Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 27 juillet 2026, 2026006409
Mots clés
sanction • société • rapport • requête • redressement • ressort • siège • pouvoir • qualités • quantum • requis • réquisitions • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
27 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
30 novembre 2023
Tribunal de commerce de Toulouse
3 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2026006409
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 27 juill. 2026, n° 2026006409
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 3 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a6bcaecd6da0419628cee79
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
27 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
30 novembre 2023
Tribunal de commerce de Toulouse
3 mars 2023
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
IBNTERDICTION DE GERER
SARL VIVA MURET
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 18/06/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
30/11/2023
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL VIVA MURET,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 032 107, dont le siège social est [Adresse 1] et dont le représentant légal depuis le 31 décembre 2022 est Monsieur [D] [H], né le 18/02/1966 de nationalité Française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;
La SARL VIVA MURET exploite depuis sa création le 3 juillet 2017 une activité de conseils en beauté, soins de beauté, maquillage, massage et modelage à vocation esthétique ;
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur [T] [A] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [N] ;
La SARL VIVA MURET exploitait un établissement complémentaire sis [Adresse 3] depuis le 1 février 2018 ; ledit établissement ayant été fermé suite à la suppression du fonds de commerce le 8 février 2022 ;
Monsieur [D] [H] a été nommé liquidateur amiable par décision d'assemblée générale du 31 décembre 2022 suite à la dissolution anticipée de la SARL VIVA MURET ;
En cette qualité il est le représentant légal de la société, dirigeant de droit et est, selon l'article L, 653-1 du Code de Commerce, soumis aux dispositions du Livre VI, Titre V, chapitre III, relatives à la faillite personnelle ainsi qu'aux autres mesures d'interdiction ;
Il convient de préciser que [D] [H], sans avoir été le dirigeant de la société avant cette décision d'assemblée générale, en était néanmoins l'associé majoritaire à hauteur de 80 % depuis la cession de part de l'associé unique fondateur le 01/12/2021 ;
La procédure a été ouverte par jugement du tribunal de commerce, sur assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, en date du 3 octobre 2023 ;
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 25 mai 2023 ;
Le passif produit par la SELARL BDR & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 119 690,92 euros à la date du rapport de sanction du 12 septembre 2025 dont 65 996,52 € de passif privilégié et 53 694,40 € de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ;
Par requête en date du 24/03/2026, Madame la Vice-Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [D] [H] :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art L.653-8 3°)
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, signifiée par exploit de commissaire de justice le 3 octobre 2023, concernant une créance d'un montant de 37 003 euros correspondant à des cotisations salariales impayées ; une recherche FICOBA a été réalisée concernant l'existence d'éventuels comptes bancaires au nom de la société en date du 25 mai 2023 mais s'est révélée vaine ;
La SARL VIVA MURET a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2022 de sorte que Monsieur [D] [H], représentant légal depuis le 31 décembre 2022 et associé majoritaire depuis le 1e décembre 2021, avait connaissance des difficultés de cette société mais n'a pas réalisé les diligences qui lui incombaient en qualité de dirigeant ;
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 25 mai 2023, date de la recherche FICOBA infructueuse ;
Ainsi, Monsieur [D] [H] connaissait les difficultés de la SARL VIVA MURET et compte-tenu de sa qualité de liquidateur amiable, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, état qu'il s'est abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce dans le délai légal de 45 jours.
* a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°)
La SARL VIVA MURET, dûment convoquée, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Le dirigeant, Monsieur [D] [H], n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 envoyés à son domicile personnel ainsi qu'au siège social de la SARL VIVA MURET alors que les avis de réception sont signés le 5 décembre 2023 ;
Monsieur [D] [H] s'est volontairement abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure collective ;
a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (art L.653-8 al 2)
Le mandataire liquidateur a sollicité le dirigeant de la SARL VIVA MURET afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.
