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 21/00356 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTR5B COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier DEBATS A l'audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 2] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 11]. Selon contrat du 1er mars 2012 (pièce 124), la SCI [Adresse 2] a donné à bail à la société SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] des locaux à usage de bureaux situés au 1er étage de cet immeuble ainsi qu'une cave en sous-sol pour l'exercice d'une profession médicale - centre d'épilation laser. Selon contrat du 19 juillet 2011 (pièce 125) la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] a notamment confié à la société ZE Attitude l'aménagement et l'équipement des locaux pris à bail au 1er étage en vue de permettre l'exploitation de lasers médicaux et autres activités de médecine par les sociétaires de la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2]. Ce contrat prévoit la location des aménagements et équipements par la SCM pour une durée initiale de 6 ans. Sont notamment intervenus pour l'opération d'aménagement des locaux : - la société [Y] [C], en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO); - M. [F], architecte ; - la société Atelier d'Architecture [E] [D], aux droits de laquelle vient la société Hope Architecture, en qualité de maître d'œuvre ; - la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ; - la société Clima plus, en qualité de BET Fluides ; - la société Bien entendu, en qualité de BET Acoustique ; - la société Mastair, pour le lot CVC. La réception est intervenue le 20 décembre 2013, avec réserves. À la demande de la société ZE Attitude, le Président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 13 janvier 2016 et désigné M. [J] [S] aux fins de constat des réserves non levées et ce, au contradictoire de : - la société Hope Architecture ; - la société Clima plus ; - la société Mastair. Le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 10 juin 2020. À la demande de la société ZE Attitude, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 26 octobre 2016 une nouvelle expertise judiciaire et désigné M. [J] [S] au contradictoire de : - M. [E] [D] ; - la MAF, en qualité d'assureur de M. [D] et de la société Hope Architecture ; - la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Clima plus et Mastair. Par ordonnances des 27 juin 2017, 12 septembre 2017, 16 novembre 2018 et 6 novembre 2020 , les opérations d'expertise ont été rendues communes à : - la société Bien entendu ; - la MAF en qualité d'assureur de la société Bien entendu ; - la société LGI BATIMENT ; - la société BATIMPRO CHARRIER ; - la société Qualiconsult ; - la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2]; - la SCI [Adresse 2] ; - la société J [I] [R] ; - la société [O] [M] ; - la MAF, en qualité d'assureur de la société [Y]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 28 mai 2021. Engagement de la procédure au fond Par exploits d'huissier des 4 et 7 janvier 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mastair et de la société Clima plus, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société ZE Attitude ; - la société SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] ; - la société Hope architecture ; - la société Bien entendu ; - la MAF, en sa qualité d'assureur des sociétés [Y] [C], Hope Architecture et Bien entendu ; - la SMA, en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux fins de la relever et garantir de toutes les indemnités qui seraient mises à sa charge en principal, frais et intérêts au titre des désordres en cause dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12]. Par exploits d'huissier des 12, 19 et 23 avril 2021, la société ZE Attitude a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation : - la société Mastair ; - Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clima plus ; - la société Qualiconsult. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/05720. Par mention au dossier du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 21/05720 et 21/00356 sous ce dernier numéro.

Prétentions des parties

: Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, aux termes desquelles la société Centre médical [Adresse 2], intervenante volontaire, la société ZE Attitude et la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] sollicitent de voir : « RECEVOIR la Société Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] en leur action et les y dire bien fondées, la première sur le fondement décennal en sa qualité de maître d'ouvrage et sur le fondement quasi délictuel comme venant aux droits de la SELARL [M], la seconde sur le fondement quasi-délictuel ; ➢ JUGER que les Sociétés Mastair, Clima plus, Qualiconsult (pour 10 %), BET Bien entendu et Monsieur [Y] et la SARL Hope architecture sont solidairement responsables des non-conformités et désordres constatés qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination en obligeant à sa reconstruction pour un coût équivalent à celui du coût des travaux d'origine, qu'ils ont manqué à leurs obligations contractuelles et engagé leur responsabilité décennale ; ➢ CONDAMNER solidairement avec exécution provisoire les Sociétés Mastair, avec la Société Axa France iard assureur de Mastair ET Clima plus, Qualiconsult et la SMA SA (assureur de Qualiconsult) pour 10 % la Mutuelle des architectes français (assureur de Hope architecture, du BET Bien entendu et de Monsieur [Y], décédé), la SARL Hope architecture et la SARL Bien entendu à payer à Ze attitude les sommes de : ▪ 1.093.649,37 euros du chef des travaux de réfection nécessaires incluant les travaux de réfection et les honoraires de maîtrise d'oeuvre, CPS, Bureau de Contrôle, OPC, assurance DO : 942.387,39 € H.T. (pièce n°241), outre 16 % H.T. incluant la maîtrise d'oeuvre, le SPS, Bureau de Contrôle, OPC et assurance DO conformément à l'avis de Monsieur l'Expert, soit 151.261,98 € HT à parfaire ; le tout en valeur avril 2020 à actualiser au jour du jugement à intervenir sur la base de l'évolution de l'indice BT01; ▪ Préjudice financier lié aux pertes de recettes arrêtées provisoirement au 30 avril 2024 : 3.210.996,10 €, à parfaire jusqu'au début des travaux réparatoires sur une base mensuelle de 5 079,59 euros; ▪ Préjudice lié à l'arrêt partiel du plateau technique et la perte de facturation pendant la période d'exécution des travaux réparatoires : 451 298 € HT; ▪ Remboursement des frais avancés par Ze attitude au cours des opérations d'expertise : 493 995,10 € HT; ▪ Déduire de ces montants l'avantage perçu par la SELARL [M] soit 434 016 euros si et seulement si le Tribunal retient la méthodologie, les analyses et les conclusions chiffrées de l'expert [K]. ➢ JUGER que les Sociétés Mastair, Clima plus, Qualiconsult (pour 10%), BET Bien entendu et Monsieur [Y] et la SARL Hope architecture sont solidairement responsables des préjudices des sociétés de médecins en raison des fautes commises dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage; en conséquence, ➢ CONDAMNER solidairement avec exécution provisoire la Société Mastair, la Société Axa France iard assureur de Mastair et Clima plus, Qualiconsult et son assureur SMA SA, pour 10 %, la Mutuelle des architectes français (assureur de Hope architecture, du BET Bien entendu et de Monsieur [Y], décédé), la SARL Hope architecture et la SARL Bien entendu à payer à la SELAS Centre médical [Adresse 2] (venant entre autres aux droits de la SARL [R]) les sommes de : ▪ 2 959 226 Euros en réparation du préjudice couru jusqu'au 30 avril 2024, outre la somme mensuelle de 64.647 euros jusqu'au début des travaux de réfection, ▪ 936 099 euros en réparation du préjudice lié à la période d'exécution des travaux, ▪ 874 935 euros en réparation du préjudice pour la période après travaux; si mieux n'aime le Tribunal, ordonner le paiement d'une provision de 200.000 euros et désigner Messieurs [L] et [K] en qualité d'experts, pour au terme des deux années qui suivront la réception des travaux de réfection, chiffrer le montant exact de la perte de revenus au vu des justificatifs qui seront produits par la SELAS Centre médical [Adresse 2] ; ➢ CONDAMNER les mêmes solidairement à payer à Ze attitude la somme de 75 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; ➢ CONDAMNER les mêmes solidairement aux dépens incluant les frais des deux expertises [S] (ordonnances de référé TC de Paris et TGI de Paris). » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, aux termes desquelles la société Hope Architecture (anciennement dénommée ATELIER D'ARCHITECTURE [E] [D] - AAVD), la société Bien entendu, la MAF en qualité d'assureur de la société Hope Architecture, de la société Bien entendu et de M. [Y], sollicitent de voir : « - Débouter les sociétés Ze attitude et Centre médical [Adresse 2] ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Hope architecture, la société Bien entendu et la Mutuelle des architectes français, es-qualité d'assureur des sociétés Hope architecture, Bien entendu et de Monsieur [Y]. A titre subsidiaire : - Condamner la société Ze attitude à supporter 20 % de toutes les condamnations (principales, frais et accessoires) prononcées. -Limiter le préjudice matériel de la société Ze attitude à la somme de 707 716,64 € tel que retenu par l'Expert judiciaire. - Limiter le préjudice immatériel de la société Ze attitude à la somme de 485 524 €, et à la somme de 251 178 € au profit de la SCCM [Adresse 1] [Adresse 2], telles que retenues par l'Expert judiciaire et son sapiteur financier. - Condamner in solidum les sociétés Mastair, et Axa France iard, es-qualité d'assureur de CLIMA + et de Mastair, la société Qualiconsult, son assureur la SMA ainsi que la société Ze attitude à relever et garantir intégralement la société Hope architecture, la société Bien entendu et la Mutuelle des architectes français, es-qualité d'assureur des sociétés Hope architecture, Bien entendu et de Monsieur [Y] de toutes condamnations prononcées à leur encontre. - Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise et plafonds de garantie et la condamner dans ces seules limites. - Condamner in solidum les sociétés Mastair, et Axa France iard, es-qualité d'assureur de CLIMA + et de Mastair, la société Qualiconsult, son assureur la SMA ainsi que la société Ze attitude à payer à chacun la somme de 10.000,00 € à la société Hope architecture, la société Bien entendu et la Mutuelle des architectes français, es-qualité d'assureur des sociétés Hope architecture, Bien entendu et de Monsieur [Y] en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner tous succombants aux entiers dépens d'instance. