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Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2023, 22/00757

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • risque • recours • reconnaissance • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
26 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Blois
21 février 2022
Tribunal judiciaire de Blois
24 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00757
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 26 sept. 2023, n° 22/00757
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Blois, 24 août 2020
  • Identifiant Judilibre :651fa587c601f08318991807
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Résumé

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Partie appelante
CPAM DU LOIR ET CHER
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELAS FIDAL EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ GALLOUX ENTREPRISE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT

du : 26 SEPTEMBRE 2023 Minute n°388/2023 N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRP3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 21 Février 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [K], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ GALLOUX ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 30 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 13 mars 2019, M. [I] [C], salarié de la société Galloux Entreprise depuis 1976, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher pour la pathologie suivante 'cancer broncho-pulmonaire primitif '. Un certificat médical initial a été établi le 14 février 2019 faisant état d'une 'cancer broncho-pulmonaire primitif (amiante)'. Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a notifié à la société Galloux Entreprise, le 3 septembre 2019, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, du 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'. Le 1er octobre 2019, la société Galloux Entreprise a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de voir dire que cette décision lui est inopposable. A défaut de réponse, par requête du 19 décembre 2019, elle a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois du rejet implicite de son recours. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par décision du 24 août 2020, notifiée le 11 septembre suivant, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de prise en charge et rejeté la contestation de la société Galloux Entreprise. Par requête du 7 octobre 2020, la société Galloux Entreprise a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Blois d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours. Par jugement rendu le 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - ordonné la jonction des instance enregistrées sous les n° 19/373 et 20/172, - déclaré les prétentions de la société Galloux Entreprise recevables, - dit que la prise en charge de M. [I] [C] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration est inopposable à la société Galloux Entreprise, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022 et enregistrée au greffe le 25 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - débouter la société Galloux Entreprise de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société Galloux Entreprise de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié M. [I] [C], - condamner la société Galloux Entreprise à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société Galloux Entreprise demande à la Cour de :

Vu les articles

L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois jugement du 21 février 2022 RG 22/28 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Galloux Entreprise la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [C], - débouter la CPAM de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois jugement du 21 février 2022 RG 22/28 ainsi que de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer la décision de la CPAM du Loir et Cher ayant accepté la prise en charge de la maladie du 3 septembre 2019 déclarée par M. [I] [C] inopposable à la société Galloux Entreprise. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respe

