Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2026, 25-21.773, 25-21.773
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 2026
Cour de cassation
12 décembre 2025
Cour de cassation
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-21.773, 25-21.773
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 7 mai 2026, 25-21.773, 25-21.773
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C210437
- Identifiant Judilibre :69fc2d0bcdc6046d47e3baa2
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26 novembre 2025
Résumé
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Auteurs du pourvoi
MUTUELLE
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Mutuelle
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10437 F
Pourvoi n° G 25-21.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La mutuelle [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-21.773 contre le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 7],
7°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la mutuelle [1], après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle [1] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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