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Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2026, 25/06286

Mots clés
société • préjudice • vestiaire • recours • siège • dol • principal • produits • rapport • statuer • technicien • nullité • pouvoir • recevabilité • réel

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Nanterre
8 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nanterre
22 juin 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
2 février 2022

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 25/06286 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPP5 AFFAIRE : S.A.S. RAMAX INVESTISSEMENTS C/ SAS LABORATOIRE X.O, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juin deux mille vingt six, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. RAMAX INVESTISSEMENTS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577252 Plaidant : Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0350 - APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ SAS LABORATOIRE X.O Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43665 Plaidant : Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0350 - INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Les 26 et 27 juillet 2017, la société Ramax Investissements (le cédant) a vendu à la société Laboratoires XO (le cessionnaire) la totalité des actions de la société Laboratoire Erempharma. Le 18 juillet 2018, le cessionnaire a assigné le cédant devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la cession par dol et en indemnisation d'un manquement à son obligation d'information précontractuelle. Le 2 février 2022, par un jugement mixte, ce tribunal a retenu l'existence d'un manquement du cédant à son obligation d'information précontractuelle et, pour évaluer son préjudice, ordonné une expertise. Le 22 juin 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a, à la demande de l'expert, statué sur une difficulté relative au périmètre de sa mission. Le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, a condamné le cédant à payer au cessionnaire une somme de 6 991 000 euros en principal. Le 22 octobre 2025, le cessionnaire a interjeté appel de l'ordonnance du 22 juin 2022 d'une part, du jugement du 8 octobre 2025 d'autre part. Ces appels ont été respectivement enregistrés sous les numéros RG 25/07642 et 25/07640. Le 18 février 2026, dans la seconde affaire, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2025. Le 11 avril 2026, dans la première affaire, le cessionnaire a introduit un incident. Par dernières conclusions du 28 mai 2026, il demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du 22 juin 2022 ; subsidiairement, de dire que l'appel de l'ordonnance du 8 juin 2022 suivra le sort de l'appel du jugement du 8 octobre 2025 et le cas échéant de prononcer la radiation du premier ; de lui allouer une indemnité de procédure de 10 000 euros. Par conclusions du 12 mai 2026, le cédant demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable ; de prononcer la jonction des deux procédures ; de surseoir à statuer sur la demande de radiation de l'appel du jugement du 8 octobre 2025 et par voie de conséquence sur la demande de radiation de l'appel de l'ordonnance du 22 juin 2022 ; de rejeter la demande de radiation de l'appel principal et en conséquence la demande de radiation de l'appel de l'ordonnance du 22 juin 2022 ; en tout cas, de lui allouer une indemnité de procédure de 10 000 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du 22 juin 2022 Le cessionnaire fait valoir que le jugement du 2 février 2022 ayant ordonné l'expertise est définitif ; que l'ordonnance du 22 juin 2022 ne cause aucun grief au cédant, qui est donc dépourvu d'intérêt à en interjeter appel ; qu'en outre, le recours du cédant dirigé contre cette ordonnance et son recours contre le jugement rendu ensuite au fond n'ont pas été exercés en même temps au sens de l'article 170 du code de procédure civile. Le cédant soutient qu'il a interjeté appel des deux décisions le même jour, soit en même temps au sens de l'article 170 du code de procédure civile ; qu'il a demandé la jonction des deux procédures ; qu'il a un intérêt à agir contre l'ordonnance du 22 juin 2022, qui lui cause un grief, dès lors qu'elle donne à croire que l'expertise serait centrée sur les conséquence de l'absence de communication de la lettre du 11 juillet 2017 sur la baisse des ventes de Nebcine, si bien que l'expert n'a pas analysé le fait générateur du préjudice, ni le lien de causalité, ni la nature du préjudice, qui était une perte de chance, ni le pourcentage de probabilité retenu. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 170 du code de procédure civile dispose que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Pour l'application de ce texte, qui n'exige pas que les recours soient exercés par une même déclaration d'appel, il doit être considéré que l'appel dirigé contre la décision du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction est formé en même temps que l'appel dirigé contre la décision statuant au fond après expertise lorsqu'il est interjeté le même jour. Par exception, un appel-nullité est immédiatement ouvert contre les décisions de ce juge en cas d'excès de pouvoir (2e Civ., 3 mars 2022, n°20-16.809). Selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Aux termes de l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Les appels de l'ordonnance du 22 juin 2022 et du jugement du 8 octobre 2025 ont été interjetés par le cessionnaire le même jour. Cette circonstance suffit pour considérer qu'ils ont été interjetés en même temps au sens de l'article 170 du code de procédure civile. Il est indifférent à cet égard que les deux appels aient été enregistrés par le greffe à plusieurs jours de distance, fait non imputable à l'appelant. A cet égard, l'appel doit être tenu pour recevable. Le litige entre les parties est principalement né de l'effondrement des ventes du Nebcine, médicament fabriqué par le laboratoire pharmaceutique cédé, survenu à la suite de l'envoi aux professionnels de santé, le 19 janvier 2018, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l'ANSM), d'un avertissement relatif à l'usage de ce produit hors autorisation de mise sur le marché (AMM). Le jugement du 2 février 2022, irrévocable, écarte la demande d'annulation de la cession pour dol. En revanche, il décide que le cédant a manqué à son obligation d'information précontractuelle en s'abstenant de révéler au cessionnaire les échanges avec l'ANSM ayant précédé la lettre d'avertissement du 19 janvier 2018. Il statue également sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Ensuite, pour évaluer le préjudice du cessionnaire, ce jugement ordonne une expertise, confiant à l'expert la mission de déterminer quelle aurait été, en juillet 20174, la valeur de cession de l'entreprise, en appliquant les critères de valorisation retenu par le cessionnaire pour accepter le prix convenu, en substituant au chiffre d'affaires réel 2016 du Nebcine et à l'EBITDA en découlant le chiffre d'affaires effectivement enregistré par Nebcine en 2019, mais en tenant compte de l'évolution naturelle des ventes de ce produit constatée au cours des quatre années précédant la lettre de mise en garde de l'ANSM. Il lui confie en outre, par une formule générale, la mission de donner tout élément permettant au tribunal de chiffrer le préjudice. Dans son dispositif, l'ordonnance du 22 juin 2022 critiquée dit qu'il conviendra pour l'expert de mener les opérations d'expertise en conformité avec les principes précisés dans le jugement, c'est-à-dire de limiter l'analyse aux conséquences de l'absence de communication de la lettre de l'ANSM du 11 juillet 2017 sur la baisse des ventes de Nebcine. Le juge commis décide en second lieu que « l'évolution des ventes » de Nebcine dans le scénario contractuel devra s'entendre comme tenant compte des facteurs exogènes de marché ayant pu contribuer à la fluctuation des ventes de Nebcine postérieurement à l'acquisition, tels que l'introduction ou le retrait de produits concurrents. En statuant ainsi, le juge chargé du contrôle n'a d'aucune manière accru ou restreint la mission confiée au technicien, ce que lui permettaient pourtant les dispositions de l'article 236 du code de procédure civile précité. Il n'a pas non plus excédé ses pouvoirs, ce qui eût ouvert aux parties un recours immédiat contre sa décision. Comme le souligne le cessionnaire à juste titre, l'ordonnance critiquée n'a pas modifié les droits du cédant, ni les modalités du calcul du préjudice à évaluer, de sorte qu'elle n'a emporté pour lui aucune conséquence juridique ou financière. L'argumentation du cédant fondée sur le grief qui serait constitué pour lui par une discordance entre l'ordonnance et l'expertise tend en réalité, d'une part, à critiquer le contenu du rapport d'expertise, alors qu'il a été en mesure de participer pleinement à la mesure d'instruction, d'autre part, à remettre en cause le raisonnement suivi par le jugement irrévocable l'ayant ordonnée. La thèse de l'absence de grief est corroborée par l'argumentation du cédant lui-même selon laquelle, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, la cour pourra « recadrer la mission » de l'expert, alors même qu'il lui était loisible, à tout moment de l'accomplissement la mesure d'instruction, de saisir le juge chargé du contrôle à cet effet et qu'il n'allègue pas avoir sollicité une nouvelle mesure d'instruction à la suite du dépôt du rapport. C'est pourquoi l'appel interjeté par le cédant contre l'ordonnance du 22 juin 2022 doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt. De là, les demandes de jonction, de radiation et de sursis à statuer sont sans objet. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer au cessionnaire l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS

, Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Dit irrecevable l'appel interjeté le 22 octobre 2025 contre l'ordonnance du 22 juin 2022 ; Condamne la société Ramax Investissements aux dépens ; Condamne la société Ramax Investissements à payer à la société Laboratoire XO la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

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