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Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 28 mai 2026, 2302463

Mots clés
résiliation • société • pouvoir • substitution • contrat • requête • service • soutenir • règlement • préjudice • solde • production • rapport • rejet • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2302463
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 28 mai 2026, n° 2302463
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HENRION CHRISTOPHE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Agilis

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 septembre 2023, 16 décembre 2024, 21 janvier et 21 février 2025 sous le n° 2302463, la société par actions simplifiées (SAS) Agilis et la société par actions simplifiées (SAS) Guintoli, représentées par Me Henrion, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'arrêter le décompte général et définitif des travaux à la somme de 519 786,45 euros TTC ; 2°) de condamner Grand Besançon métropole à verser aux entreprises groupées la somme de 61 530 euros TTC correspondant à la réalisation de travaux supplémentaires ainsi que la somme de 519 786,45 euros, après déduction des acomptes déjà versés, majorée des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points, dans les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge de Grand Besançon métropole les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 7 000 euros « au titre des frais irrépétibles ». Elles soutiennent que : - la résiliation du marché est irrégulière : - elle méconnaît les dispositions de l'article 48.7.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dès lors que Grand Besançon métropole aurait dû consulter les autres membres du groupement afin de déterminer si l'un d'entre eux était susceptible de réaliser les travaux en lieu et place du mandataire défaillant avant de procéder à la résiliation du contrat ; - elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure conforme à l'article 46.3.2 du CCAG Travaux, le courrier notifiant la décision de résiliation n'ayant pas fait état d'un risque de résiliation du marché et ce courrier n'ayant pas été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; - elle méconnaît l'article 46.3.1 du CCAG Travaux dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure de constatation contradictoire ni n'a donné lieu à la notification préalable de l'avis du maître d'œuvre ; - elle méconnaît les articles 48.2 et 48.3, alinéa 2, du CCAG Travaux en ce que les requérantes ne se sont pas vues notifier une décision de poursuite des travaux en lieu et place du titulaire du marché ; - la mise en demeure du 6 juin 2023 est devenue caduque dès lors qu'elle concerne une demande à laquelle il a été répondu, qu'elle précède de près de cinq mois la décision de résiliation du 30 octobre 2023 et qu'elle porte sur la demande de production d'un plan de reprise non prévue par le contrat ; - la résiliation n'a pas été accompagnée d'une communication du marché de substitution, ce dernier ayant été notifié plus d'un mois après sa conclusion ; - la résiliation du marché est infondée : - la société Agilis n'a pas commis de faute qui lui soit exclusivement imputable ; l'engazonnement a été réalisé en mai 2022 conformément aux stipulations contractuelles ; la détérioration du gazon était due à un arrêté préfectoral de restriction d'eau ; - elle est disproportionnée ; - la société Agilis a le droit au versement de la somme de 519 786,45 euros TTC correspondant au montant du décompte général qui doit être arrêté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16octobre 2024 et 18 février 2025, Grand Besançon Métropole, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 42 500 euros soit inscrite dans le décompte général du marché au titre des pénalités de retard et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Agilis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société Agilis ne dispose pas d'une habilitation en justice pour représenter le groupement d'entreprises ; - les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de capacité pour agir de la société Guintoli. II. Par une requête et un mémoire, enregistré les 29 juillet et 24 novembre 2025, sous le n° 2501540, la société par actions simplifiées (SAS) Agilis et la société par actions simplifiées (SAS) Guintoli, représentées par Me Henrion, demandent au tribunal : 1°) d'arrêter le décompte général et définitif des travaux à la somme de 519 786,45 euros TTC ; 2°) de condamner Grand Besançon métropole à leur verser une somme de 61 530 euros TTC ainsi qu'une somme de 519 786,45 euros, après déduction des acomptes déjà versés, et majorée des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points, dans les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge de Grand Besançon métropole les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme globale de 7 000 euros « au titre des frais irrépétibles ». Elles soutiennent que : - la résiliation du marché est irrégulière : - elle méconnaît les dispositions de l'article 48.7.