Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2025, 2403795
Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2403795
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2403795
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL PAILLAT CONTI BORY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
10 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Association Justice pour la langue française
Partie défenderesse
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
défendu(e) par Cabinet PAILLAT CONTI & BORY
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, l'association Justice pour la langue française demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de l'université Jean Monnet (Saint Étienne) sur sa demande du 15 décembre 2023 tendant à ce qu'elle supprime les appellations " Saint-Étienne School of Economics " et " IAE Saint-Étienne School of Management " de ses supports ; - de mettre à la charge de l'université Jean Monnet (Saint-Étienne) la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, l'université Jean Monnet (Saint-Étienne), représentée par la Selarl Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, l'association Justice pour la langue française déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, l'association Justice pour la langue française déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Jean Monnet (Saint-Étienne) au titre des frais d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Justice pour la langue française. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Jean Monnet (Saint-Étienne) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Justice pour la langue française ainsi qu'à l'université Jean Monnet (Saint-Étienne). Fait à Lyon, le 10 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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