MOTIFS

le respect du contradictoire

Moyens des parties

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Galloux Entreprise le cancer broncho-pulmonaire primitif déclarée par M. [I] [C] le 13 mars 2019. Elle soutient que le document de l'INRS traitant du risque amiante concernant le métier de plombier-chauffagiste évoqué par l'agent enquêteur assermenté dans ses conclusions d'enquête, document générique relatif à une profession et non propre à M. [I] [C], n'avait pas à figurer au nombre des pièces mises à la disposition des parties. Elle ajoute que lors de la consultation du dossier de M. [C] dans ses locaux, le mandataire de la société Galloux Entreprise n'a fait état d'aucun manque dans les pièces consultées et n'a demandé aucun complément d'information. La société Galloux Entreprise conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la procédure d'instruction suivie par la caisse primaire d'assurance maladie est irrégulière, qu'alors même que le rapport d'enquête de l'agent enquêteur de la caisse évoque explicitement une documentation de l'INRS, cette dernière n'était ni annexée au rapport, ni incluse au dossier qu'elle a pu consulter ainsi qu'en atteste le bordereau de consultation. Elle ajoute qu'il est indifférent que l'employeur n'ait pas sollicité d'informations complémentaires auprès de la CPAM ou une pièce manquante puisque la constitution du dossier pèse exclusivement sur la caisse. Elle précise que la liste des éléments de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale n'est pas exhaustive, qu'en l'espèce, ce document de l'INRS, qui traite des plombiers-chauffagistes, a été inclus dans le dossier d'instruction de M. [I] [C], et prise en compte non seulement par l'agent enquêteur mais également par la caisse dans ses écritures, entre dans la catégorie des 'constats faits par la caisse' quand bien même il ne vise pas personnellement l'assuré. Elle soutient en outre que le caractère public et accessible du document de l'INRS sur son site internet est sans effet dès lors qu'il résulte de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que la complétude du dossier repose exclusivement sur la CPAM, et qu'il appartenait en conséquence à la caisse d'insérer ce document dans le dossier mis à disposition de l'employeur. Appréciation de la Cour L'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable, que : 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. L'article R. 441-14 du même code stipule, dans sa version applicable, que : 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision'. Il est constant que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ. 2ème, 23 octobre 2008, n° 07-18.150 ; 14 février 2013, n° 11-25.714 ; 13 mars 2014, Bull n° 69). Pour autant, l'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse (Civ. 2ème, 24 janvier 2019, n° 18-10.757). En l'espèce, il résulte des éléments communiqués par les parties que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a informé la société Galloux Entreprise par courrier du 13 août 2019 de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de M. [I] [C], et a précisé la date à laquelle une décision est susceptible d'intervenir, le 2 septembre 2019, de sorte que le délai réglementaire de 10 jours francs a été respecté ; il est constant que l'employeur est venu consulter le dossier le 27 août 2019. La société Galloux Entreprise soutient que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne lui ayant pas mis à disposition le dossier complet de M. [I] [C] lors de sa consultation, le document de l'INRS traitant du risque amiante concernant le métier de plombier-chauffagiste évoqué en page 2 de l'enquête administrative maladie professionnelle n'y figurant pas. La caisse primaire d'assurance maladie soutient pour sa part que ce document n'avait pas à figurer au nombre des pièces mises à la disposition des parties. Force est de constater à la lecture du document de consultation du dossier, produit par la société Galloux Entreprise elle-même, et qui mentionne les pièces dont elle a pu prendre connaissance, qu'ont été mis à sa disposition lors de sa consultation du dossier : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la lettre de réserves de l'employeur, l'enquête administrative maladie professionnelle, la fiche colloque médico-administratif, le PV d'audition de l'assuré, et le PV d'audition de l'employeur, soit l'ensemble des documents visés à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale. Il ne résulte en aucun cas de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, qu'une information générale à laquelle ferait référence la caisse primaire d'assurance maladie, telle que le document de l'INRS, devrait figurer au dossier soumis à la consultation de l'employeur. La société Galloux Entreprise qui soutient par ailleurs que le document de l'INRS repose sur des considérations d'ordre général et en aucun cas sur des constatations propres à la situation spécifique de M. [I] [C], ne saurait valablement soutenir qu'il doit s'analyser comme un constat fait par la caisse, et doit à ce titre figurer dans le dossier soumis à sa consultation. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher justifie en conséquence avoir satisfait à son obligation d'information de manière complète en mettant à disposition de l'employeur l'ensemble des pièces visées à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale. Il se déduit des éléments qui précèdent qu'il n'est pas établi que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de maladie professionnelle déclarée par M. [I] [C]. - Sur les conditions du tableau 30 bis Moyens des parties La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Galloux Entreprise le cancer broncho-pulmonaire primitif déclarée par M. [I] [C] le 13 mars 2019. Elle soutient que les conditions du tableau sont toutes réunies, que le certificat médical initial établi le 14 février 2019 mentionne l'intitulé exact prévu au tableau 30 bis des maladies professionnelles, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif, que le délai de prise en charge et la durée d'exposition au risque sont également réunis dès lors que l'assuré travaillait depuis plus de 40 ans dans la même entreprise à la date de première constatation médicale et travaillait encore le jour de cette première constatation. Elle ajoute s'agissant de la liste des travaux que M. [I] [C] a indiqué lors de son audition avoir été en contact, d'une part, avec de la poussière d'amiante, d'autre part, avec des flocages, des calorifugeages, des joints, des plaques d'amiante, des tresses et presse-étoupes, et des manchettes de raccordement'; que le PDG de la société Galloux Entreprise a pour sa part indiqué qu'il ne connaissait pas les chantiers antérieurs à sa prise de poste il y a 10 ans, que si un contact certain est intervenu avec des calorifugeages, il ignore si son salarié a été en contact avec des plaques d'amiante, des enduits ou plâtres amiantés. La caisse primaire d'assurance maladie