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Cour d'appel de Paris, 8 mars 2013, 2012/09266

Mots clés
protection du modèle • validité du dépôt • modèle communautaire • nouveauté • antériorité de toutes pièces • caractère individuel • combinaison • protection au titre du droit d'auteur • originalité • recherche esthétique • effort de création • disposition • empreinte de la personnalité de l'auteur • contrefaçon de modèle • reproduction servile • différences mineures • impression visuelle d'ensemble • importation • offre en vente • vente • reproduction dans un catalogue • préjudice • cessation des actes incriminés • destruction • protection au titre du droit d'auteur \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Préjudice • destruction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 mars 2013
Tribunal de grande instance de Paris
10 avril 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2012/09266
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 8 mars 2013, n° 2012/09266
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 000502885-0001 \ 000502885-0002
  • Parties : EPILADY 2000 LLC (Israël) c. GIFI DIFFUSION SAS ; GIFI MAG SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2012
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Résumé

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Partie appelante
Société EPILADY 2000 LLC
défendu(e) par VIGNES Marie-Catherine
Parties intimées

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 08 MARS 2013 Pôle 5 - Chambre 2 (n° 070, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09266. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 11/09485. APPELANTE : Société EPILADY 2000 LLC prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social P.O. B 227- Industrial Zone 10351 HAZOR HAGLILIT (ISRAEL), représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Maître Pascal L plaidant pour le Cabinet VATIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082. INTIMÉES : - SAS GIFI DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Zone Industrielle de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT, - SAS GIFI MAG prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Zone Industrielle de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT, représentées par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090, assistées de Maître Pierre F de la SCP POUJADE FAVEL TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles

455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 10 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section), Vu les appels interjetés le 21 mai 2012 à 15 heures 47 et à 18 heures 12 par la société EPILADY 2000 LLC, Vu les dernières conclusions de la société appelante en date du 30 novembre 2012, Vu les dernières conclusions des sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG, intimées, en date du 2 octobre 2012, Vu l'ordonnance de jonction en date du 10 janvier 2013, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2013,

SUR CE,

LA COUR, Considérant qu'il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, qu'il sera simplement rappelé que : - la société EPILADY 2000 LLC est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'appareils électroniques pour les soins du corps ; les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG font partie du groupe GIFI, spécialisé dans la distribution de produits non alimentaires à petits prix et exploitant notamment l'enseigne GIFI ; la société GIFI DIFFUSION est la centrale d'achat du groupe et la société GIFI MAG exploite seule un grand nombre de magasins à travers le territoire national, - la société EPILADY 2000 LLC a conçu un appareil à épiler dont la forme générale se présente comme un appareil rond et plat, de la forme d'un palet, intégrant dans le cercle le dispositif de lames à épiler, et présentant le bouton marche/arrêt sur l'une des deux faces de l'appareil, au centre et également dans un cercle, - le 27 mars 2006, elle a procédé au dépôt des deux modèles de l'appareil à épiler auprès de l'OHMI ; les deux modèles communautaires ont été enregistrés sous les numéros 000502885-000 et 000502885-0002, - les deux dépôts, qui représentent tous deux l'appareil à épiler mentionné ci-dessus, se différencient l'un de l'autre en ce que : le modèle n° 000502885-0001 représente l'appareil i ntégrant un dispositif de lames à épiler, lequel fait une découpe incurvée dans la silhouette ronde de l'appareil, le modèle n° 000502885-0002 représente l'appareil i ntégrant un dispositif de lames à raser, lequel fait une découpe droite dans la silhouette ronde de l'appareil. - la société EPILADY 2000 LLC commercialise ces deux modèles notamment sous la marque EPILADY sur le territoire communautaire et sur