Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2013, 2011/08721
Mots clés
société • contrefaçon • propriété • procès-verbal • préjudice • subsidiaire • publication • remboursement • réparation • vente • astreinte • principal • bourse • condamnation • nullité
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
29 mars 2013
Tribunal de grande instance de Paris
5 mai 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/08721
- Référence abrégée : TGI Paris, 29 mars 2013, n° 2011/08721
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : BARBARA BUI c. SAN MARINA ; FDM
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2011
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
29 mars 2013
Tribunal de grande instance de Paris
5 mai 2011
Résumé
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Partie demanderesse
BARBARA BUI SA
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Parties défenderesses
SAN MARINA
défendu(e) par LAKITS Anne
Société FDM
défendu(e) par LANDON Erick
FDM
défendu(e) par LANDON Erick
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mars 2013
3ème chambre 2ème section N°RG: 11/08721
DEMANDERESSE Société BARBARA BUI [...] 75004 PARIS représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL de l'AARPI M PARIENTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0342
DÉFENDERESSES Société SAN MARINA [...] 13400 AUBAGNE représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 765
Société FDM [...] 75003 PARIS représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud D, Vice-Président
Valérie DISTINGUIN, Juge
assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 31 Janvier 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BARBARA BUI, qui a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter et d'accessoires de mode, revendique des droits d'auteur sur un modèle de sac pour femme dénommé KING KONG, créé le 13 juillet 2009 et commercialisé dès le mois d'octobre 2009 pour la collection Été 2010 sous la référence U 6410 et reconduit pour la saison Hiver 2010 sous la référence V 6340.
Ayant appris que la société SAN MARINA proposait à la vente un sac référencé F ATI reproduisant selon elle les caractéristiques de son propre modèle, la société BARBARA BUI a fait procéder le 26 avril 2011 à un constat d'achat auprès du magasin SAN MARINA situé [...] puis, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 5 mai 2011, a fait pratiquer le 10 mai 2011 une saisie- contrefaçon au siège de cette société, laquelle a révélé que la société FDM DIFFUSION (ci-après société FDM), située [...], avait fourni les sacs litigieux.
C'est dans ce contexte que la société BARBARA BUI a, selon actes d'huissier du 26 mai 2011, fait assigner la société SAN MARINA et la société FDM devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts destinés à réparer ses préjudices ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 décembre 2012, la société BARBARA BUI, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande au Tribunal de :
- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à revendiquer la titularité des droits d'auteurs (livres I et III du Code de la propriété intellectuelle) sur le modèle de sac KING KONG ; très subsidiairement rejeter la demande de la société FDM relative à la question préjudicielle auprès de la CJUE,
- dire et juger que le modèle de sac KING KONG lui appartenant est digne de bénéficier de la protection instaurée au titre des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu'en détenant et en proposant à la vente un modèle de sac copiant quasi- servilement le modèle de sac original KING KONG lui appartenant, les sociétés SAN MARINA et FDM se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d'auteur à son encontre,
- dire et juger que les sociétés SAN MARINA et FDM se sont en outre rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés SAN MARINA et FDM à lui verser la somme de 592. 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à ses droits d'auteurs,