Ainsi, Monsieur [D] [H] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'elle lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SARL VIVA MURET ;
Ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances ;
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;
Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux ;
A titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [D] [H] a été dirigeant de très nombreuses sociétés, dont plusieurs ont fait l'objet d'une radiation d'office, ainsi que de procédures collectives, à savoir :
Gérant de la SARL JD FINANCES, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 518 616 073, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif selon un jugement de clôture du Tribunal de commerce le 26 juin 2023 ;
Président de la SAS VIVA L'INSTITUT, immatriculée au [Etablissement 1] sous le numéro 915 036 537 et faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement d'ouverture du 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Ancien président de la SAS INTER-AUTOS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 805 400 355 et faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement d'ouverture du 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Auch ;
Ancien gérant de la SARL VOGAZUR, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 434 480 646, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif selon un jugement de clôture du Tribunal de commerce de Toulouse le 28 mars 2024 ;
Ancien gérant de la SARL AZUR BEAUTE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 518 091 459, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif selon un jugement de clôture du Tribunal de commerce de Toulouse le 30 août 2024 ;
Le gérant a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu'il est important de protéger l'économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur ;
Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-2 du code de commerce ;
Madame la vice procureure de la République a alors requis qu'il plaise à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de TOULOUSE, prononcer à l'encontre de Monsieur [D] [H] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Par exploit d'huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 09/04/2026 sur requête de Madame la Vice-Procureur de la République a cité à comparaître Monsieur [D] [H] à l'audience du 21.05.2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;
A l'audience du 21.05.2026, l'affaire a été renvoyée au 18/06/2026 :
Monsieur [D] [H] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Madame la Vice-Procureure de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [D] [H] condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans ;
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [N] ès qualités, représentée par sa collaboratrice Madame [Z], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [D] [H] ;
Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [H] ;
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 14/04/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Vu la requête de Madame la Vice-Procureur de la République en date du 24/03/2026 ; Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 3 griefs à l'encontre de Monsieur [D] [H] motivant sa demande d'interdiction de gérer :
1. A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 3°)
Le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI-PYRENEES, créancier, en date du 3 octobre 2023 ;
La date de cessation des paiements a été fixée au 25 mai 2023 ;
La SARL VIVA MURET a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2022 ;
Monsieur [D] [H] connaissait les difficultés de la SARL VIVA MURET compte tenu de sa qualité de liquidateur amiable, il ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de la société ;
Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que Monsieur [D] [H] n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal des 45 jours.
Le grief est donc avéré.
2. A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art L. 653-5 5°)
Monsieur [D] [H] n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé et reçu selon l'avis de réception signé, le 5 décembre 2023 ;
Ainsi il est manifeste que Monsieur [D] [H] s'est volontairement abstenu de toute collaboration avec le mandataire judiciaire en charge de la procédure ;
Le grief est donc avéré.
3.
A omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (art L.653-8 al 2)
Monsieur [D] [H] n'a remis aucun des documents ou renseignements prévus par l'article L622-6 du code de commerce (liste des créanciers, montant des dettes, principaux contrats en cours, instances en cours) ;
En l'absence de ces informations, le liquidateur judiciaire n'a pu contacter aucun des créanciers et par conséquent ces derniers n'ont pas été en mesure de faire valoir leur droit et se sont trouvés privés de pouvoir déclarer leurs créances ;
Cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L653-8 alinéa 2 du même code ;
Le grief est donc avéré.
Il y aura lieu en conséquence de tenir compte de la gravité de ces agissements pour fixer le quantum de la mesure d'interdiction de gérer ;
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [D] [H] au titre des articles L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, et du comportement délibéré de Monsieur [D] [H] il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale ou artisanale,
toute exploitation agricole,
toute personne morale,
pour une durée de 3 ans,
à l'encontre de Monsieur [D] [H], né le 18/02/1966 à [Localité 2] (11) de nationalité Française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ;
En raison du comportement de Monsieur [D] [H] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ;
Monsieur [D] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions de Madame la Vice-Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu.Prononce
l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 3 ans, à l'encontre de Monsieur [D] [H], né le 18/02/1966 à [Localité 2] (11), de nationalité Française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens. Le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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