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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 29 juin 2026, 2026007218

Mots clés
société • signification • règlement • contrat • crédit-bail • principal • redressement • remise • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2026 007218 JUGEMENT DU 29/06/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/05/2026 Président Juges : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Juges : Monsieur Philippe POINAS Monsieur Didier TORRELLI Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/06/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : CREDIT MUTUEL LEASING (SA) [Adresse 1] Comparant par Maître Julie ROUILLIER demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : Monsieur [P] [L] [Adresse 2] Non comparant Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CREDIT MUTUEL LEASING à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 15/04/2026 à monsieur [P] [L], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 18/05/2026. Monsieur [P] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [P] [L], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : Selon acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, la société CREDIT MUTUEL LEASING a mis à la disposition de la société SCJO un véhicule de marque FIAT DOBLO CARGO moyennant un loyer mensuel de 357,22 euros pour une durée de 48 mois. Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, Monsieur [P] [L], le gérant de la société SCJO, s'est porté caution solidaire de ladite société, à hauteur de la somme de 21.033,06 euros. La société SCJO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 octobre 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 02 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, la société CREDIT MUTUEL LEASING a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société SCJO et a adressé à Monsieur [P] deux courriers RAR de mise en demeure d'exécuter son engagement de caution, en vain. La société CREDIT MUTUEL LEASING expose qu'elle est créancière de Monsieur [P] [L] pour une somme en principal de 7.827,25 euros outre intérêts au titre de son engagent de caution solidaire. Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. Monsieur [P] [L] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat crédit-bail du 26 mai 2021 d'un montant de 7.827,25 euros ; il a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution par LRAR du 16 juillet 2024 et n'a pas démontré s'être acquitté des sommes réclamées. Monsieur [P] a écrit au tribunal pour préciser qu'il ne contestait pas le principe de la dette réclamée mais sollicitait l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois. A la barre la société CREDIT MUTUEL LEASING a déclaré qu'elle ne s'opposait aux délais réclamés mais a demandé qu'il soit précisé qu'en cas de non règlement d'une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de la dette deviennent immédiatement exigible. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de crédit-bail, l'engagement de caution, la déclaration de créances, les courriers de mise en demeure du 16 juillet 2024 et du 27 mai 2025, ainsi que le courrier adressé par monsieur [P] au greffe de la juridiction le 23 mars 2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 7.827,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et de l'autoriser à se libérer du montant de sa dette en 24 versements d'égale valeur, le premier devant avoir lieu trente jours après la signification qui lui sera faite de la présente décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivants, jusqu'à complet paiement. En cas de non règlement d'une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. A la barre, le CREDIT MUTUEL LEASING a indiqué qu'il renonçait à sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal en prendra acte. Il convient de condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 7.827,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Autorise Monsieur [P] [L] à se libérer du montant de sa dette en principal, intérêts et frais, en 24 versements d'égale valeur, le premier devant avoir lieu trente jours après la signification qui lui sera faite de la présente décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivants, jusqu'à complet paiement, Dit qu'en cas de non règlement d'une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible, Prend acte que la société CREDIT MUTUEL LEASING renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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