Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 10 juin 2026, 24TL02878
Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • maire • recours • requérant • subsidiaire • principal • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
10 juin 2026
Tribunal administratif de Nîmes
17 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :24TL02878
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 10 juin 2026, 24TL02878
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2024
- Avocat(s) : AUDOUIN
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
10 juin 2026
Tribunal administratif de Nîmes
17 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE NIMES
défendu(e) par Cabinet SELARL HORTUS AVOCATS
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUDOUIN Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUDOUIN Philippe
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme I... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. H... D... et Mme C... F... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé ..., ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2202642 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A... B... et Mme B..., représentées par Me Audouin, demandent à la cour : d'annuler ce jugement ; de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ou, statuant à nouveau, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 du maire de Nîmes ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux et tout éventuel permis de construire modificatif qui serait délivré ; de mettre à la charge de la commune de Nîmes et des consorts D... - F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Hortus Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme dépourvue d'objet, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... B... et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre adressée à leur conseil le 30 avril 2026, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la cour a invité Mme A... B... et Mme B... à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, Mme A... B... et Mme B..., représentées par Me Audouin, déclarent se désister de leur requête sous réserve qu'il n'y ait pas de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Hortus Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A... B... et Mme B... et à ce que soit mise à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Sur le désistement conditionnel de Mme A... B... et Mme B... : Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, Mme A... B... et Mme B... ont déclaré se désister « sous la réserve qu'il n'y ait pas de condamnation au titre de l'article L 761-1 [du code de justice administrative] au titre de cette affaire notamment et en particulier eu égard au mémoire de la commune de Nîmes. ». Un requérant ne saurait toutefois conditionner son désistement ni aux motifs ni au dispositif de la décision que le juge est amené à rendre. Dès lors, la condition posée par Mme A... B... et Mme B... à leur désistement ne saurait être admise. Leur désistement n'étant ainsi pas pur et simple, il ne peut en être donné acte comme tel. Sur l'absence de confirmation du maintien des conclusions des appelantes : Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions citées au point précédent, la cour a invité Mme A... B... et Mme B..., par un courrier adressé le 30 avril 2026 au moyen de l'application Télérecours et dont il a été accusé la réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et les a informées qu'à défaut, elles seraient réputées s'en être désistées. Dans le délai d'un mois qui leur a été imparti par ce courrier, les appelantes n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions mais ont entendu se désister de leur appel sous la réserve de la condition mentionnée au point 2 de la présente ordonnance. En l'absence de confirmation du maintien de leur demande, elles sont réputées s'en être désistées. Sur les frais liés au litige : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelantes la somme que demande la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... B... et Mme B... de leur requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... B..., à Mme E... B..., à la commune de Nîmes et à M. H... D... et Mme C... F.... Fait à Toulouse, le 10 juin 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/O La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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