Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2026, 2613477

Mots clés
requête • référé • rejet • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2613477
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 24 juin 2026, n° 2613477
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
Préfet des Hauts-de-Seine
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juin 2026, M. C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 juin 2026 autorisant l'expulsion accélérée de tous les occupants du logement sis 79 rue Ernest Renan à Nanterre (92 000) ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, de s'abstenir de toute mesure d'évacuation forcée ; 3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, à titre accessoire, de diligenter dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une évaluation sociale de la cellule familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Nanterre la somme de 5 000 euros au titre des frais liés à l'instance, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ces effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation de cette décision. En l'espèce, M. B... A... ne produit pas de copie d'une requête à fin d'annulation de la décision qu'il conteste. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Cergy, le 24 juin 2026. Le juge des référés, Signé T. Ablard La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...