son site internet www.epilady.co.il, - elle les a commercialisés sur le territoire français par le passé, par l'intermédiaire d'une société indépendante, la société SALTON France, - la société EPILADY 2000 LLC a été informée de ce que les magasins GIFI proposaient à la vente sous la marque HOMDAY qui est une marque du groupe GIFI, mais dont le certificat de dépôt n'est pas communiqué, un épilateur électrique dont la forme, selon elle, contrefaisait ses modèles déposés, - elle a par ailleurs constaté que l'épilateur HOMDAY était proposé dans un catalogue de promotions pour les magasins GIFI et pour le Site marchand gifi.fr. intitulé ' LES· FLASH1-2-3", présentant des offres valables pour la période du 1er au 9 février ; l'épilateur était ainsi présenté en photo sur la 4ème de couverture, dédiée pour l'occasion à la Saint-Valentin, au prix de 12,99 euros, - c'est dans ces circonstances que la société EPILADY 2000 LLC a procédé, au magasin GIFI à Fresnes à l'achat le 8 février 2011, d'un épilateur HOMDAY au prix de 12,99 euros, le 14 février 2011, d'un épilateur HOMDAY au prix de 14,99 euros, cet achat ayant été constaté par procès-verbal de constat dressé par Maître Stéphanie L, huissier de Justice, - par ordonnance en date du 6 mai 2011, confirmé par arrêt du 10 avril 2012 de la Cour d'appel de Paris, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de la société EPILADY 2000 LLC tendant à des mesures d'interdiction de commercialiser les produits argués de contrefaçon , société qui a perçu en exécution de cette décision des sociétés GIFI la somme de 8.500 euros, ces sociétés lui ayant communiqué la fiche fournisseur, les factures, l'état des stocks par dépôt et l'état des stocks par magasin conformément aux prescriptions de cette décision. Considérant que suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - constaté la nullité pour défaut de caractère individuel des modèles communautaires 000502885-0001 et 000502885-0002 déposés par la société EPILADY 2000 LLC, - dit que la présente décision sera notifiée à l'OHMI par les soins du greffe, - en conséquence, - déclaré la société EPILADY 2000 LLC irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des modèles communautaires 000502885-0001 et 000502885-0002, - condamné la société EPILADY 2000 LLC à payer aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Considérant qu'en cause d'appel la société appelante demande essentiellement de - réformer le jugement déféré, - dire qu'elle est recevable à agir en contrefaçon tant au titre du règlement CE N°6/2002 qu'au titre du livre I et III du code de la propriété intellectuelle, - dire que les sociétés GIfI DIFFUSION et GIFI MAG ont commis des actes de contrefaçon portant atteinte à ses droits sur les modèles et au titre de ses droits d'auteur, - condamner les sociétés GIfI DIFFUSION et GIFI MAG à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, dire que les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et les condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - interdire aux sociétés intimées sous astreinte tout acte de commercialisation et de représentation de l'épilateur Homday, - ordonner la destruction sous astreinte des produits contrefaisants, - ordonner des mesures de publicité, - condamner les sociétés intimées à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Considérant que la société appelante fait valoir à cet effet que : - pour certaines des illustrations produites par les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG, soit l'antériorité de leur divulgation n'est pas établie, soit elles ne sauraient en tout état de cause être considérées comme des antériorités pertinentes, ainsi pour le modèle Braun et le modèle Soft Ligne, ne sont indiqués ni la source de publication de ces documents, ni la date de publication, ni le territoire désigné par le prétendu dépôt, - le modèle de la pièce n° 4 aurait été déposé pour un applicateur de cosmétique et le modèle de la pièce 7 pour un container, - les caractéristiques des modèles de la société EPILADY 2000 LLC sont les suivantes : * il se présente sous la forme d'un appareil rond et plat, de la forme d'un palet, * vue de face, le dispositif de lames est positionné sur une ouverture découpée dans le cercle extérieur et dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur, et de chaque extrémité de l'arc un trait droit relie celui-ci au cercle extérieur, * la superposition des deux arcs parallèles comme décrit précédemment forme un arc large ·une couleur différente de celle du reste de l'appareil (à l'exception ou bouton marche/arrêt) ; cet arc large constituant le couvercle, * le bouton marche/arrêt, de la même couleur que le couvercle, est positionné sur l'une des deux faces de l'appareil, au centre