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Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 6 mai 2026, 2025012624

Mots clés
société • qualités • rapport • ressort • pourparlers • restructuration • redressement • statuer • terme • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nantes
6 mai 2026
Tribunal de commerce de Nantes
22 avril 2026
Tribunal de commerce de Nantes
26 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SELARLET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

*1DE/00/38/00/51* R.G. : 2025012624 P.C. : 2025-919 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2026 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 26/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la société SARL [Localité 1], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce. Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Monsieur [A] [M], représentant légal de la société, assisté par Maître François BOUYER, Avocat à [Localité 2], Maître [W] [R] de la SELARL [E] [B] ET ASSOCIES ès qualités de Mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître [W] [R] de la SELARL [E] [B] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal : Que l'issue de la sauvegarde de PENDRAGON est liée à celle de sa filiale d'exploitation, la SAS IDMAG Que dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SAS IDMAG a mis en oeuvre les mesures de restructuration sociale (licenciement pour motif économique de sept personnes) pour faire face à la baisse d'activité constatée, mais malgré tout les résultats ne sont pas suffisants pour envisager une poursuite d'activité Que par jugement en date du 22 avril 2026, le Tribunal a renouvelé pour six mois la période d'observation dans la perspective de la mise en oeuvre d'un plan de cession Que des discussions amiables sont en cours entre les conseils de [Localité 1] et ceux des cédants [Z] en parallèle de l'expertise en cours devant permettre d'aboutir à la fixation du prix définitif de vente des titres Que même s'il est certain que la procédure de sauvegarde de [Localité 1] sera, à court terme, convertie en liquidation judiciaire, il semble opportun pour le moment de renouveler la période d'observation Attendu que Monsieur [A] [M], représentant légal de la société , indique au Tribunal : Que des pourparlers sont en cours pour aboutir à une cession de la société IDMAG, le sort de la société [Localité 1] étant directement lié à cette dernière Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation Attendu que Monsieur le Procureur de la République, émet par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de : SARL [Localité 1] [Adresse 1] N° RCS [Localité 2] : 931969182 2024B02966 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 26/11/2026. La présente décision est exécutoire de plein droit. Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi six mai deux mille vingt six, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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