Tribunal administratif de Nîmes, 24 juin 2026, 2505455
Mots clés
société • syndicat • assurance • propriété • rapport • requête • réserver • sinistre • principal • voirie • condamnation • procès-verbal • saisie • servitude • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2505455
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nîmes, 24 juin 2026, n° 2505455
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
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Résumé
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Parties requérantes
Mutuelle assurance des instituteurs de France
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Syndicat Mixte Départemental d'Electricité du Gard
Entreprise de travaux électriques Valette & Cie
défendu(e) par MAZARS-KUSEL Marie
ODM
défendu(e) par MAZARS-KUSEL Marie
SMABTP
défendu(e) par MAZARS-KUSEL Marie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 25 février 2026, M. F... E..., Mme H... E... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Fontaine, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant leur propriété constatés suite aux travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication, située au lieudit La Rouvière Sud sur la commune de Mialet (30140) édifiée sur la parcelle cadastrée D numéro 794 ; 2°) de réserver les dépens et les frais d'expertise ; 3°) d'attraire à la cause la société anonyme (SA) Orange en tant que maître d'ouvrage des travaux de câblage, et la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel en sa qualité d'entreprise intervenue sur les réseaux télécom ; 4°) de mettre à la charge solidaire du Syndicat Mixte Départemental d'Electricité du Gard (SMEG), la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise de travaux électriques Valette & Cie, ou de toute autre partie qu'il estimera devoir supporter cette charge, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Ils sont propriétaires d'une maison individuelle ancienne édifiée en maçonnerie de pierres « hourdées à la chaux » située en limite immédiate de la voirie communale depuis 2017 ; - Avant 2021, aucun désordre d'humidité ou d'infiltration n'a été constaté ; - L'année 2021, des travaux publics d'enfouissement de réseaux électriques et de télécommunication ont été diligentés par la société Valette, sous maîtrise d'ouvrage du SMEG, et sous la direction de M. A..., maître d'œuvre de la société à responsabilité limitée (SARL) ODM ; - Les travaux ont impliqué une tranchée profonde creusée sur la voirie communale au droit du mur enterré de l'immeuble des époux E..., ainsi que l'établissement d'un regard de béton destiné au passage des câbles télécoms ; - Peu après les travaux, ils constatent l'apparition d'infiltrations d'eau affectant les murs enterrés et les locaux intérieurs ; - Ces désordres sont d'autant plus présents lors d'épisodes pluvieux ; - Le 29 décembre 2021, par un courrier, ils informent la commune de Mialet de ces désordres ; - La société par actions simplifiée (SAS) Elex s'est vue chargée par D..., assureur des époux E..., la mission d'expertiser le sinistre ; - Le 17 juillet 2023, lors d'une réunion contradictoire sur site, il est reconnu que les infiltrations d'eau affectant le bien des époux E... sont intervenues postérieurement aux travaux d'enfouissement ; - La société Valette a réalisé les travaux et s'est engagée à agir au plus tard en octobre 2023 ; - Le 22 novembre 2023, les époux E... ont adressé à la société Valette une lettre de mise en demeure d'exécuter les travaux d'étanchéité ; - Le 12 mars 2024, la société Valette a fait intervenir la société Cofex qui a bétonné autour du point soupçonné être celui d'infiltration, néanmoins, suite à une première pluie, les désordres affectant le bien des époux subsistent ; - Le 25 avril 2024, la société Cofex diligentée par la société Valette est encore intervenue en utilisant des matériaux plus efficaces pour étanchéifier la zone et bétonner plus largement, cependant, les infiltrations sont toujours présentes ; - Le 20 juin 2024, la société Valette annonce qu'elle n'interviendra plus ; - Le 7 octobre 2024, les époux E... ont adressé une nouvelle fois à la société Valette une lettre de mise en demeure ; - Le 14 octobre 2024, la société Valette répond avoir réalisé les travaux pour traiter la partie tranchée sur le domaine public le 12 mars 2024 et le 25 avril 2024, et que la cause du sinistre est ailleurs ; - Les 20 janvier et 12 février 2025, une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite a rendu un rapport concluant à des désordres dans le logement des époux provenant d'infiltrations au niveau du regard rebouché au béton pour le passage de câble télécom ; - Le 28 janvier 2025, une réunion d'expertise amiable contradictoire a lieu, les désordres constatés témoignent d'infiltrations persistantes, de dommages intérieurs, de l'eau qui circule dans la tranchée et « migre » dans l'ouvrage ; - Le 10 juin 2025 le cabinet d'expert Elex dresse un rapport complet sur la situation du bien après plusieurs réunions sur site, ainsi que plusieurs investigations menées concluant à « une infiltration au niveau d'un regard rebouché au béton, au droit du passage d'un câble télécom, avec défaut d'étanchéité entre le béton et le soubassement » ; - Malgré la transmission de ces constatations aux intervenants, aucune réparation n'a été effectuée ; - Le 26 mai 2025, D... assureur des époux E..., adresse une lettre de mise en demeure au SMEG d'agir sous délai d'un mois ; - Le 27 mai 2025, le SMEG reconnaît la problématique concernant le bien des époux mais conteste sa responsabilité ; - En août 2025, un assèchement des locaux a été mis en place à titre de mesure conservatoire pendant un mois ; - Le 25 septembre 2025, lors du retrait des appareils, « des taux d'humidité supérieurs à 70% sont