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Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, 20/12262

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 juin 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
30 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/12262
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 12 juin 2024, n° 20/12262
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 30 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :666a8d6cc0b8d30008019454
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FRIGUI Asma du Cabinet FP AVOCATS
Parties intimées
DM GESTION
défendu(e) par PARIENTE Macha du Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 12 JUIN 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJBF Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/06832 APPELANT Monsieur [N] [M] né le 08 février 1952 à [Localité 8] (86) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SARL à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534 472 600 C/O Société DM GESTION [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 66 Société JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 434 220 406 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [N] [M] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeunles bâtis situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont le syndic est la société anonyme Jean Charpentier Sopagi. Par acte du 10 août 2018, M. [N] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l`îmmeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] et la société anonyme Jean Charpentier Sopagi afin de voir notamment annuler certaines résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2018. Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné M. [N] [M] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande. M. [N] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 août 2020. La procédure devant la cour a fixée pour clôture le 28 février 2024, puis renvoyée pour être clôturée le 20 mars 2024 et enfin renvoyée aux fins d'accueillir les ultimes conclusions en réplique de la société Jean Charpentier Sopagi et clôturée le 2 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 19 mars 2024 par lesquelles M. [N] [M], appelant, invite la cour à : - infirmer le jugement, - annuler les résolutions n°3, 4, 6 et 14 de l'assemblée générale du 31 mai 2018, - dire que la société Jean Charpentier Sopagi a engagé sa responsabilité en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] dans le fonctionnement de la copropriété, - condamner la société Jean Charpentier Sopagi à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, en tout état de cause, - le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la procédure, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la sociétéJean Charpentier Sopagi de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner la société Jean Charpentier Sopagi aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 28 mars 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement, y ajoutant - condamner M.[M] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 29 mars 2024 par lesquelles la société anonyme Jean Charpentier Sopagi, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [N] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'annulation des résolutions n°3, 4, 6 et 14 de l'assemblée générale du 31 mai 2018 Sur les résolutions n°3 afférente à l'approbation des comptes de l'exercice 2017 et n°4 afférente au quitus donné au syndic pour sa gestion de la copropriété pour l'année 2017 L'article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : 'Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires' ; En l'espèce, M. [M] fait valoir que si un contrat de bail du 3 septembre 2013 a été conclu entre la société Orange et le syndicat des copropriétaires aux fins d'installation d'une antenne relais sur une surface de 17 m² pour un loyer annuel de 15.000 €, le syndic ne procède pas à un relevé séparé des charges d'électricité imputables à la copropriété et celles imputables à la société Orange de sorte que la consommation réelle d'électricité des antennes relais est supportée par la copropriété ; Si le syndicat des copropriétaires fait valoir en défense qu'un compteur d'électricité défalcaqueur a été installé aux fins de relever annuellement la consommation réelle d'électricité générée par l'installation des antennes litigieuses, celui-ci est en l'état insuffisant à établir cette consommation en l'absence de mise en place de compteurs séparés des services généraux du bâtiment A capables de mesurer la consommation d'électricité générée pas l'ascenseur du bâtiment A (charge spéciale du bâtiment A), et de mesurer la consommation d'électricité générée par la chaufferie (charges chauffage) ; Toutefois, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne procède que par simples affirmations pour alléguer de cette impossibilité, tant de procéder auxdits calculs, que d'installation desdits compteurs, en suite notamment de l'attitude de M. [M] qui n'aurait pas répondu aux avis d'intervention d'ENEDIS et en s'abstenant de les contacter comme cela alors même qu'il ressort de l'avenant au contrat de bail en date du 14 avril 2014, signé entre la société Orange et le syndicat des copropriétaires qu'il a été convenu 'qu'une indemnité forfaitaire de 3.000 € nets, toutes charges incluses devra être versée par le preneur' mais que 'cette somme sera défalquée des factures émises par le bailleur' et que 'Orange remboursera à terme échu et selon la facturation réelle en vigueur, sur justificatif si besoin, l'avance consentie au syndicat des copropriétaires.' ; de plus, il est prévu à cet avenant 'qu'à chaque anniversaire du présent bail, il sera procédé à un relevé contradictoire de la consommation au compteur. Le bailleur établira alors une facture du montant de la consommation effective du