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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 juin 2008, 06-18.436

Mots clés
pourvoi • rectification • requête • société • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 juin 2008
Cour de cassation
11 décembre 2007
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 mai 2006

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SCA Le Palais de la Marine
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Vu l'article

462 du code de procédure civile ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Vu l'avis donné à la SCP Bachellier et Potier de La Varde ;

Attendu que l'arrêt

n° 1233 F-D du 11 décembre 2007 a accueilli le pourvoi formé par la société Le Palais de la Marine et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt précise page 3, aux lignes 11 à 14 : "laisse à chaque partie la charge des dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCA Le Palais de la Marine ; la condamne à payer à la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros" ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

: Dit qu'aux lignes 11 à 14 de la page 3 de l'arrêt 1233 F-D du 11 décembre 2007, il y a lieu de se substituer la rédaction suivante : "Condamne la commune de Villefranche-sur-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer et la condamne à payer à la SCA Le Palais de la Marine la somme de 2 000 euros ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix~juin~deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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