relevés dans les bas de murs », l'opération d'assèchement n'a pas été effective, les désordres subsistent ; - Le 21 novembre 2025, une réunion se tient décrivant l'état du bien suite à une nouvelle expertise contradictoire, le procès-verbal constate la persistance des infiltrations malgré les dispositifs d'assèchement prolongés, fait état de l'infiltration « au niveau d'un regard rebouché au béton, non étanche, avec passage d'eau entre béton et soubassement » ; - Ainsi, malgré les réunions contradictoires les désordres affectant le bien des époux E... persistent et s'amplifient à chaque nouvel épisode pluvieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le syndicat mixte d'électricité du Gard (SMEG), représenté par Me Bonnieu, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire : de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves ; d'attraire à la cause la société anonyme (SA) Orange en tant que maître d'ouvrage des travaux de câblage ; de réserver les dépens et les frais d'expertise ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge M. et Mme E... et D..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le SMEG est un syndicat mixte ouvert qui a la compétence obligatoire d'autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité ; - A ce titre, il a la maîtrise d'ouvrage des travaux de premier établissement « d'infrastructures destinées à accueillir les réseaux de télécommunications » dans le cadre d'enfouissements coordonnés avec les réseaux d'électricité ; - Ainsi, dans le but d'assurer ces missions, un marché public de maîtrise d'œuvre est passé avec le groupement BET ODM, AUDETEL, MEDIAE, dont le BET ODM est mandataire ; - Le marché correspondant est passé avec la société Valette ; - Le 21 juin 2017, une convention relative aux travaux d'infrastructures destinés à recueillir les réseaux de télécommunication a été signée avec la société Orange, celle-ci distingue les « travaux de génie civil » réalisés par le SMEG, du « câblage » réalisé par la société Orange ; - En avril 2018, une convention est signée entre le SMEG et les époux E... pour établir une servitude sur leur façade ; - Le 5 juillet 2021 un constat d'huissier sur l'état des constructions riveraines des voies publiques est établi avant que les travaux commencent, celui-ci constate « une façade très humide, non étanche », et insiste sur la présence de « lichen de mousse » ; - Les travaux de génie civil ont commencé en juin 2021 et se sont terminés en septembre 2021, et le 14 mars 2022 les travaux ont été réceptionnés sans réserve ; - Le 16 juillet 2021, un compte rendu du maître d'œuvre indique la réalisation de l'étanchéité pour colmater et éviter les infiltrations, les travaux de câblage ont été réalisés dans le même temps sous maîtrise d'ouvrage de la société Orange, par la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel ; - Le 28 janvier 2025 le SMEG est convoqué à une réunion d'expertise amiable par le cabinet Elex mandaté par D..., assureur des époux E..., lors de cette réunion, le SMEG a rappelé que la responsabilité incombe à l'entreprise ayant réalisé les travaux ; - Le 21 novembre 2025, une autre réunion contradictoire s'est tenue à laquelle a participé le cabinet d'expertise CPE Méditerranée aux intérêts du SMEG, celui-ci fait état de l'absence de responsabilité de la part du SMEG ; - Les époux E... disposent de cinq rapports d'expertises amiables, ceux-ci permettent de répondre aux différents chefs de mission sollicités par la requête, en ce sens, la demande de désignation d'un expert s'avère inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise de travaux Electriques Valette & Cie, représentée par Me Mazars-Kusel, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d'usages ; 2°) d'attraire à la cause la société anonyme (SA) Orange en tant que maître d'ouvrage des travaux de câblage, et la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel en charge desdits travaux ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - En 2019, la commune de Mialet a été concernée par « des travaux d'électrification, d'éclairage public, de communication électronique, d'énergie renouvelable et de maîtrise d'énergie », sous la maîtrise d'ouvrage du SMEG ; - Le 16 septembre 2019 dans le cadre d'un marché, l'exécution desdits travaux est confiée à la société Valette sous la maîtrise d'œuvre du cabinet ODM ; - Les opérations relatives aux réseaux électriques et de télécommunication ont exigé l'intervention des sociétés Orange et Enedis, la société Orange ayant confié les travaux de câblage des réseaux à la société Sogetrel ; - En 2021, la société Valette a réalisé l'enfouissement des réseaux télécom et électriques, les travaux ont consisté en l'élaboration d'une tranchée sur la voierie à hauteur de la propriété des époux E... ; - Peu après les travaux, les époux E... ont constaté des infiltrations d'eau dans leur propriété, notamment lors d'épisodes pluvieux ; - Le 29 décembre 2021, ils ont signalé à la mairie de Mialet les désordres affectant leur bien ; - Or, l'ensemble des travaux, tant de génie civil réalisé par la société Valette, que de câblage réalisé par la société Sogetrel, a été réceptionné sans réserve le 14 mars 2022 ; - Les propriétaires ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur (D...), qui, par suite, a mandaté le cabinet d'expertise Elex afin d'en déterminer l'origine et la cause ; - La société Elex s'est concentrée sur une mise en cause des travaux effectués par la société Valette, il résulte cependant des investigations amiables poursuivies que les infiltrations ne sont pas en lien de causalité avec les travaux réalisés par la concluante ; - Le 12 février 2025, l'entreprise Ecores qui a procédé à une recherche de fuite a conclu à un point d'infiltration localisé autour d'un regard