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Tribunal judiciaire de Toulon, 10 avril 2026, 25/04960

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
10 avril 2026
Banque de France
4 août 2025
Commission de surendettement des particuliers du Var
30 juillet 2025
Commission de surendettement des particuliers du Var
4 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    25/04960
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 10 avr. 2026, n° 25/04960
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Var, 4 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :69dd5268cdc6046d4720e71d
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SGC DRAGUIGNAN
CIC ASSURANCES - IRD DOMMAGES
PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHE-DU-RHON
LYCEE RAYNOUARD
CAF DU VAR
EDF SERVICE CLIENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR
HOST FINANCE AB
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 25/04960 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPNF Minute N°26/00113 ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT RENDUE LE 10 AVRIL 2026 Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ----------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [S] [U] séparée [I] née le 19 Mai 1981 à TOULON (83000) Résidence Les Rives 64, Allée Albert Camus numéro 45 83660 CARNOULES non comparante, ni représentée Monsieur [G] [I] né le 28 Octobre 1972 à MARSEILLE (13000) Résidence Les Rives 64, Allée Albert Camus numéro 45 83660 CARNOULES non comparant, ni représenté à DÉFENDEURS : TRESORERIE VAR AMENDES BAT C - 155 RUE ST BERNARD CS 10233 83081 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée SGC DRAGUIGNAN 95, terr Jacques Brel CS 20415 83008 DRAGUIGAN CEDEX non comparante, ni représentée CIC ASSURANCES - IRD DOMMAGES RC 63 Chemin A. Pardon 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX non comparante, ni représentée BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHE-DU-RHON 146 Rue Paradis 13294 MARSEILLE CEDEX 06 non comparante, ni représentée LYCEE RAYNOUARD 285 avenue des Martyrs de la Résistance CS 70305 83175 BRIGNOLES CEDEX non comparante, ni représentée CAF DU VAR ZUP DE LA RODE 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée Société ALMA SAS 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société ENGIE Chez IQERA SERVICES Service surendettement - 186,av de Grammont 37917 TOURS CEDEX 09 non comparante, ni représentée CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR Direction de l'insertion - Service sacac - Immeuble Pixella 21 BD Mirabeau CS90682 13331 MARSEILLE CEDEX 03 non comparante, ni représentée HOST FINANCE AB Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée Société LYONNAISE DE BANQUE LB Chez CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR Direction dev social et insertion Service gestion allocation 390 Avenue des Lices CS 41303 83076 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée UNICIL 20 boulevard Paul Peytral 13006 MARSEILLE non comparante, ni représentée VEOLIA EAU MEDITERRANEE Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 23 Février 2026 ORDONNANCE : Le tribunal a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2025, Madame [S] [U] et Monsieur [G] [I] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 04 juin 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable. Le 30 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de leur situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 04 août 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 08 août 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 23 février 2026. A l'audience, aucune partie n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ». A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 04 août 2025 et a adressé son recours le 08 août 2025. Les recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». L'article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Suivant l'article L.741-6 du même code, lorsqu'il est saisi d'une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection : - prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, - ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, - renvoie le dossier à la commission, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation. En l'espèce, aucune partie n'a comparu et n'a communiqué ses arguments, l'accusé de réception de leur lettre de convocation étant pourtant revenu au Tribunal signé. Partant, le recours du créancier n'est pas soutenu. Or, à l'examen des éléments du dossier, il appert que l'état descriptif de la situation des débiteurs élaboré par la commission de surendettement date du 12 août 2025. Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l'article L.724-1 du code de la consommation sont remplies. Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement. Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DECLARE le recours du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR recevable mais n'y fait pas droit, faute de soutien ; DIT qu'il ne peut être constaté que Madame [S] [U] et Monsieur [G] [I] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier de Madame [S] [U] et Monsieur [G] [I] à la commission de surendettement des particuliers du Var ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LE GREFFIER LE JUGE

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