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Tribunal judiciaire de Lyon, 16 septembre 2024, 24/01081

Mots clés
société • rapport • sci • préjudice • mutation • preneur • preuve • siège • transfert • trouble • caducité • immeuble • saisie • principal • procès

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01081 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK7C AFFAIRE : S.A.S. GIFI MAG C/ S.C.I. DE L'AVENTURIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. GIFI MAG, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Matthieu NICOLAS de l'AARPI NICOLAS & DENIZOT TRAUTMANN associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. DE L'AVENTURIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024 Notification le à : Maître Alexandre BOIRIVENT - 438, Expédition et grosse Maître Sara LADJEVARDI - 1098, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

FAITS ET PROCÉDURE

Selon exploit en date du 31 mai 2024, la société GIFI MAG a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI L'AVENTURIERE aux fins d'organisation d'une expertise, destinée à déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la suite du refus de renouvellement notifié par acte extra judiciaire du 6 juillet 2022 à effet au 1er août 2022. A cet effet elle fait valoir que : - suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 1995 à effet au 1er août 1995, la SCI de l'AVENTURIERE a donné à bail commercial à la société VILLEFRANCHE BAZAR, aux droits de laquelle elle vient, divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] - le bail a fait l'objet d'un renouvellement au 1er août 2004 puis d'un renouvellement au 1er août 2013, ce dernier expirant le 31 juillet 2022 - le 7 avril 2022 elle a fait signifier une demande de renouvellement aux mêmes charges et conditions que le bail en cours, à compter du 1er août 2022, soit un loyer à cette date de 169 856,28 € HT/HC. Que le 6 juillet 2022, le bailleur a notifié son refus de renouvellement à compter du 1er août 2022 - le loyer actuel s'élève à 183 325,70 € et que les taxes foncières à la charge du preneur s'élevaient en 2023 à 22 421,00 €. En défense la SCI L'AVENTURIERE émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, entend que soit fixé à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société GlFl MAG au loyer trimestriel actuel soit à la somme de 40 562,77 € HT, soit 48 675,32 € TTC, jusqu'à la libération effective des locaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif Iégitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'en l'espèce, la SCI L'AVENTURIERE ayant notifié le 6 juillet 2022 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d'ordonner une mesure d'expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d'un litige entre les parties. Attendu qu'il sera tenu compte dans la mission d'expertise de la question portant sur le montant de l'indemnité d'occupation due par la société GIFI MAG pour l'occupation des lieux à compter du 1er août 2022. Que la mesure d'instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés de la société GIFI MAG, laquelle supporte la charge de la preuve. Que les dépens de l'instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Madame [F] [T] domiciliée Cabinet [T] ET ASSOCIES, [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01] qui aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, objet du bail commercial sis [Adresse 3] - convoquer les parties - visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société GIFI MAG - rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation des lieux, tous les éléments utiles à l'estimation de l'indemnité d'éviction compensatrice du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment le droit au bail en comparant la valeur locative du marché et le montant payé par le locataire évincé, augmenté des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ainsi que tous les éléments de préjudice qu'elle pourrait faire valoir - fournir, en donnant des références précises, tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte important de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert en ce inclus l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert - évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux - d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d'être saisie ultérieurement DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2025 Plus spécialement RAPPELONS à l'expert : - qu'il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ; - qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; - qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - qu'il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l'état de ses frais et honoraires et l'avis qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l'expertise. DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de la société GIFI MAG qui consignera la somme de 3 500 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de l'expertise. DISONS que pendant les opérations d'expertise le preneur continuera de régler le montant du loyer contractuel en principal, outre charges ; RÉSERVONS les autres demandes de même que les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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