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Tribunal judiciaire d'Annecy, 18 mai 2026, 26/00190

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Annecy
18 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
18 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00190 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDKK TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Société D'HLM HALPADES, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 325 720 258 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ADVOCATEM (Maître Euriell BERTHE), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants - 98 DÉFENDERESSES Société TEC. LM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 817 758 584 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société L'AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 649 056 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES (Maître Vincent TREQUATTRINI), avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidants - 38 L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la société D'HLM HALPADES a fait assigner en référé la société TEC. LM et la société L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société TEC. LM afin que les opérations d'expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 18 août 2025 leur soient déclarées communes et opposables et se déroulent à leur contradictoire et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société [Adresse 4] expose au soutien de sa demande qu'elle a été le maître d'ouvrage d'un programme comprenant la réalisation d'un immeuble de 41 logements collectifs et de deux commerces sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; elle indique que la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire dont la société URBATHEMES a été architecte mandataire et OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) cotraitant ; elle explique que la société DEKRA INDUSTRIAL a été contrôleur technique de l'opération ; elle indique avoir confié à la société STARK le lot isolation extérieure et avoir régularisé son ordre de service général le 1er mars 2021 ; elle ajoute que la société STARK ne s'est pas présentée aux opérations préalables à la réception le 9 novembre 2023 et explique qu'elle l'a mis en demeure de faire le nécessaire ; elle précise que ladite société n'est jamais revenue sur le chantier ; elle ajoute que cette société a été placée en procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 27 novembre 2023 ; elle explique avoir déclaré sa créance à titre chirographaire le 24 janvier 2024 pour un montant de 337 968,32 euros ; elle indique que avoir fait constater par procès-verbal du 24 février 2024 les différents désordres et les conséquences de l'abandon du chantier par la société STARK ; elle précise que les ouvrages ont été réceptionnés le 5 mars 2024 ; elle explique qu'un litige concernant le montant de sa créance auprès de ladite société est intervenue et qu'elle a saisi le tribunal de commerce d'ANNECY aux fins de fixation de sa créance le 28 février 2025 ; elle indique avoir été contrainte de faire réaliser des travaux à titre conservatoire par diverses sociétés intervenantes ; elle explique que l'immeuble a été livré le 5 mars 2025 ; elle explique avoir déclaré le sinistre auprès de la société AXA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage le 20 septembre 2024 et que ledit assureur a dénié sa garantie par courrier du 22 novembre ; elle indique avoir contesté ce refus ; elle ajoute avoir notamment fait assigner en référé expertise la société STARK et la société AXA ; elle explique que selon ordonnance de référé en date du 18 août 2025, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et Madame [T] a été nommée en qualité d'Expert ; elle précise que, selon ordonnance de remplacement d'expert, Monsieur [Z] a été désigné Expert en remplacement de Madame [T] ; elle indique qu'au cours du premier accedit, l'Expert a indiqué que la participation aux opérations de l'économiste de la construction, la société TEC. LM, lui paraissait opportun. La société TEC. LM, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni constitué avocat. La société L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société TEC. LM, représentée, formule protestations et réserves d'usage.

MOTIVATION

Sur la demande d'extension de l'expertise Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société TEC. LM est intervenue au chantier litigieux, qu'elle est assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE, et qu'elles ne sont pas dans la cause expertale en cours. Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société TEC. LM pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d'expertise en cours ainsi qu'à son assureur, la société L'AUXILIAIRE. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société TEC. LM et à la société L'AUXILIAIRE les opérations d'expertises confiées initialement à Madame [T] suivant ordonnance de référé en date du 18 août 2025 et remplacée par Monsieur [Z] suivant ordonnance de remplacement d'expert ; CONDAMNONS la société [Adresse 4] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'ANNECY

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