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INPI, 27 novembre 2009, 09-1756

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • animaux • risque • propriété • service • filiation • pouvoir • rapport • requête • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1756
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-1756, 27 nov. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : S.O.S. MEDECINS ; SOS OSTEOPATHES 78
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 1658439 \ 3630670
  • Parties : S.O.S. MEDECINS c. JEAN-PHILIPPE P

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

09-1756 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-Philippe P a déposé, le 17 février 2009 la demande d'enregistrement n° 093630670 portant sur le signe alphanumérique SO S OSTHEOPATHES 78. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et les services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticien » Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 09/13 NL du 27 mars 2009. Le 27 mai 2009, la société S.O.S. MEDECINS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale S.O.S. MEDECINS, renouvelée par déclaration en date du 20 juillet 2000 sous le n°1658439. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Création et exploitation de maisons de repos et de convalescence, de dispensaires pour bébés et malades, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades ; fourniture de moyens propres à la création et à l'exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux ». L'opposition a été notifiée le 13 juin 2009 au déposant sous le n°09-1756 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 29 septembre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 20 octobre 2009, le déposant a présenté des observations contestant le bien fondé de ce projet de décision, ainsi qu'une requête au vu de présenter des observations orales. Les observations ont été transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire, qui y a répondu en présentant des observations. La commission orale prévue le 16 novembre 2009 n'a pu se dérouler, le mandataire représentant le déposant n'étant pas habilité à le représenter devant l'Institut dans le cadre de la procédure d'opposition, ce dont les parties ont été informées. En conséquence, en l'absence d'observations orales en réponse au projet de décision, il y a lieu de statuer sur celle-ci au vu de l'opposition et des observations écrites en réponse, avant et après le projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes présentant la « même architecture associant l'élément court « SOS » à un mot plus long désignant des professionnels du monde médical ». La société opposante fait également valoir la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité et la similarité des produits et services désignés, et fait également valoir le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante demande la confirmation du projet de décision en ce que la comparaison doit être réalisée indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées des produits en cause. Elle indique que les deux marques en cause présentent en l'espèce la même architecture composée du sigle SOS associé à un la désignation d'un professionnel du monde médical. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, M. Jean-Philippe P conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits et des services ainsi qu'à celle des signes. Dans ses observations contestant le projet de décision, le déposant réitère ses premières observations et fait également valoir l'absence d'identité entre les classes des marques en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Création et exploitation de maisons de repos et de convalescence, de dispensaires pour bébés et malades, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades ; fourniture de moyens propres à la création et à l'exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux ». CONSIDERANT à titre liminaire que le déposant ne saurait invoquer le fait que le dépôt de la marque antérieure ne porte pas sur les mêmes classes de produits et services de la classification internationale, que celles de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'en effet, contrairement aux allégations de la société déposante, l'appartenance des produits et services en cause à des classes différentes est sans influence sur l'appréciation de leur identité ou similarité, la classification internationale des produits et services définis en vertu de l'Arrangement de Nice n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique ; Qu'en outre, il convient de rappeler qu'une marque fait l'objet d'une protection non seulement pour les produits et services désignés mais est également protégée pour des produits et services qui leurs sont similaires ; Qu'à cet égard, pour apprécier la similarité des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs qui caractérisent le rapport entre eux et en particulier leur nature, fonction, destination, utilisation ainsi que leur caractère complémentaire. CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait exposer les différences entre les professions d'ostéopathe et de médecin et faire référence aux différentes législations applicables en matière de professions de santé pour contester la proximité entre ces produits et ces services, les obligations auxquelles les professionnels de santé sont soumis pour exercer leur activité étant indifférentes à la présente comparaison ; Qu'enfin, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les « herbicides » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent des produits chimiques employés dans la lutte contre les parasites des cultures, ne sont pas en relation étroite avec les services de « fourniture de moyens propres à la création et à l'exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux » de la marque antérieure, qui s'entendent de mise à disposition de moyens techniques en relation avec des prestations de soins ; Qu'à cet égard, contrairement aux prétentions de la société opposante, les services précités de la marque antérieure ne participent pas à la destruction des parasites, dès lors qu'ils contribuent à l'organisation de services de soins et n'ont pas pour objet l'approvisionnement en « herbicides » de la demande d'enregistrement ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations exclusivement réservées à la mise en beauté des êtres humains ou des animaux, sans aucune vocation médicale ; Que ces services ne présentent pas les mêmes objets et destination que les services de « Création et exploitation de services paramédicaux » de la marque antérieure invoquée, qui désignent l'organisation et la gestion de prestations de soins et de traitement des malades, ces prestations ayant trait à la santé mais intervenant en dehors des soins courants, à la demande et sous le contrôle des médecins Qu'ils ne seront pas assurés par les mêmes prestataires (Institut de beauté et d'esthétisme pour les premiers, cabinet de soins pour être humains et animaux tels que des cabinets de kinésithérapie ou d'orthophonie pour les seconds) ni ne s'adressent à la même clientèle (clientèle soucieuse de son apparence physique pour les premiers, personnes nécessitant des oins à but thérapeutiques pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique SOS OSTEOPATHES 78, présenté en caractères majuscules d'imprimerie droits, gras et noirs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal S.O.S. MEDECINS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant l'élément S.O.S. à un mot plus long désignant des professionnels du monde médical, à savoir OSTEOPATHES pour le signe contesté et MEDECINS pour la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait valablement faire valoir que l'élément verbal S.O.S. possède un faible pouvoir distinctif et qu'il se trouve employé dans des contextes variés, dès lors que le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence commune du terme S.O.S mais de l'association particulière du sigle S.O.S. à une activité professionnelle du domaine de la santé ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits et des services, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ; Qu'en outre, la présence du nombre 78 au sein du signe contesté, qui correspond au numéro du département des Yvelines, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'il apparaît fortement évocateur de l'origine des produits et des services en présence ; Qu'enfin, le risque de confusion entre les signes en présence est renforcé par la connaissance démontrée de la marque antérieure dans le domaine des soins médicaux. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté SOS OSTEOPATHES 78 constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée S.O.S. MEDECINS. CONSIDERANT que sont extérieures à la présente procédure d'opposition les différences d'activités des parties en présence et les réglementations particulières dont elles relèvent ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de l'opposition doit uniquement s'effectuer au regard des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou de leurs conditions d'exercice. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté SOS OSTEOPATHES 78 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale S.O.S. MEDECINS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 09-1756 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 093630670 est part iellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositions

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