Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 18 juin 2026, 2604913
Mots clés
procès-verbal • mandat • maire • nullité • rapport • représentation • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2604913
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 18 juin 2026, n° 2604913
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Préfecture de la Dordogne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Mareuil-en-Périgord pour la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. Le préfet soutient que ces opérations électorales ont méconnu l'article R. 142 du code électoral dès lors que les candidats n'ont pas été proclamés élus dans l'ordre de présentation. En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Dordogne n'était ni présent, ni représenté à l'audience.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, applicable dans les communes de plus de 1 000 habitants : « (…) l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. (…) ». Aux termes de l'article R. 138 de ce code, dans les communes de 1 000 habitants et plus, « (…) l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. (…) La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause. ». Aux termes de l'article R. 141 du même code : « Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ». Aux termes de l'article R. 142 du même code : « Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ». Il résulte de ces dispositions que les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telles qu'elle a été déposée auprès du maire, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants. L'ordre des suppléants résulte aussi de leur ordre de présentation sur la liste. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Mareuil-en-Périgord pour la désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des élections sénatoriales, que la « Liste présentée par Jean-Paul Couvy », comprenant onze candidats classés, a obtenu cinq délégués et trois suppléants et que la « Liste pour une citoyenneté participative », comprenant cinq candidats, a obtenu deux délégués et un suppléant. Il résulte également de ce procès-verbal qu'ont été proclamés élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre, M. K... D..., Mme A... L... et M. N..., appartenant à la « Liste présentée par Jean-Paul Couvy », ainsi que Mme G... H..., appartenant à la « Liste pour une citoyenneté participative », alors qu'étaient candidats sur la « Liste pour une citoyenneté participative », après Mme E... C..., dernière élue déléguée de cette liste, aux rangs 6, 7 et 8, M. I... F..., Mme M... B... et M. K... D..., Mme L... et M. J... étant classés aux rangs 9 et 10. Ainsi, les résultats ne respectent pas la règle posée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral tenant au respect du rang de présentation sur la liste. Dans ces conditions, et en l'absence de refus mentionné sur le procès-verbal, il y a lieu de rectifier ces résultats et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre suivant, M. I... F..., Mme M... B..., M. K... D... et Mme G... H....D E C I D E :
Article 1er : Les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Mareuil-en-Périgord pour la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales sont rectifiés. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de Mareuil-en-Périgord, dans l'ordre suivant : - M. I... F..., - Mme M... B..., - M. K... D..., - Mme G... H... Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne, à M. I... F..., à Mme M... B..., à M. K... D..., à Mme A... L..., à M. N... et à la commune de Mareuil-en-Périgord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La magistrate désignée, S. JAOUËN La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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