et également dans un cercle, * l'effet visuel de cercles concentriques est donné par la combinaison du cercle entourant le bouton marche/arrêt, l'arc de cercle de l'ouverture et le cercle extérieur, * les angles sont complètement arrondis, * le dispositif de lames est positionné sur une partie de la tranche du palet, découpant le cercle extérieur, cependant que les deux bords du dispositif sont arrondis et participent à dessiner le cercle extérieur, * lorsque le couvercle de protection est remis sur le dispositif de lames, le cercle extérieur est reformé totalement, *dans le modèle n° 000502885-0001 le dispositif de lames à épiler fait une découpe incurvée dans la silhouette ronde de l'appareil, dans le modèle n° 000502885-0001 le dispositif de l ames à épiler fait une découpe incurvée dans la silhouette ronde de l'appareil. Considérant que sur le caractère de nouveauté l'appelante indique qu'aucun des modèles versés par les sociétés du groupe GIFI ne constitue une antériorité susceptible de détruire le caractère nouveau ou individuel de ses modèles, aucun d'entre eux n'apparaît identique à ces derniers ce qui n'est pas contestée par les intimées, - le bouton marche/arrêt placé au centre et dans un cercle, ne se retrouve dans aucun des modèles, et les différences se retrouvent dans un nombre important de caractéristiques que ne présentent pas les modèles Braun et Soft Ligne, Considérant que sur le caractère individuel de ses modèles elle expose qu'aucun des éléments caractéristiques ci-dessous mentionnés ne se retrouve dans les modèles opposés : * l'appareil forme un rond parfait lorsque le couvercle est remis, * il est plat ce qui donne à l'ensemble la forme d'un palet, * la base du dispositif de lames forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur, et de chaque extrémité de l'arc un trait droit relie l'arc au cercle extérieur, * la superposition des deux arcs parallèles comme décrit précédemment forme un arc large d'une couleur différente de celle du reste de l'appareil (à l'exception du bouton marche/arrêt) ; cet arc large constituant le couvercle, * dispositif de lames est positionné sur une partie de la tranche du palet, découpant le cercle extérieur, cependant que les deux bords du dispositif sont arrondis et participent à dessiner 1e cercle extérieur, * .un effet visuel de cercles concentriques est donné par la combinaison du cercle entourant le bouton marche/arrêt, l'arc de cercle de l'ouverture et le cercle extérieur, - la combinaison de ces éléments caractéristiques n'est pas non plus reprise et cette combinaison forme un ensemble cohérent qui confère un caractère résolument individuel à ses modèles, - ses deux modèles se différencient bien des modèles produits par les intimés par des éléments fondamentaux de sorte que ses modèles produisent sur un utilisateur averti une impression globale totalement différente de celle produite par les modèles communiqués, - ni le modèle Braun, ni le modèle Soft Ligne ne présente une forme plate, si la partie inférieure du modèle Braun présente un arrondi, sur la partie supérieure le modèle est découpé pratiquement d'un bout à l'autre par une ligne droite au niveau de la ligne de faîte du dispositif de lames et de ses deux bords, laquelle ligne se poursuit sur un côté par une découpe supplémentaire de forme incurvée et visuellement le modèle présente une partie supérieure plate avec une découpe incurvée sur le côté ce qui le démarque encore plus de la forme générale de ses modèles alors que le modèle Soft Ligne présente au niveau de sa moitié inférieure non pas un arrondi mais un ovale et présente en outre une partie supérieure plate, avec une découpe incurvée sur un des côtés et de profil il est largement bombé et non plat, de sorte que la forme générale de ses modèles se démarque très nettement de celle des antériorités qui leur sont opposées, - ce qui frappe l'esprit de l'utilisateur averti dans ses modèles c'est le mouvement, la dynamique provoqués par les cercles concentriques, or, ce mouvement est totalement absent des modèles Braun et Soft Ligne, - ses modèles bénéficient également de la protection au titre du droit d'auteur car ils sont le résultat d'un parti pris esthétique, d'un effort de création indiscutable, révélant la personnalité de leur auteur, - il ressort de la comparaison de l'épilateur Homday et de ses modèles que le premier reproduit servilement les éléments caractéristiques de ses modèles tant dans l'aspect général que dans les finitions : * appareil rond et plat, de la forme d'un palet, vu de face le dispositif des lames est positionné sur une ouverture découpée dans le cercle extérieur et dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur, et de chaque extrémité de l'arc un trait droit relie l'arc