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le11 juin 2024, aux termes desquelles la société Qualiconsult sollicite de voir : « REJETER les demandes de la SCI Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] en tant que dirigées à l'encontre de la société Qualiconsult, REJETER tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Qualiconsult, PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société Qualiconsult, SUBSIDIAIREMENT : REJETER le rapport de Monsieur [K], RAMENER les demandes de la SCI Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] à de plus justes proportions, LES LIMITER aux sommes telles que chiffrées par l'expert judiciaire, LIMITER toute responsabilité de la société Qualiconsult au pourcentage fixé par l'expert, CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de Monsieur [Y], la société Hope architecture, la société Bien entendu, la Compagnie Axa France iard, assureur des sociétés Clima plus ET Mastair à relever indemne et garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre et ce, après avoir laissé une proportion de 30% de responsabilité à la charge des demanderesses CONDAMNER la SCI Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] ou à défaut, tout succombant, à payer à la société Qualiconsult la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume RODIER, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 de ce même Code. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, aux termes desquelles la SMA SA, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, sollicite de voir : «- DEBOUTER la société Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] et la SELAS Centre médical [Adresse 2] ou toutes parties de leur demande en paiement sur le fondement de la garantie décennale dirigée contre la SMA SA qui n'est pas l'assureur responsabilité civile décennale de la société Qualiconsult ; - DEBOUTER la SCI Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la SELAS Centre médical [Adresse 2], la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité civile de la société Qualiconsult dont les éléments de la responsabilité contractuelle ne sont pas démontrés en l'absence de faute et de lien de causalité ; - DEBOUTER toutes parties de leur appel en garantie à l'encontre de la SMA SA ; - PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Qualiconsult ; - DEBOUTER la société Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la SELAS Centre médical [Adresse 2] de leur demande dirigée contre la société Qualiconsult dont la responsabilité n'est pas engagée et par voie de conséquence les DEBOUTER de leur demande contre la SMA SA ; - DEBOUTER la société Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] et la société Axa France, la SELAS Centre médical [Adresse 2] et plus généralement toutes parties de toutes leurs réclamations financières au titre des préjudices immatériels dirigées contre la SMA SA ; - DEBOUTER les demandeurs de leur demande provisionnelle de 100.000 € et de leur demande de désignation d'expert. Subsidiairement, - REDUIRE le montant des préjudices immatériels à plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder les conclusions du rapport de Monsieur [L] ; - RAMENER également le quantum des préjudices matériels à plus justes proportions ; - CONDAMNER la société Ze attitude et la société Centre médical [Adresse 2] à supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 %, subsidiairement dans les termes du rapport de l'expert ; - DIRE que la SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité civile ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de la police facultative qui prévoit une franchise opposable aux tiers ,à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées, et un plafond de garantie également opposable aux tiers qui ne pourrait être mobilisé que dans la limite des sommes qui resteraient disponibles au jour du paiement ; - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la SMA SA ; - DIRE n'y avoir lieu à condamnation in solidum contre la société Qualiconsult et par voie de conséquence contre la SMA SA recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile de Qualiconsult ; - CONDAMNER in solidum la société Ze attitude, la SELAS Centre médical [Adresse 2], la MAF, ès-qualité d'assureur de Monsieur [Y], la société Hope architecture, la société Axa France, ès-qualité d'assureur de la société Clima plus et de la société Mastair, la société Bien entendu à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA jugées mal fondées. En tout état de cause, - CONDAMNER les sociétés demanderesses ou tous succombants à régler la somme à la SMA SA de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER les sociétés demanderesses de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, aux termes desquelles la société Mastair sollicite de voir : « Juger que la société Ze attitude, la Société Civile de Moyens [Adresse 1]/[Adresse 2] et la SCM Centre médical [Adresse 2] ne démontrent pas le bien fondé de leurs demandes conformément aux dispositions stipulées par l'article 768 du code de procédure civile, 1er alinéa et les débouter à titre consécutif. Pour le surplus, JUGER la société Mastair recevable et bien fondée en ses conclusions. Y FAISANT DROIT, DEBOUTER la société Ze attitude, la Société Civile de Moyens [Adresse 1]/[Adresse 2], et la société Centre médical [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Mastair comme étant mal fondées en fait comme en droit. A TITRE SUBSIDIAIRE ET POUR L'HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL ENTRERAIT EN VOIE DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE Mastair, CONDAMNER la société Axa France iard à garantir intégralement son assurée, la société Mastair, de toutes condamnations en principal, frais ou accessoires. DANS TOUS LES CAS, CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société Mastair une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise. » * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Clima plus et Mastair sollicite de voir : « JUGER que le montant des travaux de réparation pour remédier aux dommages allégués par les demanderesses ne saurait excéder la somme de 707 716,64 € qui correspond aux travaux nécessaires pour remédier aux dommages et qui comprend tous les frais annexes tel que contrôlé par l'expert judiciaire Monsieur [S]. JUGER que les dommages immatériels ne peuvent être alloués aux demanderesses indistinctement comme requis, faute pour chacune d'entre elles de justifier du préjudice propre qu'elles subissent. JUGER, en tout état de cause, que le montant des préjudices immatériels ne saurait excéder les sommes retenues par les experts judiciaires à savoir les sommes de 485 524 € au profit de la société Ze attitude et 251 178 € au profit de la SCCM [Adresse 1]-[Adresse 2]. JUGER que la société Ze attitude, maître d'ouvrage notoirement compétent au travers des comportements de Monsieur [O] [M], doit supporter la majorité des préjudices directs applicables aux travaux de réparation et indirects applicables aux dommages immatériels à raison des nombreuses fautes commises dans l'immixtion de l'acte de construire et, à raison de cette responsabilité propre, exonérer d'autant la présomption de responsabilité des constructeurs dont la société Clima plus et Mastair. DIRE et JUGER qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la Compagnie Axa France qui ne tienne compte des franchises et plafonds applicables notamment pour la garantie des dommages immatériels, soit la somme de 1 000 000 € pour la société Mastair et 600 000 € pour la société Clima plus. CONDAMNER in solidum les sociétés demanderesses, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la société Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2], la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [C], de la société Hope architecture et de la société Bien entendu, la société Hope architecture, la société Bien entendu, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA à relever et garantir indemne la Compagnie d'assurances Axa France en qualité d'assureur des sociétés Clima plus et Mastair de toutes condamnations tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre en ces qualités. DEBOUTER les sociétés demanderesses la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la société Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] de leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui sont manifestement excessives et disproportionnées à l'enjeu réel de ce litige. CONDAMNER in solidum la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la société Ze attitude, la SELAS Centre médical [Adresse 2] la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [C], de la société Hope architecture et de la société Bien entendu, la société Hope architecture, la société Bien entendu, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA à verser à la Compagnie d'assurances Axa France, en sa double qualité d'assureur des sociétés Mastair et Clima plus, la somme de 20 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me Samia DIDI MOULAI SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat. » * Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clima plus, bien que régulièrement assigné à personne morale le 7 janvier 2021, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 25 octobre 2024. A l'audience, les demanderesses ont sollicité la tenue d'une audience collégiale ce à quoi il a été fait droit.