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Tribunal judiciaire de Créteil, 28 juillet 2026, 26/00541

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • contrat

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 9 PLACE ARTHUR RIMBAUD - 94450 LIMEIL BREVANNE

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00541 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W2OL CODE NAC : 62B - 0A AFFAIRE : [M] [G], [E] [G] C/ S.D.C. IMMOBILIERE 3F, S.D.C. SDC 9 PLACE ARTHUR RIMBAUD 94450 LIMEIL BREVANNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Pamela TABARDEL, Vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Madame [M] [G] née le 17 Mai 1080 à CHLEF (ALGERIE), nationalité française, assistante de gestion, demeurant 9 Place Arthur Rimbaud - 94450 LIMEIL BREVANNES Monsieur [E] [G] né le 04 Octobre 1979 à LIVRY GARGAN (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, éducateur spécialisé, demeurant 9 Place Arthur Rimbaud - 94450 LIMEIL BREVANNES tous deux représentés par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0847 DEFENDEURS S. A. IMMOBILIERE 3F immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533 dont le siège social est sis 159 rue Nationale - 75013 PARIS représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2365 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 9 PLACE ARTHUR RIMBAUD - 94450 LIMEIL BREVANNE représenté par son syndic en exercice la Cabinet [Q] dont le siège social est sis10 rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY représenté par Maître Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E395 ******* Débats tenus à l'audience du : 23 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE : M. et Mme [G] sont locataires d'un appartement situé au 8ème étage d'un immeuble sis 9 place Arthur Rimbaud 94450 LIMEIL-BREVANNES, appartenant la société d'HLM Immobilière 3F. Ils subissent plusieurs désagréments : -présence de moisissures au plafond des chambres, salle de bains, salon et cuisine, -odeur de friture provenant de la ventilation se trouvant dans les toilettes, -chute des voliges faisant office de couverture de la terrasse, -diminution de la pression d'eau durant certaines périodes de la journée. Par acte extra-judiciaire du 27 mars 2026, M. et Mme [G] ont fait assigner la société IMMOBILIERE 3F et le syndicat des copropriétaires du 9 place Arthur Rimbaud 94450 Limeil-Brevannes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l'audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle M. et Mme [G] ont maintenu leurs demandes. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la société IMMOBILIERE 3F a soulevé l'incompétence du juge des référés et émis des réserves et protestations relatives à la mission de l'expert. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du 9 place Arthur Rimbaud 94450 Limeil-Brevannes n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. A l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Au cas présent, il est constant que les demandeurs sont locataires pour avoir conclu un bail d'habitation auprès de la société IMMOBILIERE 3F et que le litige porte sur l'exercice de leurs droits attachés à ce contrat puisqu'il a trait à la jouissance du bien donné en location. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la juridiction compétente pour connaître de ce litige est le juge des contentieux de la protection. Partant, il sera fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société IMMOBILIERE 3F. Il convient donc pour le tribunal judiciaire de Créteil de se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner M. et Mme [G] à supporter la charge des dépens de l'instance de référés. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, FAISONS DROIT à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société IMMOBILIERE 3 F ; NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie; DISONS que le dossier lui sera transmis par le greffe (service des référés) avec une copie de la décision de renvoi ; CONDAMNONS Mme [M] [G] et M. [E] [G] aux dépens de la procédure de référés ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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