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Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2026, 2402126

Mots clés
requête • désistement • rejet • remise • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2402126
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 31 août 2026, n° 2402126
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2024 et le 29 avril 2026, Mme B... A... conteste la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 15 juin 2026, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Mme A... a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 15 juin 2026, dont elle a accusé réception le 18 juin 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A... doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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