- condamner solidairement les sociétés SAN MARINA et FDM à lui verser la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- faire interdiction aux sociétés SAN MARINA et FDM d'avoir à importer, détenir, offrir en vente, commercialiser tout article imitant le modèle de sac KING KONG lui appartenant, et ce sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction du stock des articles contrefaisants imitant son modèle, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés SAN MARINA et FDM dans la limite de 5.000 euros H.T. par insertion, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner solidairement les sociétés SAN MARINA et FDM à lui verser une somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés SAN MARINA et FDM aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le remboursement des frais de saisie-contrefaçon et le remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de constat d'achat du 26 avril 2011,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières écritures du 7 janvier 2013, la société SAN MARINA, créée en 1981 et dont l'activité est consacrée à la création et à la commercialisation de chaussures pour hommes et femmes et de maroquinerie sous la marque éponyme, soulève la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, conteste l'originalité du sac en cause et nie toute contrefaçon et toute concurrence déloyale pour conclure au débouté de toutes les demandes, et solliciter l'octroi de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société FDM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à lui rembourser le prix d'achat des 287 sacs litigieux, à l'indemniser de la perte de marge brute escomptée, et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 novembre 2012, la société FDM, qui a pour activité le commerce de gros, l'importation et l'exportation de toutes fournitures pour l'industrie de la maroquinerie et de l'habillement, entend voir le Tribunal :
A titre principal, sur la recevabilité à agir,
- dire et juger que la société BARBARA BUI oppose un modèle conforme au concept unifié de dessin et modèle défini par l'article 1er de la Directive 98/71,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne justifie par d'enregistrement de dessin ou modèle conforme à la Directive 98/71 portant sur un sac KING KONG,
- dire et juger que seul le modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement, dans ou pour un État membre, conforme aux dispositions de la Directive 98/71, peut bénéficier, au titre de celle-ci, de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne peut pas bénéficier de protection éventuelle accordée par la législation sur le droit d'auteur en France en l'absence de l'enregistrement du modèle de sac KING KONG,
- en conséquence, débouter la société BARBARA BUI de ses demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- à titre subsidiaire, si le Tribunal avait un doute sur l'interprétation de la Directive 98/71, notamment en ses considérant 9 et articles 1 et 17, saisir la Cour de cassation afin que soit transmise une demande préjudicielle auprès de la CJUE,
A titre principal, sur la concurrence déloyale,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne démontre pas et ne justifie pas d'acte distinct fautif constitutif de concurrence déloyale et parasitaire qui lui soit imputable,
- dire et juger que la société BARBARA BUI est irrecevable et mal fondée pour rechercher sa responsabilité pour des actes et comportements qu'elle impute à la société SAN MARINA,
- dire et juger qu'elle n'a pratiqué aucun prix inférieur au prix de revient d'acquisition des produits revendus à la société SAN MARINA,
- en conséquence, dire et juger la société BARBARA BUI mal fondée donc la débouter,
A titre subsidiaire, sur la contrefaçon,
- dire et juger que la société BARBARA BUI n'identifie pas d'originalité, - dire et juger que la société BARBARA BUI ne justifie pas de processus de création,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne justifie pas la qualité d'ayant-droit patrimonial,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne démontre pas que le modèle commercialisé par la société SAN MARINA soit la contrefaçon du modèle KING KONG,
- en conséquence dire et juger que la société BARBARA BUI est irrecevable et mal fondée donc la débouter,
A titre subsidiaire, sur la réparation,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne distingue pas chaque chef de préjudice de contrefaçon et de concurrence déloyale concernant chacune des sociétés mais demande des condamnations indemnitaires incompatibles avec le principe de personnalité des responsabilités qu'elle invoque,
- dire et juger qu'il n'appartient ni à la défense, ni à la juridiction saisie d'effectuer cette répartition incombant exclusivement à la demanderesse,
- en conséquence, débouter la société BARBARA BUI de ses demandes indemnitaires,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne démontre pas et ne justifie pas de gain manqué et de la dépréciation du modèle prétendument original,
- dire et juger que la société BARBARA BUI est irrecevable pour prétendre, en qualité d'ayant-droit patrimonial, à un préjudice moral de droit d'auteur,
