Tribunal administratif de Toulouse, 27 août 2026, 2606947
Mots clés
syndicat • requête • requérant • service • absence • astreinte • préjudice • recours • référé • réparation • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2606947
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 27 août 2026, n° 2606947
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GAMBU CYRIL
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
SLS SYNDICAT LIBERTE SANTE
défendu(e) par GAMBU Cyril
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 août 2026, le syndicat Liberté Santé, représenté par Me Gambu demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lavaur, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir : de mettre à la disposition de la section du syndicat Liberté Santé du centre hospitalier de Lavaur un panneau d'affichage syndical, dans un lieu accessible aux agents, conformément aux articles R. 213-51 et R. 213-59 du code général de la fonction publique ; d'autoriser la distribution de tracts syndicaux du syndicat Liberté Santé au sein de l'établissement, en dehors des heures de travail et des locaux ouverts au public, conformément aux articles R. 213-53, R. 213-54, R. 213-59 et R. 213-60 du code général de la fonction publique ; d'autoriser la tenue de réunions syndicales du syndicat Liberté Santé en dehors des heures de service, dans les conditions prévues par les articles R. 213-33 et suivants du code général de la fonction publique ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice du fait de l'inégalité de traitement subie ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 3000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : il a demandé au centre hospitalier l'installation des moyens syndicaux prévus par le code général de la fonction publique, en particulier la mise à disposition d'un local syndical, l'accès à des panneaux d'affichage, la mise à disposition d'une adresse électronique et d'un accès à l'intranet, l'autorisation de distribuer des tracts syndicaux en dehors des heures de travail et l'autorisation de tenir des réunions syndicales en dehors des heures de service ; le centre hospitalier a opposé à l'ensemble de ses demandes un motif unique, erroné en droit, tiré de son absence de représentativité ; ceci porte une atteinte grave et illégale à la liberté syndicale ; il y a urgence à obtenir ce moyens syndicaux, en raison des prochaines élections professionnelles. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code général de la fonction publique ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A l'appui de sa demande le syndicat requérant fait valoir que l'urgence résulte, d'une part, du délai largement écoulé depuis la demande de faire respecter ce droit fondamental et, d'autre part, de la proximité des élections professionnelles de décembre 2026. Toutefois ni l'écoulement du temps, alors même que le syndicat requérant n'a engagé aucun recours gracieux ou à fin d'annulation des décisions du 11 juin 2025 et du 23 juillet 2026 du centre hospitalier, ni la date de tenue des prochaines élections professionnelles, en décembre 2026, soit dans quatre mois, ne permettent de considérer que le centre hospitalier de Lavaur, personne morale de droit public, aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale impliquant qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête du syndicat Liberté Santé ne peut qu'être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Liberté Santé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Liberté Santé. Fait à Toulouse, le 27 août 2026. La juge des référés, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation la greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...