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Tribunal administratif de Lille, 20 janvier 2025, 2407960

Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
20 janvier 2025
Tribunal administratif
3 janvier 2025
Tribunal administratif
29 novembre 2024
Tribunal administratif
7 novembre 2024
Tribunal administratif
26 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2407960
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 20 janv. 2025, n° 2407960
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 26 juillet 2024
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la SARL Billymel, représentée par sa gérante Mme A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien sis 120 avenue de la République à La Madeleine (59). Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer de la requête, au motif du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Par un courrier en date du 29 novembre 2024, la SARL Billymel a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la SARL Billymel le 29 novembre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le jour même à 17h29, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la SARL Billymel serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, la SARL Billymel doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Billymel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Billymel et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 3 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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