- dire et juger que les prétendus préjudices résultant de risques de détournement de clientèle ou de désaffection sont putatifs,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne justifie pas, à l'égard de chaque défendeur, l'existence et le quantum d'un préjudice réel, certain et direct et du caractère adéquat de la mesure indemnitaire de réparation,
- en conséquence, débouter la société BARBARA BUI des demandes formées à son encontre,
- dire et juger que la société BARBARA BUI ne démontre pas et ne justifie pas la répartition des dettes indemnitaires entre les co-obligés, - en conséquence, dire et juger la société BARBARA BUI irrecevable et mal fondée, donc la débouter de ses demandes de solidarité,
- en tout état de cause, limiter toute éventuelle condamnation indemnitaire prononcée à son encontre à un montant de 3.700 euros, A titre reconventionnel et subsidiaire,
- débouter la société SAN MARINA de sa demande de garantie, à tout le moins limiter celle-ci à 3.700 euros tous chefs confondus,
- condamner la société BARBARA BUI à lui verser une indemnité de 8.700 euros HT et des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense,
- condamner la société BARBARA BUI aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2013.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir La société FDM conteste la recevabilité à agir de la société BARBARA BUI faute d'avoir procédé à l'enregistrement du sac KING KONG comme modèle, précisant qu'il serait « nécessaire d'arrêter une définition unitaire du concept de dessin ou modèle », et ajoutant que la protection par le droit d'auteur ne serait possible, en vertu de l'article 17 de la Directive 98/71, que si cet enregistrement est intervenu. Cependant, comme le soutient à bon droit la société demanderesse, aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle n'exige qu'une œuvre soit déclarée ou enregistrée, on se demande d'ailleurs où, pour bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur, seule à être invoquée en l'espèce. La fin de non-recevoir présentée à ce titre sur près de cinq pages sera donc rejetée, alors que la question préjudicielle proposée dans le même ordre d'idées à « titre très subsidiaire » ne sera pas posée. Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon Pour sa part, la société SAN MARINA soulève la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 mai 2011. Elle explique que, alors que les dispositions de l'article R.615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle disposent que « copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie », Maître C, huissier de justice à LA CIOTAT (13), qui s'est rendu à son siège social à AUBAGNE en vertu de l'ordonnance présidentielle du 5 mai 2011, n'a pas laissé copie de son procès-verbal à la personne présente. Toutefois, le texte visé ne concerne que les opérations de saisie-contrefaçon en matière de brevets, et n'est en aucun cas applicable au régime du droit d'auteur, matière pour laquelle une telle remise n'est pas exigée. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. Sur la titularité la société FDM estime à titre subsidiaire que la société BARBARA BU1 ne justifierait pas du processus de création du sac en question, pour lesquels les « droits patrimoniaux d'exploitation » n'auraient pas été cédés, de sorte qu'elle devrait être déclarée « irrecevable et mal fondée » en son action. Cependant, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon et en l'absence de revendication du ou des auteurs, que cette personne est titulaire du droit de propriété incorporelle de l'auteur. Cette présomption simple suppose néanmoins que la personne morale identifie précisément l'œuvre qu'elle revendique, justifie de la date de la création ou de la divulgation, et précise les conditions de sa création. En l'espèce, la société BARBARA BUI indique que le sac KING KONG a été créé par Madame Barbara B le 13 juillet 2009, et que celle-ci lui a cédé ses droits d'auteur, lesquels sont bien des « droits patrimoniaux d'exploitation », par contrat du 2 septembre 2009. Pour démontrer sa titularité, elle produit donc : - une fiche technique du modèle de sac KING KONG référence U 6410 datée du 13 juillet 2009, - le contrat de cession de droit entre elle et Madame Barbara B du 2 septembre 2009, portant un croquis en annexe, - les premières commandes et factures de commercialisation du modèle U 6410 dont les premiers remontent au 15 octobre 2009, - le catalogue BARBARA B pour le défilé Été 2010 montrant le sac KING KONG, - une fiche technique du modèle KING KONG référencé V 6340 datée du 16 novembre 2009 en vue de la collection Hiver 2010, - des extraits de presse de l'année 2010 montrant le sac KING KONG. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, de tels éléments confèrent date certaine à la divulgation du sac KING KONG invoqué dans le cadre de la présente instance, et permettent à la société BARBARA BUI, en l'absence de toute revendication par un tiers, de bénéficier de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur ce modèle. Elle est donc recevable en son action. Sur l'originalité Les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L.112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. En l'espèce, la société BARBARA BUI caractérise ainsi qu'il suit son sac KING KONG: « il s'agit d'un modèle en cuir caractérisé par la présence, sur le devant du sac, d'une application d'un motif représentant en son centre une fleur (trèfle stylisé) de laquelle partent symétriquement de part et d'autre du trèfle, différentes formes géométriques de fantaisie mais qui, combinées entre elles donnent un aspect harmonieux et original, - ce motif est obtenu par des pleins et des vides comme s'il s'agissait d'un motif de pochoir, ton sur ton, - ce sac est bordé sur ses côtés et en haut d'un petit volant clouté tout du long, - ce modèle de sac ne comporte qu'une seule anse en cuir et très épaisse, elle est tenue au sac à proprement parler par deux liens de chaque côté plus fins, - ce modèle est également caractérisé par un pompon en cuir de fantaisie sur le côté du sac, - enfin le sac peut être resserré par un système constitué d'un lien en cuir qui est fini par ledit pompon, qui passe en haut du sac dans des rivets métallisés et de la même couleur que les clous ». Pour en contester l'originalité, la société FDM, qui estime que la société demanderesse « se borne à une description » des caractéristiques du sac KING, KONG, soutient que l'apparence des poignées, y compris le double cordon, serait dictée par la fonctionnalité de la poignée, et plus généralement que l'apparence du sac, qui serait selon elle une adaptation d'un motif de passementerie sur une forme relevant du domaine public, ne relèverait pas davantage de l'originalité. Cependant, les pièces qu'elle verse aux débats, le plus souvent non datées et de piètre lisibilité, ne sont pas de nature à remettre en cause l'originalité du sac opposé. La société SAN MARINA, quant à elle, fait valoir que : - la fermeture par un lien de serrage passant dans des rivets métalliques qui confère au sac à main une forme de bourse faisait l'objet d'une « tendance forte » au début des années 1990 réapparue en 2010, puisqu'on la retrouverait notamment sur un sac créé par la société PAULEKA d'août 2003, - la combinaison de cette fermeture avec une seule anse serait antériorisée par des modèles des sociétés NOBOD Y DESIGN, BLUFIN et EMMA ET CLAUDIA, - l'association de cette fermeture avec un lien de serrage à pompon aurait été divulguée par le modèle REBECCA de la société C AROLL et par le « sac seau » de la société LANCEL, - la combinaison proposée par le sac KING KONG entre la fermeture bourse, la présence d'une anse unique, et le lien de serrage passant dans des rivets métalliques et fini par un pompon serait antériorisée par le même « sac seau », déposée à l'OHMI le 15 mars 2007 et par un modèle communautaire déposé lui aussi en mars 2007 par la société COCCINELLE, - enfin, le motif appliqué sur la face avant du sac relèverait d'un genre, la frise florale, depuis longtemps déclinée sous la forme de pochoirs, de stickers ou encore de broderie appliquée à un sac à main, comme le montreraient notamment des sacs à main de la marque SOCO. Cependant, outre qu'il y a lieu de rappeler que la notion d'antériorité est inopérante en droit d'auteur, il convient de constater qu'aucun des modèles versés aux débats ne reproduit, dans une même combinaison, l'ensemble des caractéristiques du modèle KING KONG opposé. En particulier, si plusieurs sacs représentés possèdent une fermeture avec un lien de serrage, on ne retrouve sur aucun d'eux toutes les autres caractéristiques du sac en cause. Notamment, le sac de la société LANCEL ne possède aucun motif de style pochoir sur sa face avant, l'anse n'est pas similaire et le lien de serrage ne passe pas dans des rivets métalliques. Au contraire, l'originalité du sac KING KONG réside dans le choix de proportion et de formes et la combinaison d'éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduisent un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il doit donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. Sur la contrefaçon Aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 