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Tribunal judiciaire d'Amiens, 16 septembre 2026, 26/00269

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Amiens
16 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
11 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
9 octobre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
17 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEMBERT Christophe
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEMBERT Christophe
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Texte intégral

DU : 16 Septembre 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Demande de mise en cause d'un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : [S], [F] C/ [O], [K], [W],LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Répertoire Général N° RG 26/00269 - N° Portalis DB26-W-B7K-I3EY __________________ Expédition exécutoire le : 16 Septembre 2026 à : Mes HOMEHR - HEMBERT - BACLET - DERBISE à : à : à : Expédition le : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [C] [S] née le 23 Février 1993 à [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [T] [F] né le 02 Avril 1989 à [Adresse 1] [Localité 1] tous représentés par Maître Jean-charles HOMEHR de l'AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau D'AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS Monsieur [N] [K] né le 09 Mai 1984 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D'AMIENS Madame [V] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau D'AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date des 12 et 22 juin 2026 délivrées par Madame [C] [S] et Monsieur [T] [F] à Monsieur [L] [O], Madame [V] [W], Monsieur [N] [K], en son nom propre et celui de l'entreprise individuelle BLOCS RENOVATION, et la SMABTP, au visa des articles 66, 145, 169, 236, 245, 331 et 700 du code de procédure civile et 1240, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée la présente assignation en référé ;Rendre communes et opposables à Monsieur [L] [O], Madame [V] [W] et à la SMABTP l'ordonnance de référé du 17 septembre 2025 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire et désignant Monsieur [I] [R] en qualité d'expert judiciaire, l'ordonnance de référé du 9 octobre 2025 ayant remplacé Monsieur [I] [R] par Monsieur [Q] [L] en qualité d'expert judiciaire et l'ordonnance de référé du 11 mars 2026 ayant étendu la mission d'expertise au [Adresse 5], rendues par le Président du Tribunal judiciaire d'AMIENS, ensemble les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [L], expert judiciaire, les convocations, notes aux parties, dires, réunions, constats et, plus généralement, tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure jusqu'à ce jour ;Entendre la mission de Monsieur [Q] [L] aux désordres affectant la propriété de Monsieur [L] [O] et Madame [V] [W] sis [Adresse 2] ;Réserver les dépens ; L'affaire a été entendue, après avoir fait l'objet d'un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l'audience du 2 septembre 2026. Madame [C] [S] et Monsieur [T] [F] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. Monsieur [N] [K] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à Monsieur [N] [K] de ses protestations et réserves ; Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [C] [S] aux dépens ; La SMABTP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ;Juger que la SMA BTP s'en rapporte à justice et formule les protestations et réserves d'usage sur le mérite de la demande formée ;Réserver les dépens. Monsieur [L] [O] et Madame [V] [W] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Ordonner la demande d'expertise recevable et fondée ;Prendre acte des protestations et réserves des sieurs [O] et [W] ;Ordonner que les opérations d'expertise devront au regard des travaux engagés s'étendre à l'immeuble de Madame [V] [W] et Monsieur [L] [O],Ordonner notamment qu'il conviendra d'examiner les désordres relatifs aux infiltrations d'eau, à l'atteinte à la structure de l'immeuble sis [Adresse 2] appartenant aux sieurs [O] et [W], à la solidité de la terrasse et ses fondations, aux conditions, modalités et emplacement de la reconstruction du mur mitoyen, la dangerosité de l'usage de la terrasse et les préjudices subis et moyens et coûts d'y remédier, outre tous désordres qui seront constatés par l'expert désigné; Réserver toutes condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner que les consignations seront à charge des parties demanderesses, Monsieur [F] et Madame [S] ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise : Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Situation au répertoire SIRENE ;Devis signé du 02 juillet 2024 ;Contrat du 02 juillet 2024 ;Planning des travaux ;Avenant au contrat du 3 mars 2025 ;Factures acquittées ;Mise en demeure réceptionnée le 15 mai 2025 ;Constat d'huissier ;Photographies de l'état des travaux le 16 juin 2025 ;Facture d'appel de fond de l'entreprise Blocs Rénovation ;Courriel de l'assureur dommage ouvrage refusant de couvrir Monsieur [F] ;Arrêté de permis de construire ;Dossier de plans du permis de construire ;Preuves des versements des sommes à Monsieur [K] ;Courriel de demande d'explication et d'intervention à Monsieur [K] prouvant qu'il avait déjà quitté le chantier lorsqu'il a émis son second devis ;Attestation BET ADAM du 31 juillet 2025 ;Ordonnance du 17 septembre 2025 ;Note N°1 de 1'Expert du 14 janvier 2026 ;Pré-rapport sur les travaux urgents du 17 janvier 2026 ;Note N°2 de 1'Expert du 23 janvier 2026 ;Attestation de propriété ;Acte de vente ;Bordereau de virement de la banque ;Assignation en extension de mission ;Devis MBC 2025-184 ;Devis MBC 2025-185 ;Devis de Monsieur [H] [B] ;Devis SOCOTEC ;Travaux réalisés par Blocs Rénovation ;Travaux demandés -DESC estimatif ;Travaux à reprendre ;Signalement ;Assignation du 12 juin 2025 ;Ordonnance de remplacement d'expert du 9 octobre 2025 ;Note N°3 de l'Expert du 13 janvier 2026 ;Note N°4 de l'Expert du 13 janvier 2026 ;Note N°5 de l'Expert du 17 mars 2026 ;Dire N°1 du 12 février 2026 ;Dire N°2 du 12 février 2026 ;Dire N°3 du 21 mai 2026 ;Ordonnance de référé du 11 mars 2026Qu'il existe pour Madame [C] [S] et Monsieur [T] [F], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d'expertise en cours Monsieur [L] [O], Madame [V] [W] et la SMABTP. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables. Tenant ce qui précède, il existe également pour Madame [C] [S] et Monsieur [T] [F] un motif légitime à voir étendre la mission de l'expert à l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] afin d'examiner notamment les désordres relatifs aux infiltrations d'eau, à l'atteinte à la structure de l'immeuble, à la solidité de la terrasse et ses fondations, aux conditions, modalités et emplacement de la reconstruction du mur mitoyen, la dangerosité de l'usage de la terrasse et les préjudices subis et moyens et coûts d'y remédier. Sur les dépens : En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [C] [S] et Monsieur [T] [F] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ; DECLARE communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [Q] et ordonnées par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2025 dans l'instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00239 à Monsieur [L] [O], Madame [V] [W] et la SMABTP ; ETEND la mission de Monsieur [Q] [L] à l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] appartenant à Monsieur [L] [O] et Madame [V] [W] afin d'examiner notamment les désordres relatifs aux infiltrations d'eau, à l'atteinte à la structure de l'immeuble, à la solidité de la terrasse et ses fondations, aux conditions, modalités et emplacement de la reconstruction du mur mitoyen, la dangerosité de l'usage de la terrasse et les préjudices subis et moyens et coûts d'y remédier ; DIT que l'expert devra convoquer à nouveau l'ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [C] [S] et Monsieur [T] [F], au besoin les y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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