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur. Sur les demandes principales de la société ZE attitude La société ZE Attitude expose que les défendeurs engagent solidairement leur responsabilité indistinctement sur le fondement décennal et contractuel de droit commun. La société Centre médical [Adresse 2] expose quant à elle que les défendeurs engagent solidairement leur responsabilité solidaire sur le fondement quasi-délictuel. Au vu des conclusions des demandeurs, il n'est procédé à aucune distinction en fonction des désordres, et une qualification générale décennale et délictuelle est retenue. Elles exposent que tous les intervenants identifiés « ont manqué à leurs obligations contractuelles et/ou engagent leur responsabilité décennale du fait des très nombreuses malfaçons caractérisées par une absence d'études ou de notes de calculs, une improvisation permanente sur le site du chantier, une absence de coordination, des malfaçons grossières de mises en œuvre (montage des filtres à l'envers par Mastair sans que le BET ni l'architecte n'ait fait la moindre observation....),l'absence de fourniture de la documentation technique ou de la justification des conformités ou qualifications des locaux comme ils s'y étaient engagés dans le procès-verbal de réception. » et livré un plateau technique non conforme à sa destination. Compte tenu de l'existence de différents désordres, il convient d'examiner successivement les griefs énumérés fondant les demandes indemnitaires de la société ZE attitude à savoir : - le désordre acoustique dans les salles laser ; - le désordre relatif à la température dans les salles laser ; - le désordre relatif à la non-conformité à la norme iso 7 des salles opératoires ; - le désordre lié à la conformité du sas d'entrée des salles 10 &11 à la norme ISO8 pour le traitement d'air. I - Sur le désordre acoustique dans les salles laser La société Hope Architecture, la société Bien entendu, la MAF en qualité d'assureur de la société Hope Architecture, de la société Bien entendu et de M. [Y] soutiennent que le désordre ne leur est pas imputable sur le fondement de la garantie décennale et que le lien de causalité n'est pas caractérisé sur le fondement contractuel. A ce titre elles exposent que : - l'expert judiciaire a conclu à un non-respect du cahier des clauses techniques particulières puisque les niveaux sonores dans les salles ne sont pas conformes à l'objectif contractuel. Il s'agit donc d'un problème d'exécution et non de conception. Aussi la responsabilité de l'agence Hope architecture ou de feu M. [Y] ne saurait être retenue ; - le BET Bien entendu n'avait pas pour mission l'étude acoustique de l'installation de climatisation mais une étude sur les émergences sonores vis-à-vis du voisinage (voisins et salles connexes) et considèrent ainsi qu'aucun manquement à ce titre ne peut lui être reproché. La société Qualiconsult soutient que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies et qu'elle n'a méconnu aucune de ses obligations contractuelles. La société Mastair, titulaire du lot « traitement d'air » soutient que le désordre ne lui est pas imputable dès lors que : - elle a pris la suite d'une première entreprise qui s'est désisté pour impossibilité technique de réalisation du projet décrit dans le CCTP ; - aucune opposition n'a été formée sur les propositions d'installation en cours de chantier de ventilateurs à plus forte pression que ce soit par le maître d'œuvre, le BET Clima Plus ni même le BET acoustique Bien entendu. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Mastair et Clima Plus, fait valoir que la condition du lien d'imputabilité n'est pas remplie. A1 - Sur l'examen du désordre L'expert décrit le désordre en page 67 de son rapport. Il convient de retenir que les niveaux sonores des installations de traitement d'air relevés par le sapiteur dans neuf des salles laser ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles plus particulièrement au paragraphe 2.2.2.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot traitement d'air qui prévoit un niveau inférieur ou égal à 50db(A) puisque les mesures constatées oscillent entre 52,5 et 61 db(A). L'expert indique que le niveau sonore du bruit des équipements hors process dans les blocs étant égal à environ 60 dB(A), il précise que les usagers de ces salles doivent forcer la voix pour se faire comprendre correctement, et ce d'autant plus que le spectre du bruit litigieux couvre un large domaine fréquentiel, notamment dans les bandes d'octave de la zone sensible de l'oreille humaine (celles utiles à la compréhension de la parole). La matérialité du désordre est établie. Sur les cause et origine : L'expert [S] relève un problème de conception et indique qu'il aurait fallu que les études acoustiques soient prises en compte dès la conception et véritablement intégrées dans les contraintes du projet de construction et relève également l'absence d'études acoustiques au niveau des études d'exécution. Le sapiteur relève que les causes du désordre tiennent essentiellement dans des vitesses de passage trop élevées et à l'absence ou l'insuffisance de pièges à son ou de traitement terminal des diffuseurs (gaines souples absorbantes, plénum de détente avec absorbants…). Il souligne que les problèmes posés par les contraintes spatiales des locaux (les salles laser sont qualifiées par l'expert de petites) ne sont certainement pas étrangères à ces causes. L'expert explique toutefois que le désordre est à relativiser dans la mesure où le bruit des lasers pendant leur fonctionnement est bien supérieur à celui des équipements de traitement de l'air incriminés. Sur la qualification du désordre : Tout d'abord, le désordre acoustique n'était aucunement occulte à la réception dès lors que la réception est intervenue avec réserves le 20 mars 2013, avec la mention suivante «Le titulaire doit remédier aux imperfection et malfaçons indiquées à l'annexe n°2 ci-jointe ». Pour les nuisances sonores avant le 31 janvier 2014. cette levée de réserve déclenchera le paiement de 50 % du montant retenu du solde restant dû ». Ensuite, de manière surabondante, la société ZE attitude qui renvoie indifféremment à la responsabilité contractuelle et à la garantie décennale évoque la gravité du dommage en ce que le bruit relevé rend extrêmement pénible le travail dans les salles et les blocs en raison de la durée nécessaire des interventions. Elle expose que la fatigue auditive générée pose un problème de prévention, d'hygiène et de sécurité au travail. Aucun élément ne permet de conclure que le désordre s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement puisqu'il avait clairement été objectivé avant même la réception. En outre, nonobstant cette problématique et des obligations mises à la charge de l'employeur avancées par la demanderesse force est de constater que l'utilisation des salles n'a jamais été diminuée ou aménagée en raison du bruit : la demanderesse se borne à invoquer le fait qu'elle a été contrainte de consentir des réductions de prix à la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], nullement que l'activité a été minorée ou interrompue en raison du désordre acoustique étant rappelé que le sapiteur avait souligné que les équipements process, lorsqu'ils sont en pause, font déjà à peu de chose près autant de bruit que les équipements de ventilation en niveau sonore global, et encore plus dans les bandes d'octave de la zone sensible (500 - 2k Hz) de l'oreille humaine (voir mesures des salles 2 et 5). Aucune atteinte à la solidité n'est relevée et aucune impropriété à destination de l'ouvrage n'est caractérisée. Le désordre ne relève donc pas de la garantie décennale. B1- Sur l'examen des responsabilités S'agissant d'un désordre réservé à la réception, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'applique. 1- La société Hope Architecture ([D]) En application de l'article 1147 ancien du code civil, le maître d'œuvre, tenu d'une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage (et de ses ayants droit) dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions. Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte. En l'espèce, il ressort selon contrat de maîtrise d'œuvre produit aux débats que la société aux droits de laquelle vient la société Hope architecture signé le 14 mars 2012 s'est vue confier par les sociétés ZE attitude et SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] une tranche ferme pour l'étude de projet (PRO) et une tranche conditionnelle complète (jusqu'aux opérations de réception) à savoir les phases CCTP, DQE, DCE, estimation du second œuvre, ACT, VISA, DET et AOR. En options, sont prévues des missions afférentes à la signalétique ainsi qu'à l'ergonomie et mobilier. L'avenant n°1 du 25 octobre 2012 a pour objet la prolongation de la mission DET , l'élaboration de plans guide pour l'installation et le suivi de mise en œuvre de mobilier des salles lasers et de soins en interface avec les lots techniques, relevé des canalisations existantes et abrogation de la mission complémentaire signalétique. La mission dévolue à l'Atelier d'architecture [D] porte sur le second œuvre (cloisons, menuiseries intérieures, faux-plafonds, cloison de salle blanche, sols souples, carrelage et faïence, peinture, plomberie) et non sur les lots techniques. Il est expressément prévu au contrat que l'étude acoustique réalisée par le cabinet Bien entendu fait partie des pièces constitutives du marché. Cette note datée du 12 décembre 2011 met en exergue le caractère bruyant des salles lasers (environ 75dB(A) lors de l'activité des machines) et génératives d'impulsions relativement perceptibles dans les locaux mitoyens. Le document attire l'attention sur le traitement particulier des salles lasers, propose une configuration des parois, en particulier des plafonds et un traitement particulier des zones situées à proximité des machines afin d'absorber au plus près une partie des bruits émis. Il ressort en outre d'un échange de courrier du 2 juillet 2012 (pièce 44 Axa) que la société [D] était alertée et cherchait des solutions pour adapter le second œuvre. Aussi, si le maître d'œuvre n'avait pas de mission particulière quant au volet technique des aménagements, il avait toutefois connaissance des difficultés liées aux bruits au regard des informations transmises par le bureau d'étude Bien entendu et il devait prendre en considération ces éléments afin d'exécuter sa mission de second œuvre. Néanmoins, l'origine du dommage est lié au dispositif de CVC mis en place et une conception/exécution optimum du second œuvre aurait été à elle seule insuffisante à compenser le bruit généré par les lots techniques. Dans ces conditions, si une faute est caractérisée, aucun lien avec le désordre n'est démontrée à l'encontre de la société Hope architecture dès lors la responsabilité contractuelle de celle-ci ne sera pas engagée. 