rebouché au béton destiné au passage d'un câble télécom, entraînant une possible responsabilité des sociétés Orange et Sogetrel ; - En dépit des multiples interventions de la société Valette, l'humidité persiste, confirmant l'origine des travaux effectués sur la voierie ; - Par la suite, la société CPE expertises, missionnée par le SMEG pour le compte de son assureur, SMACL Assurances, a relevé un problème d'étanchéité de la façade de la maison : en effet, si les infiltrations cheminent au travers de la façade de l'habitation et remontent par capillarité par le sol du hall d'une chambre, « c'est parce que la façade de la maison n'est pas étanche au niveau du soubassement » ; - Le 24 novembre 2025, la société AX'EAU agissant pour la société Elex a déposé un rapport dans lequel elle ne constate aucune « évolution significative » concernant l'humidité dans la zone endommagée, confirmant que les travaux effectués par la société Valette ne sont pas à l'origine du sinistre ; - Enfin, en complément du défaut d'étanchéité du soubassement relevé par le cabinet CPE expertises, le cabinet AX'EAU fait état de l'absence de gouttière sous tuiles au-dessus de la zone concernée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Bène, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usages. Elle soutient que les câblages ont été effectués en 2021 sous maîtrise d'ouvrage de la société Orange par la société Sogetrel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) ODM et la société d'assurances mutuelles SMABTP, représentées par Me Mazars-Kusel, demandent au juge des référés : 1°) de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usages ; 2°) d'attraire à la cause la société anonyme (SA) Orange en tant que maître d'ouvrage des travaux de câblage, et la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel en charge desdits travaux ; 3°) réserver les dépens. Elles soutiennent que : - En 2019 la commune de Mialet a fait l'objet de « travaux d'électrification, d'éclairage public, de communication électronique, d'énergie renouvelable et de maîtrise de l'énergie », sous la maîtrise d'ouvrage du SMEG et la maîtrise d'œuvre du cabinet ODM ; - Le cabinet AX'EAU a relevé l'absence de gouttière sous tuiles au-dessus de la zone endommagée aggravant la pénétration de l'eau ; - Ainsi, rien n'indique les griefs n'étaient pas préexistants aux travaux réalisés sur la voierie, et ce d'autant plus que l'intervention de la société ODM n'est jamais remise en cause dans les différents rapports d'expertises. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Mialet, à l'assureur SMACL assurances et à la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel, qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n'implique pas que soit confiée à l'expert une mission portant sur une question de droit. 2. La mesure d'expertise demandée par M. F... E..., Mme H... E... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ». 6. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... C..., domiciliée 8 impasse de la Pyramide à Bouzigues (34100) est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée ; 2°) se rendre sur la parcelle cadastrée D 794 située au lieudit La Rouvière Sud sur la commune de Mialet (30140), convoquer les parties et entendre tout sachant sur les lieux ; faire toutes constatations utiles ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; notamment localiser, décrire et apprécier le dispositif tel qu'il résulte des travaux publics d'enfouissement des réseaux réalisés en 2021 sur la voierie communale de Mialet, en particulier la création de la tranchée et du regard en béton au droit de la façade de l'immeuble ; 3°) donner tous les éléments utiles d'appréciation, accompagnés d'un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés sur la propriété de M. et Mme E... et, en cas de causes multiples, indiquer la part de chacune d'entre elles ; dire si les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication ont modifié les conditions naturelles d'écoulement des eaux ou créé un point de concentration ou de butée hydraulique au droit de l'immeuble ; apprécier la conformité desdits travaux réalisés aux règles de l'art et aux prescriptions techniques applicables aux ouvrages publics de cette nature ; 4°) fournir au juge tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les parties mises en cause, et notamment par M. F... E... et Mme H... E... ; évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ; 5°) se prononcer sur les travaux d'urgence éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres, ainsi que leur étendue, leur coût et leur durée ; 6°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. F... E... et de Mme H... E..., de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), du syndicat mixte d'électricité du Gard (SMEG), de la commune de Mialet, de la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise de travaux électriques Valette & Cie, de la société à responsabilité limitée O.D.M, I... assurances, de l'assurance SMABTP, de la société anonyme (SA) Orange et de la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel. Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E... et Mme H... E..., à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), au syndicat mixte d'électricité du Gard (SMEG), à la commune de Mialet, à la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise de travaux électriques Valette & Cie, à la société à responsabilité limitée O.D.M, à la SMACL assurances, à l'assurance SMABTP, à la société anonyme (SA) Orange, à la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel, et à Mme B... C..., experte. Fait à Nîmes, le 24 juin 2026. Le juge des référés, P. G... La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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