au cercle extérieur, le bouton marche/arrêt est positionné sur l'une des deux faces de l'appareil, au centre et également dans un cercle, un effet visuel de cercles concentriques est donné par la combinaison du cercle entourant le bouton marche/arrêt, l'arc de cercle se l'ouverture et le cercle extérieur, les angles sont complètement arrondies, le dispositif de lames est positionné sur une partie de la tranche du palet, découpant le cercle extérieur, cependant que les deux bords sont arrondis et participent à dessiner le cercle extérieur, la superposition des deux arcs parallèles forme un arc large qui constitue le couvercle, lorsque le couvercle de protection est remis sur le dispositif de lames, le cercle extérieur est reformé totalement, dans le modèle EPILADY à épiler, le dispositif de lames à épiler fait une découpe incurvée dans la silhouette ronde de l'appareil, dans le modèle EPILADY à raser, le dispositif de lames à raser fait une découpe droite dans la silhouette ronde de l'appareil ; Considérant que sur la commercialisation la société appelante indique que le groupe GIFI compte 345 magasins, que la société GIFI MAG exploite 121 établissements et que les reproductions illicites ont été diffusées à travers le catalogue de promotion pour les magasins GIGI et sur son site marchand ; Considérant que les sociétés intimées s'opposent aux prétentions de la société appelante, et pour l'essentiel, demandent de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité pour défaut de caractère individuel des modèles communautaires 000502885-0001 et 000502885-0002 déposés par la société EPILADY 2000 LLC, - en tant que de besoin, constater la nullité pour défaut de nouveauté des dits modèles, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - déclarer irrecevables en tant que nouvelles, les demandes formées par la société EPILADY 2000 LLC au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, - débouter la société EPILADY 2000 LLC de ses autres demandes, - subsidiairement, voir réduire à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.000 euros le montant du préjudice économique allégué, - débouter la société EPILADY 2000 LLC de ses demandes visant à la publication de l'arrêt à intervenir ainsi que celle formée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - reconventionnellement, condamner la société EPILADY 2000 LLC à payer aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Considérant que les sociétés intimées exposent à cet effet que : - sur la nouveauté, les recherches d'antériorités effectuées par les sociétés GIFI montrent que de nombreux modèles similaires étaient déjà sur le marché lorsqu'ont été divulgués les deux modèles communautaires déposés par la société EPILADY 2000 LLC. - ainsi, la société EPILADY n'a fait que reprendre le modèle BRAUN qui était déposé depuis 1989 en y apportant une modification mineure concernant le couvercle de protection qui coulisse au lieu de s'emboîter, - l'épilateur HOMDAY a lui aussi recours au couvercle de protection innové par BRAUN, - un autre enregistrement international a été effectué par la société UNILEVER le 1er mai 1992 sur un modèle d'applicateur de cosmétique à boule, reprenant la forme de galet, comparable à un épilateur, - le fonctionnement est le même avec un mouvement de va et vient sur la peau, la protection s'appliquant également aux épilateurs puisque les mêmes classes de produits sont visées, à savoir 28, 03, - un autre enregistrement international a été effectué par la société CALOR, le 30 juin 1994, selon le même principe du galet et avec des lames implantées au même endroit, les formes tout en courbes différant légèrement, - un modèle similaire a également fait l'objet d'un enregistrement en date du 16 avril 2002 par la société SOFT LlNE dans les classes 28-03-35 avec une variante résultant de la possibilité de retirer les lames, - une base de données australienne fait état d'un dépôt en date du 4 août 2003, émanant de plusieurs créateurs, avec les mêmes formes de galet et un bouton central ; ce modèle présente la particularité d'avoir un couvercle coulissant cachant les lames, le même qui a été précisément repris par la société EPILADY lors de son dépôt de modèle effectué trois ans plus tard, - ainsi, les modèles déposés par la société EPILADY 2000 LLC n'ont fait que reprendre des formes qui bénéficiaient déjà d'une protection au titre de dépôts antérieurs : L'épilateur HOMDAY a lui aussi recours au couvercle de protection innové par BRAUN ; un enregistrement international a été effectué par la société UNILEVER le 1er mai 992 sur un modèle d'applicateur de cosmétique à boule, reprenant la forme de galet épilateur puisque les mêmes classes de produits sont visées, à savoir 28-03, outre les modèles