2- le BET Clima plus Par contrat du 25 octobre 2011, la société ZE attitude a confié à la société Clima plus dans le cadre du projet d'aménagement de box d'épilation laser et de salles opératoires une mission afférente à l'étude de faisabilité / esquisses ainsi que la rédaction des documents de consultation et une mission d'assistance à l'analyse des offres. Selon avenant du 3 février 2012, il a été ensuite confié à la société Clima plus le suivi d'exécution du lot traitement d'air, une mission de synthèse des installations techniques et une mission de pilotage (OPC) en ce compris les missions VISA, DET, AOR. Dans la mesure où il résulte des constatations expertales que le désordre a pour origine une erreur de conception laquelle ne prend pas en considération la dimension acoustique des systèmes mis en place alors même que le cahier des clauses techniques particulières qu'elle a elle-même rédigée prévoit expressément des niveaux de bruit maximum, la société Clima plus intervenue en qualité de maître d'œuvre chargée du lot technique concerné par le désordre, a commis une faute dans l'exécution de ses missions. Dès lors que la société Clima plus était chargée spécifiquement de la conception du lot CVC et que l'expert a expressément mis en avant les problèmes liés à la conception de l'installation, il doit être considéré que Clima plus a commis une faute dans l'exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 3- le BET Bien entendu Selon devis accepté du 2 novembre 2011 (pièce 2), la société ZE attitude a confié à la société Bien entendu une mission aux fins de déterminer des méthodes de traitement et d'isolement acoustique permettant de limiter les nuisances sonores tant aériennes que solidiennes vis-à-vis du voisinage et des salles d'attentes proches. Le devis précise que la mission débute par une phase de mesurage comprenant les niveaux de bruits d'impact et l'isolement aux bruits aériens et qu'elle donne lieu à une notice acoustique décrivant les moyens, méthodes et particularité de mise en œuvre permettant d'atteindre les objectifs requis. Le montant de cette prestation s'élève à 3485,80€TTC. Si aucun contrat n'est versé, il s'infère des factures produites que la société Bien entendu a reçu : - suivi de chantier acoustique de l'opération du centre Laser : 2152,80€TTC le 5/07/2012 - suivi de chantier acoustique de l'opération du centre Laser : 2152,80€TTC le 5 août 2012 - mesure des bruits résiduels nocturnes au niveau du R+8 du [Adresse 1] - rédaction d'une note de mesurage le 05/09/2012 : 1092,57€ TTC - mesures des niveaux de bruits ambiants diurnes dans les différents locaux du centre laser note de mesurage du 12/12/12 : 1538,68€ TTC le 17/12/2012 Les mentions portées sur les factures ne font pas état d'autres missions que celle du traitement du bruit à l'extérieur des salles. La note acoustique du 12 décembre 2011 (pièce 2 Mastair) rappelle la mission en ces termes « les études ont pour but de définir les méthodes d'isolement acoustique permettant le respect des obligations légales en matière de bruit de voisinage (décret 2006-1099 du 31 août 2006). Les préconisations formulées dans cette notice acoustique ne concernent que l'impact du bruit généré par les salles laser vis-à-vis de l'extérieur (cabinet et immeuble) conformément aux mentions contenues dans le devis accepté du 2 novembre 2011. Le traitement par la technique de « boite dans la boite » n'a que pour but celui de neutraliser les bruits émanant de ces salles et non de traiter du confort acoustique à l'intérieur des salles. Aux termes du compte-rendu de mesure adressé au maître d'ouvrage le 11 novembre 2011 (pièce 75 des demandeurs), il est indiqué que les deux salles laser mesurées sont relativement bruyantes (75dba) lors de l'activité des machines et génératrices d'impulsions relativement perceptibles dans les locaux mitoyens et qu'un courriel entre le maître d'œuvre chargé du second œuvre (pièce 44 Axa) évoque la question de traiter au maximum les cabines notamment pour le confort des occupants, ces éléments sont insuffisants à établir que la société Bien entendu était chargée d'une mission spécifique d'évaluation et de conception des mesures à mettre en œuvre à l'intérieur des salles aux fins de garantir le respect du cahier des clauses techniques particulières sur ce point. Le désordre affecte l'intérieur de la salle et aucune récrimination n'est formulée quant à des bruits extérieurs aux salles laser. Sur ce point aucune faute ne peut être reprochée à ce bureau d'étude. Si aux termes de son rapport, l'expert indique que la société Bien entendu a été rendue destinataire de tous les documents lui permettant de donner un avis sur les caractéristiques des équipements proposés sur le plan acoustique et qu'il considère que la société aurait dû se manifester auprès du maître d'ouvrage et/ou du maître d'œuvre et/ou réaliser les études acoustiques sur la base des données techniques qu'elle recevait, ce que ne manquent pas de reprendre à leur compte les parties, force est de constater qu'il n'est nullement établi par le dossier que la société Bien entendu se soit vu confier une mission aussi large. Faute de faire la démonstration d'une faute dans l'exécution de ses missions, la responsabilité contractuelle de la société Bien entendu n'est pas engagée. 4- M. [Y] La société ZE attitude ne développe aucun élément tendant à établir la faute de M. [Y], assistant à maîtrise d'ouvrage aujourd'hui décédé et contre l'assureur duquel les demandes sont dirigées. Il est constant que M. [Y] est intervenu en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour être notamment mentionné comme tel dans la convention de contrôle technique conclue avec Qualiconsult et dans la convention de maîtrise d'œuvre conclue avec la société [D]. Aux termes des notes d'honoraires des 7 mars et 11 juin 2012, il est en outre fait état d'une mission « Assistance au maître d'ouvrage (sans responsabilité de maîtrise d'œuvre) sur l'aménagement d'un cabinet médical au [Adresse 2] ». Toutefois, aucun contrat permettant d'apprécier l'étendue des missions confiées à M. [Y] et par là d'examiner sa responsabilité n'est produit aux débats. Faute d'établir une faute de M. [Y] dans l'exécution de ses obligations, sa responsabilité ne peut pas être engagée et les demandes formées à l'encontre de son assureur seront rejetées. 4- la société Qualiconsult Aux termes de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Selon la convention de contrôle technique conclue le 24 octobre 2011 entre la société ZE attitude et la société Qualiconsult, cette dernière s'est vu confier, pour la somme de 2850€ HT, les missions suivantes (page 3) : - L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables ; - LE relative à la solidité des existants ; - SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ; - HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ; - F relative au fonctionnement des installations ; outre, au regard du rapport initial du 5 avril 2012 les missions : - Pha relative à l'isolation acoustique des bâtiments autres qu'habitation ; - PV relative au récolement des PV d'essais des installations. Selon les stipulations de la convention, la mission Ph est limitée aux documents de conception. I lest en outre indiqué que si le maître d'ouvrage souhaite que des mesures acoustiques soient réalisés en cours ou fin de chantier il lui appartient de solliciter le contrôleur aux fins d'établissement d'une convention particulière précisant l'objet des mesures et leur nombre. Aucun élément n'établit que l'étude acoustique sollicitée aux termes du rapport initial du 4 avril 2012 a été communiquée préalablement à la signature du marché ni qu'une extension de mission sur ce point a été commandée par la société ZE attitude. Aussi, il n'est pas démontré que le contrôleur technique, qui n'est pas maître d'œuvre et qui n'est pas sur site sauf dans le cadre de ses visites ponctuelles, a commis une faute dans l'exécution de ses missions en l'absence de tout élément produit à ce titre. La responsabilité de la société Qualiconsult ne saurait donc être engagée au titre de ce désordre . 5- la société Mastair En application de l'article 1147 du code civil, les entrepreneurs sont tenus, en présence d'un désordre réservé à la réception, à une obligation de résultat. Le marché de travaux « ventilation locaux épilation et salles opératoires » et le 1er ordre de service ont été signés le 16 février 2012. Le cahier des clauses techniques particulières est celui du 30 novembre 2011. L'article 2.1.2.2 niveaux sonores ci-dessus rappelé prévoit que les bruits induits par les installations réalisées par le présent lot ne devront pas provoquer dans l'une quelconque des pièces du bâtiment, hors locaux techniques, une élévation de plus de 3db du niveau sonore ambiant. Le niveau ambiant admissible sera de 20 dB(A) mesuré à 1,50 m du sol au centre de la pièce pour les laboratoires, tous matériels en fonctionnement. Le niveau sonore des matériels installés en locaux techniques intérieurs mesurés à deux mètres ne devra pas excéder : « le niveau sonore des armoires de traitement d'air, des extracteurs et du groupe froid installé ne devra pas excéder une émergence sonore maximale de +5dB diurne et de +3dB nocturne par rapport au niveau sonore ambiant. » Quand bien même la société Mastair rappelle que le projet a fortement évolué en cours de réalisation, surtout à la suite du désistement du fournisseur de matériel Daikin pour impossibilité technique de réalisation du projet préalablement étudié et décrit dans le CCTP de la société Clima plus, que toutes les informations utiles ont été communiquées à la société Clima plus qui a validé le nouveau dispositif, que si des modifications sont apparues ultérieurement quant aux appareils de CVC, il n'est pas établi que les attentes en termes de niveaux sonores aient été modifiés, en tout état de cause aucun avenant prenant acte de l'impossibilité de faire comme initialement prévu et abandonnant l'objectif initial n'a été signé de sorte que le résultat attendu est demeuré identique. Dans ces conditions, la société Mastair a manqué à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité engagée à ce titre. 