Preneur, payable par virement à soixante jours à compter de la date d'envoi' ; Or, il est effectif que les termes du contrat n'ont pas été respectés, la seule somme forfaitaire de 3.000 € payée annuellement par la société Orange au syndicat des copropriétaires étant insuffisante à couvrir sa consommation réelle desdites antennes relais ; Cependant et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, M. [M] ne justifie pas de ce que les comptes de la copropriété approuvés en 2017 étaient erronés, notamment en s'abstenant de produire aux débats tout document comptable de l'exercice 2017 et que le syndicat des copropriétaires justifie quant à lui, avoir communiqué le 17 février 2021 les grands livres 2017 ; De surcroît il ressort d'un mail de M. [M] en date du 20 juin 2017 qu'il fait valoir que 'si Orange et le syndic sont d'accord sur ces bases il n'y a plus de nécessité de fixer un rendez-vous pour trouver une solution pour évaluer la consommation d'électricité que le syndic doit facturer à Orange comme cela a été convenu dans l'avenant du contrat' ; Enfin, M. [M] indique que depuis l'assemblée générale du 30 juin 2021, un accord amiable a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Totem - entreprise en charge de la gestion des relations d'Orange avec ses bailleurs - fixant à la somme de 15.197,43 € l'indemnité versée par Orange au syndicat des copropriétaires au titre de la surconsommation électrique pour les 5 dernières années ; En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [M] échoue à démonter que les comptes 2017 contiennent une erreur ou une présentation inexacte et que l'état de la trésorerie de la copropriété dont il a été donné quitus au syndic par l'assemblée générale éclairée à l'époque par les éléments en sa possession, n'a pas été valablement approuvée de ce fait ; sa demande d'annulation de la résolution n°4 et n°5 sera donc rejetée ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'annulation de la résolution n°6 afférente à la désignation de la société Jean Charpentier Sopagi en sa qualité de syndic pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 Si M. [M] soutient que le syndic aurait sciemment omis de porter sa question relative à la désignation du syndic à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 31 mai 2018, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que le courrier de M. [M] sollicitant l'inscription de ladite question est en date du 30 avril 2018 et que le cachet de la Poste -faisant foi - est en en date du 2 mai 2018, tandis que les convocations des copropriétaires à l'assemblée générale du 31 mai 2018 ont été envoyées le 30 avril 2018 ; En conséquence, il apparait que les courriers se sont croisés et qu'il ne peut être reproché au syndic de n'avoir pas pris en compte la question de M. [M], laquelle a manifestement été envoyée tardivement ; aucune irrégularité n'affecte la résolution n°6, il n'y a donc lieu à l'annuler ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la résolution n°14 visant à approuver les travaux d'amélioration et de maintenance portant sur l'ascenseur du bâtiment B ainsi que le choix de l'entreprise L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire' ; En l'espèce, M. [M] déplore le manque de consultation du conseil syndical avant le vote des travaux de l'ascenseur, et ce, en violation de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 31 mai 2018 ; Toutefois et ainsi que l'a constaté de manière pertinente le premier juge, il n'apparaît aucun rapport entre la résolution n°9 qui se borne à fixer un montant de travaux en-deça duquel l'engagement de travaux peut être décidé par le syndic sans vote de l'assemblée générale et la résolution n°14 querellée qui a trait au vote des travaux d'ascenseur ; De plus, il est constant que trois devis ont été joints à la convocation à l'assemblée générale et que, par application de l'article 21 précité, l'absence de notification de l'avis du conseil syndical n'entraîne pas, à elle seule, la nullité de la résolution quand cet avis n'est pas prescrit pour la validité de la résolution, mais à titre d'information des copropriétaires ; Or, tel est bien le cas de l'espèce, quand il n'est versé aucune pièce aux débats que l'assemblée générale n'aurait pas été suffisamment éclairée pour procéder au vote desdits travaux ; la demande d'annulation de la résolution n°14 sera rejetée ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la société Jean Charentier Sopagi Il résulte de l'article 18 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic est chargé notamment (...) d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat ; L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; S'agissant d'une responsabilité délictuelle, il appartient au copropriétaire de démontrer l'existence d'une faute commise par le syndic, d'un dommage et d'un lien de causalité ; Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal quant aux manquement allégués de la société Jean Charpentier Sopagi en lien avec l'annulation des résolutions contestées, lequelles ont été rejetées en leur intégralité ; De plus fort, si la carence du syndic à agir pour tenter de solutionner le litige relatif au relevé des consommations d'électricité imputables à Orange peut constituer un manquement à son devoir d'agir avec diligence, il apparaît que M. [M] ne justifie pas du quantum réclamé à hauteur de 1.500 € au titre de la répartion de son préjudice moral ; la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [N] [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [N] [M] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; M. [N] [M], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Il doit être ajouté au jugement que M. [N] [M] est débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Déboute M. [N] [M] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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