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dès lors que Grand Besançon métropole aurait dû consulter les autres membres du groupement afin de déterminer si l'un d'entre eux était susceptible de réaliser les travaux en lieu et place du mandataire défaillant avant de procéder à la résiliation du contrat ; - elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure conforme à l'article 46.3.2 du CCAG Travaux, le courrier notifiant la décision de résiliation n'ayant pas fait état d'un risque de résiliation du marché et ce courrier n'ayant pas été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; - elle méconnaît l'article 46.3.1 du CCAG Travaux dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure de constatation contradictoire ni n'a donné lieu à la notification préalable de l'avis du maître d'œuvre ; - elle méconnaît les articles 48.2 et 48.3, alinéa 2, du CCAG Travaux en ce que les requérantes ne se sont pas vues notifier une décision de poursuite des travaux en lieu et place du titulaire du marché ; - la mise en demeure du 6 juin 2023 est devenue caduque dès lors qu'elle concerne une demande à laquelle il a été répondu, qu'elle précède de près de cinq mois la décision de résiliation du 30 octobre 2023 et qu'elle porte sur la demande de production d'un plan de reprise non prévue par le contrat ; - la résiliation n'a pas été accompagnée d'une communication du marché de substitution, ce dernier ayant été notifié plus d'un mois après sa conclusion ; - la résiliation du marché est infondée : - la société Agilis n'a pas commis de faute qui lui soit exclusivement imputable ; l'engazonnement a été réalisé en mai 2022 conformément aux stipulations contractuelles ; la détérioration du gazon était dû à un arrêté préfectoral de restriction d'eau ; - elle est disproportionnée ; - le décompte de liquidation doit être arrêté à la somme totale de 519 786,45 euros TTC : - le montant des travaux réalisés s'établit à la somme non contestée de 367 490,68 euros HT ; - le montant des travaux supplémentaires indispensables s'élève à la somme de 47 775 euros HT ; - les pénalités de retard inscrites à son passif ne sont pas dues ; - le surcoût lié à la conclusion du marché de substitution doit être rejeté car ce marché ne lui est pas opposable et la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2025, Grand Besançon Métropole, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Agilis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le décompte de résiliation est devenu définitif et ne peut être remis en cause par les requérantes qui ont déposé leur mémoire en réclamation au-delà du délai de trente jours imparti et qui ne l'ont pas adressé à la maîtrise d'ouvrage ; en tout hypothèse, le document communiqué le 3 février 2025 par la société Agilis ne constituait pas un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux ; - les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par la société Agilis a été enregistré le 3 décembre 2025 et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de capacité pour agir de la société Guintoli. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Daix, - les conclusions de M. A..., - les observations de Me Henrion pour les sociétés Agilis et Guintoli et de Me Thareau pour Grand Besançon métropole. Des notes en délibéré présentées par Grand Besançon métropole dans chacun des dossiers ont été enregistrées le 12 mai 2026 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit

: Le 25 mai 2021, la société Agilis s'est vue attribuer le lot n° 1 « Rénovation du terrain de rugby existant et mise en place d'un système d'arrosage automatique » du marché de travaux relatif à la rénovation des équipements sportifs du Campus Bouloie Temis Area Sport de la ville de Besançon. Par un courrier du 27 octobre 2023, Grand Besançon métropole (GBM) a prononcé la résiliation du contrat aux frais et risques de son titulaire. Le 23 février 2024, cette même autorité informait la société Agilis de la conclusion d'un marché de substitution avec la société Technigazon SAS. Le 19 décembre suivant, GBM communiquait à la société Agilis un décompte de résiliation, lequel a été contesté par cette dernière le 27 janvier 2025. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul et même jugement, il est demandé au tribunal de constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de prononcer en conséquence le règlement des sommes dues. Sur le cadre juridique : Aux termes de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux 2009) : « Le maître d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (…) ». L'article 47.2 du même CCAG dispose que : « En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du maître d'ouvrage et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de résiliation comprend : / a) Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; / - la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités ; / - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. / b) Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ; / - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4 ». En