6- Sur la faute du maître d'ouvrage Tant la société Axa France iard que la société Mastair se prévalent de la faute du maître d'ouvrage, en la personne de M. [M], pour s'être constamment immiscé dans l'organisation du chantier, notamment en prenant parfois la direction de celui-ci en lieu et place des maîtres d'œuvre désignés à l'opération. Pour être retenue, l'immixtion du maître de l'ouvrage, dont la preuve incombe aux constructeurs, suppose en premier lieu une compétence notoire en matière de technique de construction et de bâtiment . L'acceptation délibérée des risques suppose que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre. La prise de risque s'analyse donc comme un refus du conseil, ce qui suppose que celui-ci ait été effectivement donné et que les risques aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences. Il convient tout d'abord de rappeler que M. [M] est médecin. Quand bien même , à la lecture des comptes-rendus de chantier et nombreuses correspondances versées au dossier, il a manifestement été très présent sur le suivi du chantier, il s'est adjoint les services d'un AMO et de plusieurs maîtres d'œuvre. S'il se désigne lui-même comme « responsable technique », aucune spécialité n'est mentionnée et le simple fait de s'arroger un titre non réglementé ne fait pas de lui un spécialiste de la construction. En outre, si le comportement du maître d'ouvrage au cours du chantier a pu induire des difficultés quant à la coordination, et au déroulement de l'opération, s'il est justifié qu'il a été parfois très intrusif sur des problématiques techniques, voire directif par l'envoi de nombreux mails et courriers aux intervenants à l'opération et au-delà (cf. échange avec une société contactée pour la maintenance des installations de CVC), il n'en demeure pas moins profane en matière de construction. Aussi, en l'absence de qualification de professionnel du maître d'ouvrage, l'immixtion fautive ne peut être retenue. Concernant l'acceptation délibérée des risques, si la condition de compétence notoire n'est pas exigée ici, il incombe aux constructeurs de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et le cas échéant de refuser d'effectuer des travaux qu'ils savaient inefficaces. Or, il ne résulte pas qu'une information complète sur les difficultés à concilier l'ensemble des exigences pourtant prévues par le contrat en matière de CVC et du niveau sonore des dispositifs et de l'espace alloué pour ce faire ait été délivrée au maître d'ouvrage qui y aurait délibérément renoncé. Aussi, à défaut de caractériser la faute du maître d'ouvrage, la responsabilité de celui-ci ne sera pas retenue. C1- Sur la garantie des assureurs . sur la garantie de la société Clima plus La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera tenue dans la limite de celle-ci contenant plafond et franchise. . sur la garantie de la société Mastair La société Axa France iard, assureur de la société Mastair aux termes d'un contrat 4828232404 à effet au 1er octobre 2010, ne dénie pas sa garantie. La société Axa France iard sera tenue de garantir la société Mastair dans la limite de sa garantie contenant plafond et franchise. D1- Sur le préjudice En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l'absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. L'expert en page 120 de son rapport indique que concernant les salles Laser, une étude acoustique (calculs non communiqués) a été réalisée par la société Unisson Ingénierie. Il résulte de cette étude que l'objectif contractuel Lp 5 50dB(A) sera atteint dans les salles 2, 3 4 et 6 mais dépassé dans les salles 1 et 5, ce qui montre bien la difficulté à atteindre cet objectif dans ces locaux de petites dimensions. Il est rappelé que cet objectif ne concerne pas les équipements process (lasers etc. qui viennent ajouter une charge sonore dans la pièce. Dans la mesure où les solutions réparatoires afférentes au désordre acoustique ne sont pas distinguées de celles du désordre thermiques, elles seront examinées dans leur ensemble ci-après. II- Sur le désordre lié aux températures dans les salles laser La société Hope Architecture, la société Bien entendu, la MAF en qualité d'assureur de la société Hope Architecture, de la société Bien entendu et de M. [Y] soutiennent que le désordre ne leur est pas imputable sur le fondement décennal et que le lien de causalité n'est pas caractérisé sur le fondement contractuel. La société Mastair soutient que le désordre ne lui est pas imputable car: - elle a respecté les clauses du CCTP - l'élévation des températures intérieures dans les salles laser résulte des apports caloriques additionnels générés par les appareils lasers installés après travaux par la société ZE ATTITUDE , appareils qui génèrent des apports caloriques supérieurs à ceux mentionnés au CCTP ; - il ne saurait lui être reproché aucune erreur de conception puisque la rédaction du CCTP ne relevait pas de sa mission ; - elle n'a pas failli à son devoir de conseil dès lors que la société ZE attitude n'a jamais communiqué les fiches techniques des appareils qu'elle entendait installer. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Mastair et Clima Plus, fait valoir que la condition du lien d'imputabilité n'est pas remplie. A2- Analyse du désordre Le cahier des clauses techniques particulières rédigé par Clima plus prévoit en page 25 pour les box épilation une température de 21°C avec une variation de ± 2°C dans des conditions climatiques extérieures limites de 35°C/40%HR en été et -7°C/90%HR en hiver. Les charges thermiques à évacuer par salle sont de 4Kw de process (laser) par box. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire (p66) que les mesures de température ont démontré que celles-ci atteignent des valeurs allant de 28°C à 30°C en moyenne avec des maximums de 35°C. L'expert précise que les conditions thermiques enregistrées ne sont pas dépendantes des conditions thermiques extérieures car les dissipations thermiques internes sont prépondérantes. La matérialité du désordre est établie. Sur les cause et origine du désordre : L'expert indique que les désordres sont en relation directe avec une insuffisance de puissance frigorifique pour combattre la charge thermique. Il indique qu'il s'agit d'une erreur de conception manifeste. Il explique que les charges thermiques intérieures sont plus importantes que celles prises en compte initialement qui sont par conséquence la cause réelle des désordres. De plus, l'installation des filtres en amont des batteries froides n'est pas conforme aux règles de l'art en relation directe avec des erreurs de mise en œuvre. Sur la qualification : Le procès-verbal de réception du 20 mars 2013 indique que « sous réserve de l'exécution concluante de test quant aux variations de températures dans les 6 salles laser. Dans les autres locaux : température conforme à la destination ». Ce procès-verbal comporte surtout une réserve expresse « pour la partie température avant le 7 mars 2014. Cette levée de réserve déclenchera le paiement du solde retenu ». Le désordre n'était donc pas occulte à la réception et aucun élément ne tend à démontrer qu'il ne s'est manifesté dans son ampleur et ses conséquences postérieurement aux opérations de réception dès lors que ce sujet a fait l'objet d'échanges préalablement et au moment de la réception. Ensuite, il ne résulte ni des développements de la demanderesse ni du dossier que les désordres ont rendu les salles laser impropres à leur destination dès lors d'une part que leur exploitation n'a jamais cessé d'autre part qu'il n'est pas non plus démontré la mise en place de mesures provisoires importantes pour permettre le maintien de l'exploitation de sorte que le désordre ne relève pas de la garantie décennale. Sur ce point, l'expert judiciaire rappelle que ces températures trop élevées ne peuvent que générer un inconfort thermique de nature à gêner les praticiens dans le cadre de leur activité et que ce désordre atteignait cependant moins ou pas les patients dans la mesure où ces derniers sont presque nus pendant les séances d'épilation. Dans ces conditions, le désordre ne remplit pas les critères ouvrant droit à la garantie décennale. B2- sur les responsabilités S'agissant d'un désordre réservé, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée. .M. [Y] En l'absence de production de son contrat et de démonstration d'une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la responsabilité de M. [Y] qui est intervenu en qualité d'AMO ne saurait être retenue. Les demandes formées à l'encontre de son assureur, la MAF, seront rejetées. .la société Hope architecture La société Hope avait une mission de maîtrise d'œuvre limitée au second œuvre, sans lien avec les lots techniques. Dans la mesure où aucune démonstration entre le désordre thermique et les obligations mises à la charge de cette société n'est établie, sa responsabilité dans la survenance de ce désordre ne saurait être retenue. . la société Bien entendu : Aucun élément de la mission confiée à la société Bien entendu n'est en lien avec le désordre dont s'agit et aucune faute n'est démontrée de sorte que la responsabilité de la société Bien entendu ne sera pas retenue. . la société Qualiconsult Le contrôleur technique, aux termes de la convention déjà évoquée ci-avant, s'est vu confier une mission F portant donc sur le fonctionnement des installations. Le projet a évolué entre l'avis initial et le rapport final en ce qui concerne le lot CVC . En outre, aux termes de son rapport final du 9 novembre 2012, il est constaté que la société Qualiconsult a sollicité auprès du maître d'ouvrage la communication de documents comme les fiches techniques des appareils techniques installés (armoires de traitement d'air, installation de VRV, production d'eau glacée), le calcul de la concentration potentielle maximum en fluide frigorigène dans chaque local, les notes de calcul de dimensionnement des installations. Les documents relatifs au lot électricité n'ont pas été communiqués Le désordre relevé par l'expert n'est pas dû à un dysfonctionnement que le contrôleur technique a été mis en mesure de déceler faute notamment d'avoir été destinataire des éléments sollicités au cours de sa mission afin de procéder à une analyse du projet et de sa mise en œuvre. Par voie de conséquence, il n'est pas démontré que la société Qualiconsult a commis une faute dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées. Sa responsabilité ne sera pas retenue. . la société Clima plus Il résulte du dossier en particulier de l'expertise judiciaire que les cause et origine du désordre proviennent essentiellement de la conception du dispositif. Sur ce point l'expert judiciaire a souligné l'absence de bilan thermique préalable et l'insuffisance de puissance froide pour combattre les dissipations thermiques. La société Clima plus qui avait en charge la conception et le suivi de l'exécution des travaux a commis une faute dans l'exécution de ses obligations et sa responsabilité doit être retenue. . la société Mastair Il résulte des mesures opérées par l'expert judiciaire que les températures visées au cahier des clauses techniques particulières ne sont pas atteintes. Dès lors, la société Mastair tenue à une obligation de resultat engage sa responsabilité. . le maître d'ouvrage L'immixtion fautive ne saurait être retenue en raison de l'absence de qualification de professionnelle de la construction de M. [M] intervenant pour la société Ze attitude, comme déjà jugé ci-avant. Les conclusions expertales indiquent que les appareils utilisés, pour lesquels le cahier des clauses techniques particulières prévoyait une charge calorifique de 4kw, dégagent le double de cette charge et que cette surcharge contribue au désordre thermique et au dépassement des valeurs contractuelles. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le maître d'ouvrage ait avisé les constructeurs, et ce en temps utiles, de cette modification du programme, alors même que la question du traitement de l'air est une question récurrente mentionnée dans les compte-rendus de chantier et qu'il n'est pas justifié de ce que les fiches techniques des appareils utilisés ont été communiquées aux intervenants. Toutefois, ces derniers, malgré l'absence de communication d'éléments confirmant l'hypothèse de travail de 4kw ont poursuivi leurs travaux et n'ont pas fait part au maître d'ouvrage de l'impossibilité de respecter les normes contractuelles s'il ne respectait pas strictement la puissance mentionnée au cahier des clauses techniques particulières. Dans ces conditions, aucune faute du maître d'ouvrage ne peut être retenue à son encontre. C2- Sur les préjudices liés aux salles laser (acoustique et thermique) 1- Préjudices matériels : le coût des réparations La société ZE atitude sollicite un montant total de 151261,98 € HT qu'elle décompose dans son dispositif de la manière suivante « 1 093 649,37 euros du chef des travaux de réfection nécessaires incluant les travaux de réfection et les honoraires de maîtrise d'oeuvre, CPS, Bureau de Contrôle, OPC, assurance DO : 942 387,39 € H.T. (pièce n°241), outre 16 % H.T. incluant la maîtrise d'oeuvre, le SPS, Bureau de Contrôle, OPC et assurance DO conformément à l'avis de Monsieur l'Expert, soit 151 261,98 € HT à parfaire outre 16 % H.T. incluant la maîtrise d'oeuvre, le SPS, Bureau de Contrôle, OPC et assurance DO conformément à l'avis de Monsieur l'Expert, soit 151 261,98 € HT à parfaire ». Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. La société Mastair fait valoir que seul le rapport d'expertise judiciaire déposé en exécution de l'ordonnance du tribunal de commerce lui est opposable faute d'avoir été régulièrement assignée aux opérations ordonnées par le tribunal de grande instance de Paris et que dans ces circonstances les conclusions relatives aux solutions réparatoires ne lui sont pas opposables. Il résulte du dossier que les opérations d'expertises ordonnées par le tribunal de grande instance de Paris, bien qu'effectuées en présence de la société Mastair, qui dans le cadre de ses dires visait les deux procédures (cf son dire n°3), ne lui ont pas été régulièrement rendues communes et opposables. Toutefois, ce rapport et ses annexes ont été soumis contradictoirement aux débats et les parties, parmi lesquelles la société Mastair, ont été mises en mesure de librement les discuter de sorte qu'elles conservent leur caractère probant étant observé que la société Mastair vise dans son bordereau des pièces communiquées au soutien de ses écritures le rapport d'expertise déposé par M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris et que son assureur, la société Axa France iard, a régulièrement été mise dans la cause et a adressé plusieurs dires au cours des opérations. Ces précisions étant apportées, outre l'évocation du désordre acoustique déjà rappelé ci-avant, l'expert indique que les principes directeurs de la solution de reprise pour mettre fin au désordre thermique qui affecte les salles laser sont les suivants : - maintien de la production de froid actuelle dès lors que sa puissance s'avère suffisante, - maintien du local technique, - conservation du nombre des salles laser( 6 salles laser), - maintien des températures intérieures de 23°C environ, - apport d'air process, - aménagement des faux plafonds : création de trappes et isolation. Il résulte de l'expertise judiciaire que la mesure réparatoire des désordres acoustiques et thermiques des salles laser comprend les coûts suivants : - des travaux divers de peinture, plafonds etc : 157 832,03 € desquels il faut déduire l'item « Aléa 5 % » 7515,81 € HT qui ne correspond à rien de tangible et sur lequel aucune explication n'est donnée ; - lot CVC dans les salles laser : 342 173,30 € ; - travaux d'électricité : 17 049,077 € HT ; - prestations complémentaires : maître d'œuvre, coordonnateur SPS, contrôleur technique, BET acoustique et économiste : 86963,17 € HT ; - études d'exécution : 73 258,10€HT) ; - fourniture et pose de sols plastiques dans les salles laser : 17 089,65€HT. soit un total de = 686 849,52 € HT En l'absence de contestation sérieuse et de production d'élément pertinent de nature à remettre en cause le chiffrage des mesures réparatoires, ce montant sera retenu pour la reprise des désordres acoustique et thermique des salles lasers. En application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose l'intégration au profit du créancier de l'indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. Dès lors, il appartenait à la société ZE attitude, société à responsabilité limitée, sollicitant d'ajouter aux condamnations le montant de la TVA au taux en vigueur, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'elle ne peut pas récupérer celle payée en amont. La société demanderesse ne rapportant pas cette preuve, les sommes allouées seront hors taxe. Le montant des travaux réparatoires sera actualisé en fonction de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport soit le 28 mai 2021 et la présente décision. 2- Sur les préjudices immatériels a) Sur les demandes de la SELAS Centre médical [Adresse 2] (venant notamment aux droits de la SARL [R]) : La SELAS Centre médical [Adresse 2] forme les demandes suivantes : - 2.959.226 euros en réparation du préjudice couru jusqu'au 30 avril 2024, outre la somme mensuelle de 64.647 euros jusqu'au début des travaux de réfection, - 936.099 euros en réparation du préjudice lié à la période d'exécution des travaux, - 874.935 euros en réparation du préjudice pour la période après travaux; si mieux n'aime le Tribunal, ordonner le paiement d'une provision de 200.000 euros et désigner Messieurs [L] et [K] en qualité d'experts, pour au terme des deux années qui suivront la réception des travaux de réfection, chiffrer le montant exact de la perte de revenus au vu des justificatifs qui seront produits parla SELAS Centre médical [Adresse 2]. La SELAS Centre médical [Adresse 2], aux termes de ses dernières écritures, s'identifie comme suit : « représentée par son Président [O] [M] et son Directeur Général [I] [R], venant aux droits de la SELARL [R], qui lui a cédé son fonds en date du 26 décembre 2019 comprenant la patientèle et ses parts dans la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], et aux droits de la SELARL [M] par acte du 26 décembre 2019 du chef de la patientèle et des parts de la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] . Intervenante volontaire et demanderesse reconventionnelle ». Alors que la société Axa France iard avait dans le cadre de ses dernières écritures interrogé le caractère personnel des préjudices allégués, les demanderesses alors qu'elles ont conclu ultérieurement « en réponse » aux différents moyens soulevés se bornent à indiquer que les structures créées ont eu pour but de différencier ce qui relevait du financement et de la réalisation d'un plateau technique médical de l'activité médicale du docteur [M] et de ses confrères associés au sein d'une SCM via leurs structures juridiques respectives. Afin de justifier de son intervention, la société Centre médical [Adresse 2] (854 064 391) produit un contrat de cession à compter du 1er avril 1998 entre la SELARL du docteur [M] et celle du Docteur [I] [R] auquel elle se borne à renvoyer (et non visé dans les conclusions). Aucune autre pièce n'est visée par les écritures ou produites aux débats aux fins de démontrer que la SELAS Centre médical [Adresse 2] a subi un préjudice personnel qui doit être indemnisé. S'il résulte des kbis produits aux débats datant de 2023 par la société Axa France iard, et non par les parties demanderesses à l'instance, que la société Centre médical [Adresse 2] (854 064 391) est associée dans la société civile de Moyen SCM [Adresse 1]-[Adresse 2], cet élément est insuffisant à considérer que l'une se substitue à l'autre dans des conditions ou proportion qu'il appartiendrait au tribunal de déterminer. S'il est établi qu'un bail professionnel a été conclu entre le propriétaire des lieux, la SCI [Adresse 2] (534 548 193), et la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] (507 965 077) pour une durée de 6 années renouvelable par tacite reconduction pour l'exercice d'une profession médicale - centre d'épilation laser, aucun élément ne démontre que la société Centre médical [Adresse 2] (854 064 391) a exercé et exerce encore son activité dans les lieux intéressants la présente instance. L'article afférent à l'occupation et la jouissance des lieux stipulé au contrat précise bien que le preneur accepte de ne pouvoir sous-louer sans l'autorisation écrite du bailleur et de ne pouvoir céder son droit à la présente location. Il s'observe en outre que tant le rapport du sapiteur financier que le technicien diligenté après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire pour établir une analyse non contradictoire des préjudices financiers des demanderesses expliquent tout deux que la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] assume, outre les loyers, les autres charges d'exploitation du centre médical comprenant notamment les charges du personnel travaillant pour le centre (opératrices, chefs d'équipes et personnels administratifs) et non une autre société. S'il est évoqué une refacturation, ni les débiteurs ni les modalités et clefs de répartitions à propos desquels l'expert privé indique qu'elles ont évolué dans le temps ne sont décrites et justifiées. Aussi, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant le caractère direct et certain du préjudice allégué faute de suffisamment établir que ce dernier lui est personnel, les demandes indemnitaires formées par la SELAS Centre médical [Adresse 2] seront rejetées. b) Sur les demandes de la société ZE attitude: * sur les pertes de recette avant travaux : La société ZE attitude se prévaut des pertes de recettes subies avant la réalisation des travaux réparatoires à intervenir, pertes constituées des réductions du montant des redevances qu'elle a dû consentir à la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] en contrepartie d'une mise à disposition de salles laser qui n'atteignaient pas les standards prévus par le contrat conclu le 19 juillet 2011. Elle évalue son préjudice à la somme de 5079,58 € mensuels (60 955 euros annuels) soit 3 210 996,10 euros au 30 avril 2024 