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Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2009, 2009/57224

Mots clés
procédure • action aux fins d'octroi de mesures provisoires • recevabilité • qualité pour agir • titularité • mesures provisoires • interdiction provisoire • provision • loi de lutte contre la contrefaçon • caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits • contestation sérieuse • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • interdiction provisoire • titularité \ Mesures provisoires

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/57224
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 15 sept. 2009, n° 2009/57224
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0507644 \ EP1746189
  • Parties : RADIANTE SAS c. MEDI GmbH & Co. Kg

Résumé

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Parties demanderesses
A.S RADIANTE
Partie défenderesse
Société MEDI GmbH & Co.KG

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 septembre 2009 N°RG: 09/57224 par Marie-Christine C, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S RADIANTE Rue d'Arsonval Zone Industrielle Nord 86100 CHATELLERAULT représentée par Me Michèle LES AGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS-R. 165 DEFENDERESSE Société MEDI GmbH & Co.KG [...] 93297 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me SALOME LACHAT, avocat au barreau de PARIS - M0262 DEBATS A l'audience du 08 Juillet 2009 présidée par Marie-Christine C, Vice Présidente, tenue publiquement,

FAITS ET PROCEDURE

. La société RADIANTE a pour activité la fabrication et la vente d'articles de bonneterie élastique et plus particulièrement de collants et bas de contention ; cette activité était exercée jusqu'en 2008 par la société COGNON-MORJN qui a fait un apport partiel d'actifs à la société RADIANTE selon contrat du 24 juillet 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Aux termes de cet apport, étaient cédés le brevet français FR 05 07644 déposé le 19 juillet 2005 et délivré le 31 août 2007 et le brevet européen EP 1 746 189 désignant la France délivré le 27 août 2008. La transmission des brevets a été faite auprès du Registre National des Brevets le 13 février 2009 pour le brevet français et le 9 février 2009 pour la partie française du brevet européen. Les annuités sont régulièrement payées. Les deux brevets ont pour titre "fil guipé destiné à constituer au moins une partie d'un article de contention et article de contention associé ; ils ont pour objet de concevoir un fil guipé dont la structure permet d'obtenir un effet aussi discret ou transparent que possible sans pour autant nuire aux capacités techniques de contention exercées par ledit article. La société RADIANTE a constaté qu'étaient proposés à la vente et effectivement présents dans les pharmacies des bas de contention contrefaisant les revendications 1, 2, 3, 4, 7, 10 et 12 de son brevet français, et notamment le bas de contention MEDIVEN 20 SEDUCTION fabriqué par la société MEDI GmbH et homologué par l'ASQUAL sous le n° 08 43 343. La société RADIANTE a fait procéder par son conseil en propriété intellectuelle à l'achat de plusieurs bas de contention le 11 mars 2009 ; Me Pascal R a constaté ses achats. Elle a ensuite été procédé à une expertise par la Laboratoires d'Essais SMT à Saint Fargeau le 24 mars 2009. Au vu des résultats de cette expertise amiable et non contradictoire, la société RADIANTE a fait assigner, par acte du 15 juin 2009, en référé sur le fondement de l'article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société MEDI GmbH aux fins de : -faire interdiction à la société MEDI GmbH, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, de fabriquer, d'importer, de présenter sur quelque support que ce soit et par ses agents commerciaux et représentants, des produits répondant à la désignation MEDIVEN 20 SEDUCTION et correspondant au n° d'agrément 08-43 343 ou à toute autre marque ou référence mettant en oeuvre les enseignements du brevet FR 05 07 644. -lui enjoindre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par produit, de retirer de la vente, de cesser toute livraison et de rappeler de tous circuits commerciaux tous les produits concernés, -la condamner à payer à la société RADIANTE la somme de 500.000 euros à valoir sur le préjudice subi. -condamner la société MEDI GmbH à payer à la société RADIANTE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé. A l'audience la société MEDI GmbH a fait valoir qu'en janvier 2009, elle a lancé un nouveau produit sous le nom de MEDIVEN 20 SEDUCTION agréé par l'ASQUAL sous le n° 08-43 343 délivré le 1 er octobre 2008, que la contrefaçon alléguée n'est ni réalisée ni vraisemblable. Elle a expliqué que les résultats de l'expertise amiable mettent en évidence que son bas de contention est constitué d'un "fil de fond faisant maille qui est un filament guipé" et "d'un fil tramé élastique qui est aussi un filament guipé", qu'il s'agit d'une évidence car ces deux éléments répondent aux normes techniques françaises telles que consignées dans le cahier des charges de l'ASQUAL ; qu'il ne s'agit donc pas d'une contrefaçon mais de la mise en oeuvre des techniques de base connues dans le domaine des orthèses de compressions et des exigences posées pour obtenir un agrément. Elle a ajouté que la deuxième constatation de l'expertise sur la structure des fils du bas de contention MEDI est également une évidence et répond également aux exigences du cahier des charges à savoir "un fil de fond composé d'une âme en élasthanne et d'un guipage en fil polyamide" et "un fil de trame comportant une âme en élasthanne et un guipage croisé avec un autre fil en élasthanne". Elle par contre contesté les résultats de l'expertise sur le caractère translucide de son bas que si le fil de trame de son bas de contention est teinté avant le processus de tricotage, le fil de fond est d'un blanc laiteux, que les fils utilisés pour la fabrication du bas de contention MEDI sont disponibles sur le marché pour toute personne. Elle a argué de ce que la notion de translucidité utilisée par la société RADIANTE dans son brevet es tune notion relative car il s'agit de ce qui laisse passer la lumière sans laisser distinguer nettement les objets. Elle a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 750.000 euros depuis janvier 2009 grâce à ce produit et un bénéfice de l'ordre de 10% ; que le préjudice allégué par la société RADIANTE est donc sans commune mesure avec ses demandes. Elle a sollicité le débouté des demandes de la société RADIANTE, la réduction des dommages et intérêts s'ils venaient à être prononcés et le paiement d"une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, la société RADIANTE a contesté que la notion de translucidité soit relative et dit que le brevet exposait clairement que la structure du bas était composée exclusivement de matériaux translucides et que les bas de la société défenderesse reproduisaient les revendications de son brevet français.