10 mai 2011 par Maître C que la société SAN MARINA commercialise un sac dénommé FA TI, vendu soit en noir, soit en ivoire, griffé de la marque éponyme, et figurant en page 30 du catalogue Printemps-Été 2011 de cette société. Il apparaît au vu des deux sacs qu'ils comportent tous les deux : - un motif style pochoir sur la face avant, avec le relief inhérent à ce genre de motifs, - un volant clouté, - la présence de pompons, - le système de fermeture au moyen d'un lien de serrage et passant dans des rivets métalliques, - la présence d'une seule anse très similaire de part et d'autre, - la même forme générale de bourse. Ainsi que le relève la société SAN MARINA, certaines différences existent, puisqu'en particulier il n'y a qu'un seul pompon sur le sac opposé contre deux sur le sac litigieux, la frise type pochoir est ton sur ton dans le sac KING KONG alors qu'elle est dorée dans le sac FA 77, et deux empiècements, présents dans le sac opposé, ne sont pas repris dans le sac litigieux. Cependant, ces quelques différences, peu perceptibles au premier regard, ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble similaire donnée par les deux sacs, la majorité des caractéristiques du sac KING KONG étant reprise dans une combinaison identique par le sac FATI. La contrefaçon de droits d'auteur est donc constituée. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société BARBARA BUI estime qu'en vendant sciemment des « copies » de son sac, les sociétés SAN MARINA et FDM ont provoqué une confusion manifeste entre les produits en cause, ce qui constituerait des faits de concurrence déloyale, et se seraient inscrites à titre lucratif dans son sillage, se rendant ainsi coupables de parasitisme. Elle fait valoir en particulier que, non contente de reproduire son « modèle phare », la société SAN MARINA n'aurait pas hésité à y apposer sa marque, s'appropriant ainsi une création qui ne lui appartient pas qu'elle vendrait à un prix « abusivement bas », soit 69,60 euros TTC quand elle-même commercialise le sac KING KONG à un prix de 950 euros. Cependant, il sera rappelé que la pratique d'un prix inférieur ne saurait à elle seule, dans un contexte de liberté des prix et de la concurrence, être constitutive d'une faute, pas plus que ne peut être considéré comme fautif le fait d'apposer sa propre marque sur un produit qu'on vend. Par ailleurs, la société BARBARA BUI, qui produit des documents comptables relatifs à ses investissements et à ses résultats, en particulier pour les années 2009 et 2010, ne communique aucune information sur les investissements consacrés précisément au sac en cause, ne justifiant pas le parasitisme qu'elle allègue. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les conditions qui seront définies ci-après. Celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de destruction qui est en outre sollicitée. Par ailleurs, il résulte de la facture annexée au procès-verbal de saisie- contrefaçon que la société SAN MARINA a passé commande auprès de la société FDM de 550 exemplaires du modèle de sac contrefaisant, sous la référence FATI, au prix unitaire de 13 euros HT, et qu'elle en a ensuite commercialisés au prix unitaire de 69,90 euros TTC, comme le montre la page du catalogue également annexé. La société SAN MARINA fait savoir qu'après avoir pris connaissance de la réclamation de la société BARBARA BUI, elle s'est adressée à ses boutiques pour organiser le retrait immédiat des sacs litigieux, et produit un constat d'huissier montrant que, le 17 novembre 2011,287 exemplaires de ce sac, soit 125 de couleur noire et 162 de couleur ivoire se trouvaient encore dans ses entrepôts, en vertu de quoi 241 sacs au maximum auraient été vendus, pour un chiffre d'affaires HT de 12.657 euros. Alors que la demanderesse soutient commercialiser le sac KING KONG à un prix public de 950 euros TTC, la société SAN MARINA, qui doute du succès commercial dudit sac au vu du peu de parutions publicitaires dans la presse française et des pièces produites qui ne font état que de trois seules ventes, affirme avoir rencontré tant en Allemagne qu'en France des prix TTC allant de 460 à 675 euros. En considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer à la société BARBARA BUI la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre au titre tant des atteintes portées à ses droits d'auteur que du préjudice commercial subi, étant précisé que les chefs de préjudice, contrairement à ce que soutient la société FDM, ont été parfaitement identifiés par la demanderesse. Il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Sur