à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux. La convention du 19 juillet 2011 conclue entre la société Ze attitude et la société SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] fixe le prix de location des équipements et salles laser à 246,12 € par laser par jour calendaire pour six salles aménagées. Il ne résulte pas des avenants conclus ultérieurement que ce tarif a fait l'objet d'une modification. En revanche des avoirs ont été consentis par avenants des 8 novembre 2012 (avenant n°1), 30 novembre 2013 (avenant n°2) et 2 janvier 2015 (avenant n°4) à la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] en compensation des conséquences financière des troubles de jouissance de température et de niveau sonore et en contrepartie de laquelle la SCM renonce à toute indemnité du fait de la non-conformité de ces salles aux exigences de l'article 3.9 du contrat du 19 juillet 2011. L'avenant n°4 du 28 septembre 2018 visée par la société demanderesse maintient le tarif des salles laser à 240€ (avec remise donc) tel que fixé par les avenants précités. La société ZE attitude indique que cette remise de 5 % correspond aux coûts supplémentaires des dégivrages nécessaires au bon fonctionnement, à l'augmentation des salaires et aux coûts supplémentaires de formation engagés en raison du turn-over lié aux conditions de travail. Or après analyse des pièces et justificatifs débattus contradictoirement devant l'expert, il a été établi que le calcul opéré par la société ZE attitude prenait en considération un nombre exagéré d'interruption pour dégivrage au regard des constatations techniques opérées (un dégivrage par jour retenu par l'expert contre 6 retenus par le maître d'ouvrage, que le turn-over en raison des conditions d'exercice n'est pas exclusivement lié aux désordres dont s'agit de sorte que seul 10 % des montants évoqués ne peut être retenu et que la part affectée à l'augmentation de salaire est dix fois inférieure à ce dont se prévaut la demanderesse. Aussi, après correctif afin de ne retenir que les dommages en lien avec les désordres thermiques et acoustiques, le préjudice lié à la perte de recettes de la société ZE attitude est évalué par l'expert judiciaire à environ 2,5 % du montant de la facturation émise par la société ZE attitude au titre des salles lasers soit en moyenne la somme de 36 300 euros par an. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'entériner l'avis de l'expert et de fixer le préjudice lié à la perte de recette avant réalisation des travaux réparatoires à la somme de 453 750 euros (36 300 ×12,5) * sur les pertes de recette durant les travaux : La société ZE attitude au titre de son préjudice lié à l'arrêt partiel du plateau technique et la perte de facturation pendant la période d'exécution des travaux réparatoires sollicite la somme de 451 298 € HT. Pour le calcul de son préjudice, elle retient une durée minimum de 8 mois d'arrêt de l'activité. Or il résulte de l'expertise judiciaire que la durée des travaux en relation directe avec les désordres allégués et la solution réparatoire pour supprimer les désordres acoustiques, thermiques et aérauliques sont de l'ordre de 5 mois et non de 8 comme évoqué par la société ZE attitude. Au regard des observations formulées, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire fixant la durée des travaux à 5 mois hors travaux préparatoires qui n'impactent pas le fonctionnement de la clinique puisqu'ils consistent uniquement en l'installation d'une base vie à l'extérieur et ne remet pas en cause le niveau d'activité. Durant la période des travaux, la société ZE attitude ne sera pas en mesure d'exécuter les obligations mises à sa charge au titre au contrat d'aménagement et d'équipement évoqué ci-avant. Toutefois, il ne peut être seulement appliqué le montant de la redevance sur 5 semaines dès lors que l'absence d'occupation va aussi générer des économies de frais puisque la redevance comprend la facturation de consommable et des charges variables hors consommable. Aussi le montant hebdomadaire du préjudice est fixé à la somme 2010 euros par salle laser. Dans la mesure où le phasage des travaux retenu permet de ne pas fermer complètement l'intégralité des salles laser mais d'en fermer 5 pendant 14 semaines et une seule durant 6 semaines, le montant du préjudice lié à la réalisation des travaux est fixé à la somme de 152 760 euros. Le préjudice durant la période de réalisation des travaux est donc fixé à 152 760 euros. Par conséquence, le préjudice immatériel de la société ZE attitude est fixé à la somme de 606 510 euros. La société ZE attitude sollicite en outre le remboursement des frais avancés par elle au cours des opérations d'expertise soit la somme totale de 493 995,10 € HT. Aucune précision sur le détail de cette somme n'est apportée alors même que l'absence de justification a été relevée par les sociétés défenderesses. Si cette demande englobe les frais des expertises judiciaires, elle sera traitée au titre des dépens. D2- Sur l'obligation à la dette La société Clima plus, son assureur la société Axa France iard, la société Mastair et son assureur la société Axa France iard seront condamnées in solidum à payer à la société ZE attitude les sommes suivantes : - 686 849,52 euros HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 mai 2021 date du dépôt du rapport d'expertise et la présente décision au titre des mesures réparatoires ; - 606 510 euros en réparation de son préjudice immatériel. E2- Sur la contribution à la dette Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas. La société Axa France Iard, assureur des sociétés Clima plus et Mastair, appelle en garantie la société Qualiconsult et son assureur la SMA, sa SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la société ZE Attitude, la SELAS Centre médical [Adresse 2], la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [Y], de la société HOPE Architecture et de la société Bien entendu, la société HOPE Architecture, la société Bien entendu, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA. La société Mastair limite son appel en garantie à son assureur. Il ressort des développements précédents tant pour le désordre acoustique que pour le désordre thermique qu'il s'agit principalement d'un problème de conception laquelle relevait de la mission confiée à la société Clima plus de sorte que celle-ci doit se voir attribuer une part prépondérante de responsabilité. La société Mastair a quant à elle commis une faute dans l'exécution de ses missions notamment en procédant à une installation conforme au cahier des clauses techniques particulières bien que sachant celle-ci inefficace étant observé que les mesures correctives prises (installation de batteries froides) ont été insuffisantes et réalisées non conformément aux règles de l'art. Dès lors le tribunal dispose d'éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la société Clima plus, garantie par le Axa France iard : 80 % - la société Mastair garantie par la société Axa France iard : 20 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Mastair et la société Axa France iard assureur de la société Clima plus et de la société Mastair, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. III- Sur le désordre lié à la conformité des salles opératoires à la norme ISO7 La société Hope Architecture, la société Bien entendu, la MAF en qualité d'assureur de la société Hope Architecture, de la société Bien entendu et de M. [Y] soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise que la norme a été respectée. La société Mastair soutient que la qualification ISO7 sur le contrôle particulaire n'était pas due au titre du marché de travaux. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Mastair et Clima Plus, fait valoir une exonération à raison de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage. A3 - Sur l'analyse du désordre Au préalable, si la société ZE attitude affirme que la qualification ISO 07 a été contractualisée elle ne vise aucune stipulation particulière énonçant cette obligation. Toutefois, il s'observe que le cahier des clauses techniques particulières en page 23 stipule au paragraphe « 2.2.3 généralités » : (…) - mise en place d'une installation de traitement d'air dans le cadre de l'aménagement de deux salles opératoires ISO7» et à l'article « 2.2.5.1 conditions internes souhaitées « Qualité de l'air ISO7 (norme 14664-1) et Iso 8 dans le sas d'accès. » Dans ces conditions, il est établi que la norme ISO 07 est comprise dans le champ contractuel selon les modalités ci-dessus rappelées. En revanche, la norme en question n'est pas produite aux débats de sorte que seules les dispositions visées par l'expert peuvent être retenues comme référence. Sur la matérialité du désordre : A titre liminaire, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre acoustique a été supprimé en cours d'expertise avec une réduction du débit de soufflage des unités de filtration (p70 du rapport). Aussi, il a été mis fin à ce désordre qui avait été réservé à réception et dont l'origine est imputable à une erreur de réglage. Ensuite, après intervention d'une société spécialisée dans le contrôle particulaire aux fins de mesures dans les deux salles, il résulte des opérations expertales que les résultats sont conformes à l'attendu posé par la norme visée aussi bien au débit nominal de soufflage des FFU qu'à 50% du débit nominal. Aussi, il se déduit des constatations menées dans le cadre de l'expertise judiciaire que les deux salles concernées par la norme ISO 7 sont conformes à celle-ci par rapport à tous les critères physiques : température, intégrité des filtres, taux de brassage, classes particulaires, suppression par rapport à la norme ISO 14 644. L'expert précise en page 112 de son rapport que, eu égard aux investigations l'absence du grade ISO 8 en termes de concentration particulière, n'a pas eu de conséquence sur la conformité des salles ISO 7, qui sont équipées chacune de deux FFU comme requis par la norme. Aussi, en l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause les mesures opérées au contradictoire de l'ensemble des parties, il y a lieu d'entériner les constatations et conclusions de l'expert sur ce grief. Par voie de conséquence, en l'absence de désordre ou de non-conformité contractuelle avérée, les demandes formées à ce titre seront rejetées. B3- Sur les responsabilités Seules les responsabilités quant au désordre acoustique aujourd'hui résolu sont à examiner. Il résulte de l'expertise que le désordre acoustique provenait d'un problème de réglages des unités de filtration qui pouvaient tout à fait