vertu de l'article 48 du CCAG Travaux : « 48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux. / Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. / 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. / 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques ». Les dispositions citées au point précédent, applicables en cas de résiliation d'un marché public de travaux, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché. En outre, si, lorsque le juge est amené à se prononcer sur ce recours, le marché de substitution a été définitivement réglé, il lui appartient d'établir le décompte du marché résilié y compris après avoir constaté que la résiliation n'était ni irrégulière ni infondée et ce, nonobstant la circonstance que le pouvoir adjudicateur ait pu notifier au preneur du marché résilié un décompte de résiliation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la fin de non-recevoir de la requête n° 2302463 : L'article 50.6 du CCAG Travaux de 2009 applicable au litige prévoit : « Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : / Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 13.5.2 ». Aux termes de l'article 13.5.2 du même CCAG : « Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ». En outre, selon l'article 47.2.1 de ce cahier : « (...) Le décompte de liquidation du marché, (...) se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2 (...) ». Enfin, en vertu de l'article 50.3.1 du même cahier : « A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ». Il résulte des stipulations précitées de l'article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales, dans son édition de 2009, que le mandataire d'un groupement est seul habilité à accepter le décompte ou, au contraire, à formuler une réclamation. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l'article 47.2.1 du même cahier qu'il en va ainsi alors même que la réclamation porte sur le décompte de liquidation établi à la suite de la résiliation du marché. Enfin, l'article 50.6 du même cahier stipule que cette représentation vaut « pour l'application du présent article [50] » et s'étend donc à l'action contentieuse régie par l'article 50.3. Il se déduit donc de la combinaison de ces stipulations que, même en cas de résiliation du marché, le mandataire du groupement a seul qualité pour porter la réclamation du groupement devant le tribunal administratif compétent. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement du marché, que la société Agilis est mandataire solidaire du groupement conjoint composé par les sociétés Agilis, Guintoli et Albizzia Espaces Verts. Dans ces conditions, la société Agilis avait seule qualité pour porter la réclamation du groupement devant le tribunal de céans. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, il y a lieu, en revanche, de relever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la société Guintoli, à l'origine des requêtes introduites devant le présent tribunal aux côtés de la société Agilis, est dépourvue de capacité pour agir pour introduire lesdits contentieux. En ce qui concerne les fins de non-recevoir de la requête n° 2501540 : En premier lieu, aux termes de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux : « si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général ». Lorsqu'un pli est présenté au domicile du destinataire et que celui-ci est absent, un avis de passage est déposé. Si le destinataire vient retirer ce pli au guichet avant l'expiration du délai de 15 jours au terme duquel, conformément à la réglementation en vigueur du service des postes, tout objet chargé ou recommandé non distribué par suite de l'absence de son destinataire et non réclamé au guichet par ce dernier est renvoyé à son expéditeur, le délai pour former une réclamation ne commence à courir qu'à compter de la date de retrait du pli. Il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation du 18 décembre 2024 a été envoyé à la société Agilis par lettre recommandée avec accusé de réception qui a fait l'objet d'un avis de passage le 26 décembre 2024. La société Agilis est venue récupérer ce pli le 6 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours mentionné au point précédent. Par conséquent, en transmettant au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation le 3 février 2025, la société Agilis a respecté le délai de trente jours stipulé à l'article 50.1.1 du CCAG Travaux et GBM n'est pas fondée à faire valoir que sa réclamation serait tardive. En deuxième lieu, selon le 2e alinéa de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux : « Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre ». Il résulte de l'instruction et en particulier de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que le maître d'ouvrage assurait également la maîtrise d'œuvre dans le cadre du marché litigieux. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, en communiquant son mémoire en réclamation à GBM en un seul exemplaire, la société Agilis a satisfait à l'obligation lui incombant en application de l'article 50.1.1 précité. