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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 octobre 1995, 94-70.208

Mots clés
pourvoi • maire • rapport • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 octobre 1995
Juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal
22 février 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 9, place de Lattre de Tassigny, 88200 Remiremont, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1994 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la Commune de Gérardmer, pris en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l' Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 août 1993, le juge de l'expropriation du département des Vosges a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1994, prononcé, au profit de la commune de Gérardmer, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 22 février 1994, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Commune de Gérardmer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1786

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