Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2024, 24-82.806
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 novembre 2024
Cour d'appel de Montpellier
4 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-82.806
- Référence abrégée : Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-82.806
- Rapporteur : M. Mallard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 4 avril 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CR51532
- Identifiant Judilibre :6746d89bd59ab42e659912c4
- Avocat général : Mme Viriot-Barrial
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 novembre 2024
Cour d'appel de Montpellier
4 avril 2024
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Texte intégral
N° C 24-82.806 F
N° 51532
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, six mois de suspension de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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