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Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2026, 26/00317

Mots clés
siège • saisine • tiers

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAIDARA Maimouna

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/00317 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4N2N MINUTE:26/0086 Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES Madame [H] [T] née le 20 Septembre 1983 à [Localité 5] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: L'[Localité 6] VILLE EVRARD Présente et assistée de Me Maimouna HAIDARA, avocate commise d'office. LE CURATEUR GROUPE Hospitalier Paul Guiraud Absent. PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [Localité 6] VILLE EVRARD Absente. MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026. Le 07 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 6] VILLE EVRARD a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [H] [T]. Depuis cette date, Madame [H] [T] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] VILLE EVRARD. Le 12 janvier 2026, la directrice de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026. A l'audience du 16 janvier 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame [H] [T], a été entendue en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que [H] [T], connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée pour des idées suicidaires scénarisées. Si les certificats médicaux des 24h et 72h ne relèvent aucune idée suicidaire, ils soulignent un contact superficiel, un discours provoqué et un « insight » fragile. L'avis médical motivé du 14 janvier 2026 ne note aucune amélioration, relevant une instabilité psychomotrice, un contact fugace et superficiel, un discours provoqué, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins. A l'audience de ce jour, [H] [T] indique que son hospitalisation se déroule très bien et qu'elle est favorable à son maintien mais sur une courte période. Il résulte des éléments médicaux précités que [H] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [H] [T].

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Autorise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [H] [T]. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 16 janvier 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le magistrat du siège Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

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