la garantie et les relations entre les défenderesses La société SAN MARINA demande à être garantie par la société FDM de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Elle expose que le paragraphe I 7 de ses conditions générales d'achat, paraphées et signées par la société FDM, stipule que « le fournisseur s'engage à garantir tout problème de propriété artistique ou industrielle ou sûreté sur les marchandises vendues, (...) et à indemniser l'entreprise (...) de l'intégralité du préjudice subi et notamment de toutes condamnations à dommages-intérêts, frais et accessoires, pertes et manques à gagner résultant de cette action juridique comme de l'impossibilité de vendre les articles litigieux ». Elle ajoute que ce n'est pas elle qui a donné des instructions particulières pour la fabrication d'un modèle de sac défini, mais qu'elle a au contraire choisi parmi les différents sacs qui lui avaient été présentés dans le show-room de la société FDM en septembre 2010. Ainsi, outre la garantie, elle demande également la condamnation de la société FDM à réparer son préjudice lié à l'impossibilité de vendre les 287 sacs retirés des circuits de vente, soit 3.731 euros de remboursement du prix d'achat, et 11.480 euros en indemnisation de la marque brute escomptée. Pour sa part, la société FDM s'oppose à cette garantie en estimant que l'admettre aboutirait à un enrichissement de la société SAN MARINA fondé sur une activité illicite, situation qui serait « choquante » à l'égard du fournisseur, du titulaire des droits contrefaits, et de « l'économie des poursuites des actes de contrefaçon ». Comme elle l'indique ajuste titre, les deux sociétés défenderesses sont des professionnelles toutes les deux, ce qui sous-tend que la société SAN MARINA, qui vend principalement des chaussures mais ne méconnaît pas pour autant le marché des sacs et autres accessoires qu'elle vend également, ne pouvait ignorer l'existence tant de la société BARBARA BUI que de ses produits, de sorte qu'elle est aujourd'hui malvenue à prétendre obtenir indemnisation pour un manque à gagner auquel elle a participé. Ses demandes indemnitaires à l'adresse de la société FDM seront donc rejetées. En revanche, il est indéniable que les stipulations contractuelles imposent que la société FDM soit condamnée à garantir la société SAN MARINA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant au principal que frais et accessoires. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner in solidum la société SAN MARINA et la société FDM, parties perdantes, aux dépens. En outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser à la société BARBARA BUI, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros, outre le remboursement des frais de saisie- contrefaçon du 10 mai 2011 et de constat d'achat du 26 avril 2011. Elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ces dispositions. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE les fins de non-recevoir ; - REJETTE la demande tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée ; - DIT n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 mai 2011 ; - DIT que le modèle de sac KING KONG commercialisé par la société BARBARA BUI bénéficie de la protection instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; - DIT qu'en détenant et proposant à la vente des sacs, dénommés FATI, reproduisant les caractéristiques du sac KING KONG, la société SAN MARINA et la société FDM DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société BARBARA BUI; - FAIT INTERDICTION aux sociétés SAN MARINA et FDM DIFFUSION de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SAN MARINA et FDM DIFFUSION à payer à la société BARBARA BUI la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - REJETTE les demandes formées au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais solidaires des défenderesses, sans que le coût de chaque publication excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SAN MARINA et FDM DIFFUSION à payer à la société BARBARA BUI la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le remboursement des frais de saisie-contrefaçon du 10 mai 2011 et de constat d'achat du 26 avril 2011 ; - DIT que la société FDM DIFFUSION devra garantir la société SAN MARINA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge de cette dernière, tant en principal que frais et accessoires ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - - CONDAMNE in solidum les sociétés SAN MARINA et FDM DIFFUSION aux dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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