SUR CE

L'article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu 'une telle atteinte est imminente ". La société RADIANTE est titulaire d'un brevet français FR 05 07644 déposé le 19 juillet 2005 et délivré le 31 août 2007 sur lequel s'appuient ses demandes d'interdiction et de provision sur le fondement de l'article précité. Par conséquent, elle remplit la condition de recevabilité pour saisir la juridiction des référés. Cependant, le juge des référés doit alors statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s'opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d'empêcher l'utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d'interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence, sur la base d'un brevet par trop manifestement fragile. En l'espèce, le brevet français FR 05 07644 déposé le 19 juillet 2005 et délivré le 31 août 2007 protège un fil guipé destiné à un article de contention caractérisé en ce qu'il est formé d'une âme centrale élastique en matériau translucide et d'au moins un fil de couverture également en matériau translucide qui est guipé autour de l'âme centrale. Ainsi, le but recherché est l'obtention d'un bas de contention le plus translucide possible se rapprochant des bas habituellement portés par les femmes. La société MEDI GmbH reconnaît que son bas MEDIVEN 20 SEDUCTION est constitué d'un "fil de fond faisant maille qui est un filament guipé" et "d'un fil tramé élastique qui est aussi un filament guipé", que "le fil de fond est composé d'une âme en élasthanne et d'un guipage en fil polyamide" et que "le fil de trame comporte une âme en élasthanne et un guipage croisé avec un autre fil en élasthanne" que le fil de trame de son bas de contention es; teinté avant le processus de tricotage, mais que le fil de fond est d'un blanc laiteux. Ainsi le bas de la société MEDI GmbH répondrait aux caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4, 7, 10 et 12 selon la société RADIANTE. Cependant, il ressort des explications des parties et du cahier des charges de l'ASQUAL que la structure des fils de fond et des fils de trame sont imposées aux fabricants et correspondent aux revendications du brevet ; que la seule différence entre les exigences du cahier des charges de l'ASQUAL et les revendications sur la structure des fils tient au caractère translucide des fils. Il est opposé le caractère relatif de cette notion de translucidité qui n'a pas été précisée dans le brevet et le fait que le brevet ne met en oeuvre que le choix particulier d'utilisation d'un fil en élasthanne vendu librement sur le marché par un fabricant et que la société RADIANTE ne fabrique pas elle-même; En conséquence de quoi, il convient de dire que la contestation élevée par la société MEDI GmbH sur le fait que la structure des fils guipés utilisés pour la fabrication des bas de contention telle que revendiquée dans le brevet appartient d'une part au marché et au domaine public et d'autre part répond aux normes d'un cahier des charges émis par l'ASQUAL pour des produits remboursés par la Sécurité Sociale, constitue une contestation sérieuse et que de ce fait, le caractère vraisemblable de la contrefaçon n'est pas établie. La société RADIANTE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Les conditions sont réunies pour allouer à la société MEDI GmbH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ; DISONS que l'atteinte imminente aux droits de la société RADIANTE n'est pas établie ; En conséquence, DÉBOUTONS la société RADIANTE de l'ensemble de ses demandes d'interdiction et de provision formées à rencontre de la société MEDI GmbH ; CONDAMNONS la société RADIANTE à payer à la société MEDI GmbH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNONS la société RADIANTE aux dépens.

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