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Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2026, 2502447

Mots clés
remise • requête • remboursement • service • reversion • produits • rapport • recours • rejet • requis • résidence • réversion • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2502447
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 16 juill. 2026, n° 2502447
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2025 et le 22 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui a accordé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 4 141,34 euros à hauteur de la seule somme de 3 106,01 euros, et de lui accorder la remise totale de cet indu. Mme A... soutient qu'elle n'est pas à l'origine de la dette qui lui est réclamée et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales soutient que Mme A... n'est pas de bonne foi et que la précarité de sa situation n'est pas démontrée.

Vu :

la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Mme A... demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui a accordé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 4 141,34 euros à hauteur de la seule somme de 3 106,01 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. D'une part, il résulte des affirmations non contestées de la caisse d'allocations familiales que Mme A... n'a pas déclaré, pendant près de deux ans, la pension d'invalidité qu'elle percevait en plus de ses salaires, qu'interrogée par la caisse sur le montant de cette pension, elle a nié la percevoir, qu'elle a minimisé son montant quand elle a commencé à la déclarer, et qu'elle a omis de déclarer la pension de réversion qu'elle percevait également. Il en résulte que Mme A... a procédé à plusieurs reprises à de fausses déclarations de diverses ressources représentant un montant non négligeable et que la caisse d'allocations familiales, qui n'était pas informée de la réalité des ressources perçues, aurait pu à bon droit lui refuser, au motif de sa mauvaise foi, toute remise gracieuse de son indu de prime d'activité. D'autre part, Mme A..., qui vit seule, ne conteste pas percevoir un revenu mensuel, prestations sociales comprises, supérieur à 2 000 euros, suffisant pour permettre de faire face à des charges courantes mensuelles se montant, compte tenu des justificatifs produits, à moins de 1 200 euros. Par suite, Mme A... n'établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu'elle ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme restant due de 1 035,33 euros, pour laquelle elle pourra solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision lui accordant la remise gracieuse seulement partielle d'un indu de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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