précités, - le bouton central de forme ronde qui est le bouton de mise en marche constitue une différence minime par rapport aux modèles précédents et la condition de nouveau n'est pas remplie, - concernant la caractère individuel, l'épilateur comme le rasoir constituent des articles de grande consommation d'un usage quasi-quotidien et le consommateur moyen pourra recevoir cette qualification de l'utilisateur averti, - en comparant les modèles déposés par la société EPILADY 2000 LLC et les modèles BRAUN ou SOFT LINE déjà divulgués au public, on relève que ceux de la société appelante , ne différent que du fait de la présence d'un bouton central de forme ronde qui est le bouton de mise en marche cette différence minime est insuffisante pour donner à l'utilisateur averti une impression globale différente de celle des modèles déjà divulgués au public, - la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, non formulée en première instance est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - sur les demandes en réparation, les catalogues ont été distribués et ne peuvent faire l'objet d'une destruction, - cela faisait plus de quatre ans qu'aucun de ces modèles n'était vendu en France et il n'est pas justifié que la commercialisation ait été reprise, -il n'est pas produit le moindre document susceptible de démontrer que la commercialisation de ce modèle d'épilateur aurait été reprise et qu'i1 aurait subi la concurrence du modèle HOMDA proposé à la vente au mois de février 2011, - Il y a lieu de rappeler que le prix d'achat des épilateurs était de 7,28 $ l'unité soit 5,37 euros l'unité, que sur les 6.000 articles importés, 5.025 articles ont été retirés de la vente et sont actuellement indisponibles, selon le listing qui a été communiqué de la sorte, que 975 ont été vendus par les magasins à l'enseigne GIFI, ce qui représente moins de 3 000 euros de gain avec une marge de 3 euros par article. Aux termes de l'article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, sur les d essins ou modèles communautaires, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L'article 19 du règlement CE n° 6/2002 définit les droits conférés au titulaire d'un modèle communautaire enregistré comme suit: « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire · 1) Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. ». L'article 513-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit qye sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation,, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. L'article L. 522-1 du CPI, précise que les dispositions du chapitre 1er, soit les articles L. 521-1 à L. 521-19 du CPI relatifs au contentieux des dessins ou modèles nationaux, sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire. En vertu de l'article 4 du règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. L'article 5 du règlement définit la nouveauté, comme suit: : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. ». l'article 6 du règlement dispose que : un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Considérant que la société EPILADY 2000 LLC caractérise le caractère propre de ses modèles comme suit : * il se présente sous la forme d'un appareil rond et plat, de la forme d'un palet, * vue de face, le dispositif de lames est positionné sur une ouverture découpée dans le cercle extérieur et dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur, et de chaque extrémité de l'arc un trait droit relie celui-ci au cercle extérieur, * la superposition des deux arcs parallèles comme décrit précédemment forme un arc large une couleur différente de celle du reste de l'appareil (à l'exception ou bouton marche/arrêt) ; cet arc large constituant le couvercle, * le bouton marche/arrêt, de la même couleur que le couvercle, est positionné sur l'une des deux faces de l'appareil, au centre et également dans un cercle, * l'effet visuel de cercles concentriques est donné par la combinaison du cercle entourant le bouton marche/arrêt, l'arc de cercle de l'ouverture et le cercle extérieur, * les angles sont complètement arrondis, * le dispositif de lames est positionné sur une partie de la tranche du palet, découpant le cercle extérieur, cependant que les deux bords du dispositif sont arrondis et participent à dessiner le cercle extérieur, * lorsque le couvercle de protection est remis sur le dispositif de lames, le cercle extérieur est reformé totalement, *dans le modèle n° 000502885-0001 le dispositif de lames à épiler fait une découpe incurvée dans la silhouette ronde de l'appareil, dans le modèle n° 000502885-0001 le dispositif de l ames à épiler fait une découpe incurvée dans la silhouette ronde de l'appareil. Considérant qu'aucun des modèles antérieurs ne constitue une antériorité de