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. En dernier lieu, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Il résulte des termes mêmes du mémoire en réclamation présenté par la société Agilis en sa qualité de mandataire du groupement conjoint que, d'une part, celle-ci a entendu contester le principe comme le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées ainsi que le surcoût résultant de la passation d'un marché de substitution à la suite de la résiliation du contrat et, d'autre part, qu'elle a souhaité demander le paiement de travaux supplémentaires effectués par ses soins pour un montant de 57 330 euros TTC, somme à majorer des intérêts moratoires et dont elle justifie le montant notamment par un tableau détaillant le nombre d'heures de travail supplémentaires qui auraient été effectuées. Dans ces conditions, le mémoire en réclamation de la société satisfait aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur la résiliation : En ce qui concerne la régularité de la résiliation : En premier lieu, aux termes de l'article 48.7.3 du CCAG Travaux : « Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, les dispositions suivantes s'appliquent. / Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 48.7.2. / Faute de l'accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas : / - si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 48.7.2. / Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ; / - si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché ». Il résulte de l'instruction que, par un unique courrier du 27 octobre 2023, GBM a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Agilis et proposé aux co-traitants de l'intéressée de se substituer à cette dernière. En procédant à la résiliation du marché de manière concomitante à la proposition de substitution adressée aux autres membres du groupement conjoint, GBM n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des stipulations du CCAG précitées, lesquelles imposent que la décision de résiliation ne soit édictée qu'après que la proposition de substitution faites aux autres membres du groupement a échoué. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que GBM a méconnu l'article 48.7.3 du CCAG Travaux. En second lieu, en vertu de l'article 46.3.1 du CCAG Travaux : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent ». S'il résulte de l'instruction que les parties se sont réunies le 25 août 2023 pour définir « [l]es conditions de réception des travaux de la pelouse du terrain de rugby » et que dans le cadre de cette rencontre a été brièvement évoquée la mise en œuvre de pénalités de retard, il ne résulte pas des pièces versées au débat que cette réunion ait donné lieu à un recensement des manquements imputés ni qu'elle aurait été précédée ou suivie d'un avis formalisé du maître d'œuvre à la société Agilis. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'article 66.3.1 du CCAG Travaux a été méconnu. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la résiliation du marché, que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la mesure de résiliation en litige est entachée d'irrégularités. En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation : Pour prononcer la résiliation du marché litigieux, GBM s'est fondée sur le retard accumulé pour l'engazonnement du terrain universitaire de rugby ainsi que sur les nombreuses non-conformités de l'ouvrage finalement réceptionné. En premier lieu, l'article 5 du CCAP stipule que : « la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 14 mois (y compris engazonnement) » et que « l'exécution des travaux de chaque lot débute à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux ». Par un ordre de service n°2, GBM a fixé la date de démarrage des travaux au 28 juin 2021, de sorte que la réception de l'ouvrage devait avoir lieu au plus tard le 28 août 2022. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des divers comptes-rendus versés au débat, que, si l'engazonnement du terrain devait initialement avoir lieu en semaine 41 de l'année 2021, soit du 11 au 18 octobre 2021, celui-ci a été reporté au début de l'année 2022, pour avoir finalement lieu dans le courant du mois de mai 2022, soit plus de sept mois après la date initialement prévue. Si la société requérante se prévaut de conditions météorologiques difficiles ayant conduit au report de l'engazonnement en raison du pourrissement des terres, il résulte des photographies versées au débat et des courriels échangés que le pourrissement des terres invoqué tient à un manque de préparation du titulaire du marché et à un bâchage défectueux desdites terres. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'engazonnement du terrain n'a pas été tardif et qu'il n'était pas de leur fait. En second lieu, l'article I.3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixe les missions du titulaire du marché parmi lesquelles figurent notamment « la réalisation de l'aire centrale engazonnée selon norme NF P90-113 » ainsi que « l'entretien de la pelouse ». Il résulte de l'instruction, en particulier des nombreux courriels échangés entre les mois d'avril et septembre 2022, des photographies versées au débat ainsi que du rapport du bureau d'études du 21 juin 2023, que l'ouvrage livré par la société Agilis présentait de nombreuses non-conformités, tenant notamment à la couverture et à la hauteur du gazon, à la vitesse d'infiltration de l'eau et au roulement du ballon sur ledit gazon, auxquelles la société n'a que partiellement remédié, et que cette dernière n'a pas procédé à l'entretien de la pelouse en dépit des rappels qui lui ont été adressés en ce sens. Si les sociétés requérantes soutiennent que l'état défectueux de l'ouvrage est imputable aux arrêtés préfectoraux édictés au courant de l'été 2022 et venus limiter, puis interdire, l'arrosage du terrain objet des travaux, il résulte des pièces versées au débat que la société Agilis ne s'est conformée que très tardivement aux instructions du maître d'ouvrage relatives à l'arrêt de l'arrosage et que les non-conformités constatées existaient avant l'édiction desdits arrêtés. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'aucun manquement ne peut leur être reproché. Il résulte de tout ce qui précède que la société Agilis a commis des fautes d'une gravité suffisante et de nature à justifier la résiliation du contrat. Par conséquent, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la mesure de résiliation litigieuse est mal-fondée. Sur le solde du marché : En ce qui concerne les travaux supplémentaires : D'une part, aux termes de l'article I.3.1 du CCTP, le titulaire du marché a notamment pour mission « l'entretien de la pelouse : / les reprises de gazon éventuellement nécessaires ; / les interventions particulières pour arrosage ; / les tontes d'entretien jusqu'à la réception du terrain ». D'autre part, lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l'article 14 du CCAG Travaux. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Si les sociétés requérantes soutiennent qu'elles ont dû procéder à des reprises du gazon et que ces travaux supplémentaires ont entrainé un surcoût qui doit leur être indemnisé, il résulte des stipulations de l'article I.3.1 du CCTP précitées que lesdits travaux étaient compris dans l'exécution du lot dont elles étaient titulaires. Par ailleurs, et en tout état de cause, elles ne démontrent ni la nature ni la réalité desdits travaux. Par conséquent, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles ont le droit au paiement des travaux supplémentaires qu'elles auraient réalisés. En ce qui concerne les pénalités de retard : D'une part, aux termes de l'article 12.1 du CCAP : « Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 100,00 €. / Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard ». D'autre part, les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, et peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Il résulte de ce qui a été exposé au point 22 du présent jugement que le délai d'exécution contractuel des travaux s'achevait le 28 août 2022 de sorte que les pénalités de retard pouvaient être imposées à la société Agilis à compter de cette date. La résiliation du marché ayant été prononcée le 27 octobre 2023, soit 425 jours plus tard, GBM était fondée à mettre à la charge de la société Agilis la somme de 42 500 euros au titre des pénalités de retard. En ce qui concerne le surcoût lié au marché de substitution : Le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public est susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la mesure de résiliation litigieuse était irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le montant réel du supplément résultant de la passation du marché de substitution, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les conséquences onéreuses du marché de substitution passé avec la société Technigazon ne peuvent pas être mises à sa charge. En ce qui concerne les intérêts moratoires majorés : Eu égard à ce qui précède, aucun intérêt moratoire majoré réclamé par les sociétés requérantes n'est dû. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché s'établit à 42 500 euros HT au profit de Grand Besançon Métropole. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grand Besançon Métropole, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grand Besançon Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le solde du marché s'établit à la somme de 42 500 euros HT au profit de Grand Besançon Métropole. Article 2 : La société Agilis, mandataire du groupement conjoint composé des sociétés Agilis, Guintoli et Albizzia Espaces Verts, est condamnée à verser à Grand Besançon métropole la somme de 42 500 euros HT. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes n° 2302463 et n° 2501540 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Agilis, à la société Guintoli et à Grand Besançon métropole. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, M. Seytel, premier conseiller, Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La rapporteure, C. Daix La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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