se référant en outre au document de l'INRS selon lequel 'les interventions d'entretien ou de maintenance sont susceptibles d'exposer à l'inhalation de fibre d'amiante', déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [I] [C] ayant travaillé plus de 20 ans avant l'interdiction de l'amiante au sein de la société Galloux Entreprise, il a nécessairement été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante dans le cadre de sa profession. La société Galloux Entreprise conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de l'assuré, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions tenant à la pathologie, au délai de prise en charge et aux travaux sont remplies'; que s'agissant du tableau 30 bis des maladies professionnelles, la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle n'est acquise que s'il est démontré que le salarié était exposé de manière habituelle pendant 10 ans au risque. Elle ajoute que la caisse ne saurait fonder sa décision sur une exposition simplement éventuelle à l'agent pathogène, mais doit rapporter la preuve d'une exposition personnelle et habituelle de l'assuré'; qu'il résulte du tableau 30 bis que le salarié doit justifier de la réalisation des travaux listés,'le seul fait de travailler à proximité de salariés effectuant de tels travaux étant insuffisant'; qu'en l'espèce, l'utilisation de plaques d'amiante lors de travaux de soudure n'entre pas dans la liste limitative des travaux du tableau. La société Galloux Entreprise soutient que les déclarations de l'assuré, même corroborées par de simples considérations générales, sont insuffisantes à établir une exposition à l'amiante dans les conditions prévues au tableau 30 bis, qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les produits utilisés ont entraîné une exposition au risque, que dès lors que l'ensemble des conditions du tableau ne sont pas toutes remplies, il appartenait à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Appréciation de la Cour En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale : 'Les dispositions du présent titre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions dudit tableau (délai de prise en charge et liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies). En cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. Selon l'annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 (Articles Annexe II : Tableau n° 1 à Annexe II : Tableau n° 102) Annexe II : Tableau n° 30 bis Modifié par Décret n°2000-343 du 14 avril 2000 - art. 2 CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES D'AMIANTE Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer broncho-pulmonaire primitif 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il est rappelé que la maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau en l'ensemble de ses éléments constitutifs. En l'espèce, seul fait débat l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la société Galloux Entreprise ne contestant pas le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Pour démontrer l'exposition au risque de M. [I] [C], c'est-à-dire l'exécution de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher produit : - le questionnaire renseigné par le salarié le 31 juillet 2019 qui répond positivement aux questions relatives à la manipulation de flocages, calorifugeages, joints, plaques de carton (pour travaux de soudure), tresses, presse-étoupes, tissus (manchette de raccordement), à l'exécution de travaux d'installation et de maintenance dans des locaux ou sur des gaines de ventilation floqués avec des matériaux contenant de l'amiante plus ou moins dégradés, et au fait d'avoir inhalé de la poussière d'amiante, notamment lorsqu'il coupait les tuyaux et soudait, manipulait les faux plafonds ou perçait les plaques au sol, - le questionnaire renseigné par l'employeur de M. [I] [C] le 8 août 2019, qui confirme uniquement la manipulation de calorifugeages, la réalisation de travaux sur des ballons d'eau chaude électriques, et des interventions sur des tuyauteries, et précise ne pas être en mesure de répondre s'agissant des chantiers antérieurs aux 10 dernières années, date de son arrivée dans l'entreprise, M. [I] [C] étant salarié de la société depuis 1976, - un document de l'INRS intitulé 'Fiche métier amiante ED 4270'Plombier-chauffagiste', qui indique que 'les interventions d'entretien ou de maintenance sont susceptibles d'exposer à l'inhalation de fibres d'amiante'. La société Galloux Entreprise conteste l'exposition au risque en considérant que le document de l'INRS repose sur des considérations d'ordre général et en aucun cas sur des constatations propres à la situation spécifique de M. [I] [C] lors de son activité professionnelle en son sein, qu'en tout état de cause, ce document emploie une formulation très hypothétique puisqu'il précise que 'les plombiers chauffagistes peuvent être exposés au risque' d'inhalation de poussières d'amiante, qu'à retenir cette considération générale d'exposition passive, il appartenait à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, le tableau 30 bis ne retenant pas l'exposition environnementale. De fait, la caisse primaire d'assurance maladie ne produit aucun élément objectif et extrinsèque aux déclarations de M. [I] [C] sur les travaux effectivement réalisés, les équipements dont il disposait ou non pour procéder à ces travaux, et donc aucun élément sur les circonstances de son exposition au risque. Les seules réponses positives de l'assuré, sans aucune précision quant à ses conditions de travail ou élément venant les objectiver, sont insuffisantes à établir la réalité de son exposition au risque. La caisse primaire d'assurance maladie ne peut déduire de la réponse évasive de la société Galloux Entreprise s'agissant de l'exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante sur la période antérieure aux dix dernières années, et du document de l'INRS qui évoque uniquement une possibilité pour les plombiers d'avoir été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante, la réalité de l'exposition au risque dès lors qu'il lui appartient en qualité d'organisme social d'établir cette exposition au risque. Une probable exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante eu égard à la période considérée et au poste de travail occupé par l'intéressé durant toute sa carrière est insuffisante pour faire la preuve que M. [I] [C] a effectivement effectué habituellement des travaux l'exposant au risque d'inhalation de poussières d'amiante prévu au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de l'exposition au risque de M. [I] [C]. La décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] [C] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est en conséquence inopposable à la société Galloux Entreprise comme l'ont justement retenu les premiers juges. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 21 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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