toute pièce, les sociétés intimées les qualifiant d'ailleurs de similaires, aux modèles déposés et revendiqués, chacun de ses modèles s'en différenciant ; ainsi dans le modèle Braun déposé en 1989 le couvercle s'emboîte au lieu de coulisser, le modèle de Soft Line déposé le 16 avril 2002 ne présente pas une forme de palet, le modèle Unilever déposé le 1 mai 1992 comporte une césure en son milieu et ne présente pas la forme d'un palet, tout comme le modèle Calor déposé le 3 juin 1994, alors que le modèle proche au niveau de la forme, déposé le 2 octobre 2003 en Australie par plusieurs déposants, est relatif à un container, le modèle Philips déposé le 22 mars 2001 présente une forme plus étirée, tout comme les modèles Philips déposés les 3 juillet 2002, et 7 avril 2004, le modèle Assaël déposé le 21 juin 1995 qui est plus bombé. que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que ces éléments permettaient de rendre ces modèles éligibles à la protection des dessins et modèles. Considérant que ni le modèle Braun, ni le modèle Soft Ligne ne présente une forme plate, rappelant la forme du palet car si la partie inférieure du modèle Braun présente un arrondi, la partie supérieure du modèle est découpée pratiquement d'un bout à l'autre par une ligne droite au niveau de la ligne de faîte du dispositif de lames et de ses deux bords, laquelle ligne se poursuit sur un côté par une découpe supplémentaire de forme incurvée et visuellement le modèle présente une partie supérieure plate avec une découpe incurvée sur le côté ce qui le démarque encore plus de la forme générale des modèles EPILADY alors que le modèle Soft Ligne présente au niveau de sa moitié inférieure non pas un arrondi mais un ovale et présente en outre une partie supérieure plate, avec une découpe incurvée sur un des côtés et de profil il est largement bombé et non plat, de sorte que la forme générale de ces deux modèles diffèrent de ceux de la société Epilady ; Considérant que les modèles opposés ne reprennent pas la combinaison des éléments caractéristiques ci-dessus rappelés (appareil épilateur ou de rasage rond et plat, ouverture dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur, angles complètements arrondis..) et que cette combinaison forme un ensemble cohérent donnant un mouvement concentrique particulièrement recherché et d'ailleurs renforcé par l'implantation du bouton marche/arrêt rond au centre, confère un caractère résolument individuel à ces modèles, qu'il y a lieu dès lors de réformer le jugement à ce titre et de dire la Société EPILADY 2000 LLC recevable en ses demandes de contrefaçon au titre de ses deux modèles communautaires. Considérant que ces modèles bénéficient également de la protection au titre du droit d'auteur dès lors qu'ils sont le résultat d'un parti pris esthétique, d'un effort de création manifeste par le choix des caractéristiques rappelées précédemment, la combinaison du contraste des couleurs et l'agencement des différentes pièces de l'appareil, révélant la personnalité de leur auteur ; que la société appelante est également recevable en ses demandes à ce titre. Considérant que l'examen de l'épilateur Homday et des modèles Epilady dont s'agit fait apparaître que le premier reproduit quasi servilement les éléments caractéristiques de ces modèles tant dans l'aspect général que dans les finitions : * appareil rond et plat, de la forme d'un palet, vu de face le dispositif des lames est positionné sur une ouverture découpée dans le cercle extérieur et dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur, et de chaque extrémité de l'arc un trait droit relie l'arc au cercle extérieur, le bouton marche/arrêt est positionné sur l'une des deux faces de l'appareil, au centre et également dans un cercle, un effet visuel de cercles concentriques est donné par la combinaison du cercle entourant le bouton marche/arrêt, l'arc de cercle se l'ouverture et le cercle extérieur, les angles sont complètement arrondies, le dispositif de lames est positionné sur une partie de la tranche du palet, découpant le cercle extérieur, cependant que les deux bords sont arrondis et participent à dessiner le cercle extérieur, la superposition des deux arcs parallèles forme un arc large qui constitue le couvercle, lorsque le couvercle de protection est remis sur le dispositif de lames, le cercle extérieur est reformé totalement, dans le modèle EPILADY à épiler, le dispositif de lames à épiler fait une découpe incurvée dans la silhouette ronde de l'appareil, dans le modèle EPILADY à raser, le dispositif de lames à raser fait une découpe droite dans la silhouette ronde de l'appareil ; que les différences minimes bouton marche/arrêt ovale et couvercle qui s'emboîte ne sont pas de nature à détruire l'impression globale