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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, 25/00025

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • publicité • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Cour d'appel de Paris
26 février 2026
juge de l'exécution
2 octobre 2025
juge de l'exécution
19 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00025 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66NF N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDERESSE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS RCS DE PONTOISE : 785 918 806 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Élisa GUEILHERS, avocat plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289 DÉFENDERESSE La Société SALOMON & CO RCS DE VERSAILLES : 844 196 980 [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour conseil Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1046 non comparante, ni représentée JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA DÉBATS : à l'audience du 9 avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Copie exécutoire délivrée à : copie hypothécaire délivrée à Me EL ASSAAD copie certifiée conforme délivrée à Me GUILLAUME-COMBECAVE le réputé contradictoire susceptible d'appel * * * * * * Décision du 28 mai 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00025 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66NF EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2024, publié le 5 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2024 S numéro 156, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SALOMON & CO, situés [Adresse 3] et [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], [Adresse 7] [Localité 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 30 janvier 2025. Par acte en date du 27 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l'exécution de céans à l'audience d'orientation du 6 mars 2025 aux fins de voir, à titre principal : - ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis, - mentionner que sa créance en principal et intérêts est d'un montant de 387 591,82 €, intérêts arrêtés au 3 juillet 2024, - désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, - dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, - dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement d'orientation en date du 19 juin 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 2 octobre 2025. Par jugement du 2 octobre 2025, le report de la vente forcée a été ordonné à la demande du créancier poursuivant, en raison de l'appel interjeté par la débitrice, et l'affaire a été renvoyée au 9 avril 2026. A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué que l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation avait été déclaré irrecevable et a demandé la fixation d'une nouvelle date de vente forcée. La société Salomon & Co n'était pas représentée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. Dans la présente espèce, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris ayant, par ordonnance du 26 février 2026, déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation du 19 juin 2025, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d'orientation du 19 juin 2025 ; Dit que l'audience d'adjudication se tiendra jeudi 17 septembre 2026 à 14 heures ; Désigne Me [N] [L], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d'une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu'en cas d'empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [D] [U], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le greffier Le juge de l'exécution

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