remplir leur office avec un débit réduit de moitié, ce qui a permis de réduire le niveau sonore de l'installation. S'agissant d'un problème de réglages et d'exécution, seule la responsabilité de la société Mastair chargée du lot CVC doit être retenue. La société Axa France iard ne déniant pas sa garantie sera tenue de garantir son assuré dans les limites du contrat souscrit. C3- Sur le préjudice subi afférent au désordre acoustique réglé en cours d'expertise. Aucune précision n'est apportée quant aux éventuels coûts d'intervention qui auraient été pris en charge par le maître d'ouvrage aux fins de résoudre le problème (commande de matériel, main d'œuvre ou autre). Seuls des préjudices immatériels sont invoqués, de manière globalisée par la société ZE attitude. Sur le préjudice immatériel : La société ZE attitude fait valoir qu'elle a dû consentir des avoirs à la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], matérialisé par des avenants à la convention d'aménagement. Toutefois, la salle satisfait aux exigences de la norme recherchée, il n'y a donc pas lieu d'intégrer la totalité des avoirs ainsi consentis pour non conformité, qui se sont élevés à 100 % pour les années 2013 et 2014 et 50 % pour les années 2015 à 2019. Ensuite, aux termes de son rapport, le sapiteur a relevé que le lien entre la variation de l'activité développée dans ces deux salles (cryolipolyse) et le désordre acoustique temporaire n'est pas établi dès lors notamment qu'il s'agissait d'une activité nouvelle dont le développement a été cohérent avec les plans d'affaires préalables au démarrage de l'activité. Aussi, au regard des constatations techniques, les désordres sonores n'ont pu représenter qu'une gêne significative seulement en cas d'intervention prolongée et nécessitant une concentration donc pour les greffes capillaires de longue durée, qui ont toujours pourtant continué à être faites dans ces salles. Aussi seul une quote-part des avoirs correspondant à un préjudice de jouissance lié à la gêne sonore provoquée par un débit de soufflage trop élevé avant réglage peut donner lieu à indemnisation. Les éléments d'analyse du rapport du sapiteur financier, fondé sur l'allocation d'un pourcentage de la facturation des salles laser ne sont pas sérieusement remis en cause par les parties, en particulier par la demanderesse qui se borne à procéder par renvoi à l'expertise privée non contradictoire diligentée postérieurement à l'expertise judiciaire, ses écritures ne comportant aucune démonstration sur ce point. Aussi, un taux de 2,5 % sur le montant des avoirs dont justifie la société ZE attitude à la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] doit être appliqué. Compte tenu de ce qui précède, le trouble de jouissance subi entre la réception des travaux et la fin du mois de décembre 2019, date à laquelle le trouble a cessé, sera fixé à la somme de 114 422 €. Par conséquent, la société Mastair et son assureur Axa France iard seront condamnés in solidum à payer à la société ZE attitude la somme de 114 422 euros en réparation de son préjudice. IV- Sur le désordre lié à la conformité du sas d'entrée des salles 10 &11 à la norme ISO8 pour le traitement d'air La société Mastair soutient qu'aucune réserve n'a été relevée à la réception et ce non par omission mais parce que le projet a évolué et a été modifié en cours de réalisation (cf CR + plans) par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. La société Hope Architecture, la société Bien entendu, la MAF en qualité d'assureur de la société Hope Architecture, de la société Bien entendu et de M. [Y] soutiennent que la société ZE Attitude est seule responsable de ce désordre dès lors qu'elle a modifié la configuration des lieux en cours de chantier. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Mastair et Clima Plus, fait valoir une exonération totale de responsabilité à raison de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le traitement d'air de la pièce concernée ne correspond pas à un SAS iso 8 (p110). L'expert explique que le seul respect du CCTP n'aurait pas suffit à atteindre le grade ISO8. Le SAS présent sur le schéma aéraulique du DOE n'est pas traité conformément aux règles de l'art en matière d'aéraulique. Surtout, l'expert souligne que la salle a été modifiée en cours de chantier afin d'accueillir une armoire de stockage de produits pharmaceutiques, une armoire électrique et la mise en place d'une porte non étanche . L'indice B des plans d'exécution (donc le 2eme) fait apparaître : - l'ajout d'un stockage dans l'ex-sas iso 8 - la mise en place d'une armoire électrique avec l'accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage; - la mise en œuvre d'une porte non étanche En ces circonstances, le sas en question ne pouvait aucunement prétendre à l'obtention de la qualification Iso 08. En page 93 de son rapport, l'expert judiciaire rappelle que la destination d'usage de ce local (SAS) a été modifiée au cours du chantier ayant conduit le BET CLIMA PLUS et l'entreprise CVC à réduire les débits d'air et par conséquent le taux de brassage pour adapter ces mesures à la présence d'une armoire pharmaceutique. Sur la qualification du désordre : Il s'observe qu'aucune remarque afférente à ce SAS ne figure dans la liste des réserves du procès-verbal de réception alors même que la porte d'accès n'est pas étanche et que le sas a été aménagé pour accueillir une armoire électrique et une armoire pharmaceutique de stockage. Il s'ensuit que la présence de ces éléments, faisant manifestement obstacle à l'obtention de la qualification Iso 08 était visible même pour un profane en matière construction et surtout pour un maître d'ouvrage qui cherche à obtenir une qualification particulière en lien avec son activité professionnelle et sur laquelle il s'est documenté. Puisque le désordre était apparent à réception et qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve à réception, il est réputé avoir été accepté par le maître d'ouvrage étant précisé qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que la qualification en ISO 8 du sas remet en cause la qualification des salles ISO7 examinées ci-avant de sorte qu'il ne peut être invoqué l'apparition d'un désordre postérieur à réception ou dont l'ampleur et les conséquences se seraient révélées après la réception. Les demandes formées au titre de ce désordre seront rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Mastair et la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Clima plus et de la société Mastair seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux des expertises judiciaires ordonnées par le tribunal de commerce de Paris et le tribunal de grande instance de Paris ; Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société ZE attitude la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Clima plus garantie par la société Axa France iard : 75 % - la société Mastair assurée par la société Axa France iard : 25 % L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par les autres parties. Elles en seront déboutées. . Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; . sur les désordres dans les salles laser : Dit que la responsabilité contractuelle des sociétés Clima plus et Mastair est engagée à l'égard de la société ZE attitude tant pour le désordre acoustique que thermique constaté dans les salles laser; Condamne in solidum la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Clima plus, la société Mastair et la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Mastair à payer à la société ZE attitude les sommes suivantes : - 686 849,52 euros HT, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 mai 2021 date du dépôt du rapport d'expertise et la présente décision au titre des mesures réparatoires ; - 606 510 euros en réparation de ses préjudices immatériels; Rejette la demande d'application de la TVA ; Déboute la société Ze attitude de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Qualiconsult, de la SMA en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, de la MAF en qualité d'assureur des sociétés Hope architecture, du BET Bien entendu et de M. [Y], de la SARL Hope architecture et de la SARL BET Bien entendu au titre des désordres des salles laser; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante : - la société Clima plus garantie par la société Axa France iard : 80 % - la société Mastair assurée par la société Axa France iard :20 % Dit que dans leurs recours entre eux la société Mastair et la société Axa France iard en qualité d'assureur des sociétés Mastair et Clima plus, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné; . sur les désordres afférents aux deux salles Iso 07 : Dit que la responsabilité contractuelle de la société Mastair est engagée au titre du seul désordre acoustique entre la réception et le 31 décembre 2019 ; Condamne in solidum la société Mastair et son assureur la société Axa France iard à payer à la société ZE attitude la somme de 114 422 euros en réparation de son préjudice immatériel; Déboute la société Ze attitude de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Clima plus, de la société Qualiconsult, de la SMA en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, de la MAF en qualité d'assureur des sociétés Hope architecture, du BET Bien entendu et de M. [Y], de la SARL Hope architecture et de la SARL BET Bien entendu au titre des désordres afférents aux salles Iso 07; Rappelle que la société Axa France iard n'est tenue que dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ; . sur le désordre afférent au SAS Iso 8 : Déboute la société ZE attitude des demandes formées à ce titre ; . sur les autres demandes : Déboute la société Centre médical [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; . sur les demandes accessoires : Condamne in solidum la société Mastair et la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Clima plus et de la société Mastair aux dépens en ce compris ceux des expertises judiciaires ordonnées par le président du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de grande instance de Paris ; Condamne in solidum la société Mastair et la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Clima plus et de la société Mastair à payer à la société ZE attitude la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Clima plus garantie par la société Axa France iard : 75 %; - la société Mastair assurée par la société Axa France iard :25 %; Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à Paris le 29 mai 2026 Le Greffier La Présidente

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