pour le consommateur averti d'une identité entre ce produit et les modèles dont s'agit. Que dès lors en important, offrant à la vente et en vendant sur le territoire de l'Union et notamment en France, sans autorisation les épilateurs Homday, qui reproduisent quasi servilement les modèles de la société Epilady, en exposant l'épilateur Homday sur les emballages des produits contrefaisant et sur la quatrième de couverture du catalogue intitulé Les Flashs 1-2-3 présentant les offres valables pour la période du 1er au 9 février 2011, les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG ont porté atteinte aux droits de la Société EPILADY 2000 LLC sur ses modèles communautaires et au titre de ses droits d'auteur ; Considérant qu'il est justifié par les factures d'achat auprès de la centrale d'achat du groupe GIFI que le prix d'achat des épilateurs était de 7,28 $ l'unité soit 5,37 euros l'unité, que sur les 6.000 articles importés, 5.025 articles ont été retirés de la vente selon le listing qui a été communiqué de la sorte, que 975 ont été vendus par les magasins à l'enseigne GIFI, alors que la Société Epilady ne conteste pas que les épilateurs correspondant aux modèles déposés n'étaient plus commercialisés en France depuis quatre ans. qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il convient de fixer le préjudice subi par la société appelant à la somme de 45.000 euros et de condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer ladite somme. qu'il convient pour mettre fin au préjudice d'interdire aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG toute commercialisation et présentation sur tout support de l'épilateur HOMDAY portant référence 278004 et plus précisément de tout appareil épilateur et/ou rasoir électrique reprenant les caractéristiques des modèles communautaires N° 000502885- 001 et N° 000502885 - 0002, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; qu'il convient également d'ordonner la destruction des stocks des exemplaires de l'épilateur Homday détenus directement ou indirectement par les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG sous contrôle d'huissier à leurs frais respectifs, et d'en justifier dans un délai de un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jours de retard. qu'en revanche il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction des exemplaires qui ont été distribués. qu'il convient d'ordonner la publication de la présente décision par extraits dans deux journaux au choix de la société EPILADY 2000 LLC aux frais in solidum des sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 15.000 euros HT. Considérant que l'ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés intimées, non fondées doivent être rejetées. Considérant que l'équité commande d'allouer à la société appelante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées. Considérant que les dépens resteront à la charge in solidum des sociétés intimées qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Infirme le jugement déféré, Dit que la société EPILADY 2000 LLC est recevable à agir en contrefaçon tant au titre du règlement CE N°6/2002 qu'au titre du livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Dit que les Sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG ont commis des actes de contrefaçon de ses modèles communautaires N° 000502885- 001 et N° 000502885 - 0002, et au tit re de ses droits d'auteur, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice, Interdit aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG toute commercialisation et présentation sur tout support de l'épilateur HOMDAY portant référence 278004 et plus précisément de tout appareil épilateur et/ou rasoir électrique reprenant les caractéristiques des modèles communautaires N° 0005 02885- 001 et N° 000502885 - 0002, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne la destruction des stocks des exemplaires de l'épilateur Homday détenus directement ou indirectement par les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG sous contrôle d'huissier à leurs frais respectifs, et d'en justifier dans un délai de un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ordonne la publication de la présente décision par extraits dans deux journaux au choix de la société EPILADY 2000 LLc aux frais in solidum des sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 15.000 euros HT. Condamne in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à payer à la société EPILADY 2000 LLC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes de la société appelante, Rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés intimées, Condamne in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

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