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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 12 mars 2026, 24/02907

Mots clés
rapport • préjudice • service • subsidiaire • procès • référé • réparation • ressort • impartialité • preuve • rejet • relever • siège • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valenciennes
12 mars 2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes
5 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

N° RG 24/02907 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/02907 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJW N° minute : 26/70 Code NAC : 63A LG/AFB LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [T] [W] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ membre de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003073 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Valenciennes) DÉFENDEURS M. le Docteur [U] [N] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], sis [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Caroline KAMKAR de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant CPAM DU HAINAUT, sise [Adresse 3] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, n'ayant pas constitué avocat * * * Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière. Débats tenus à l'audience publique du 20 Novembre 2025 devant : - Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Teslima KHIARI, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [W] a consulté le Docteur [U] [N], chirurgien maxillo-facial, les 14 décembre 2020 et 10 septembre 2021, en raison d'importantes douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires. Il lui était diagnostiqué une occlusion due à un prognathisme de classe III et une édentation partielle inférieure non compensée. Une chirurgie maxillo-faciale (chirurgie orthognatique avec pose d'arcs de Dautrey) lui a, alors, été proposée. Madame [W] ayant donné son consentement, a dès lors, été hospitalisée du 14 au 16 septembre 2021 à la clinique [T] à [Localité 5], afin d'être opérée par le Docteur [N]. Elle a pu regagner son domicile à l'issue. Toutefois, à la suite de cette opération, des complications sont apparues, caractérisées par une perte de sensibilité au niveau de la mâchoire et des douleurs. Madame [W] a en conséquence consulté à nouveau le Docteur [U] [N] le 20 septembre 2021. Le 30 septembre 2021, le praticien a réalisé un déblocage avec ablation des arcs Dautrey. Le 13 janvier 2023, Madame [W] a été revue en consultation et dans ce cadre, a été relevé la persistance de la perte de sensibilité. Le Docteur [N] lui a alors proposé une nouvelle intervention consistant en la pose d'une plaque d'osthéosynthèse mandibulaire droite, que la patiente a refusé. Cette dernière a ensuite sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à sa demande et désigné le Professeur [J] [G] afin de réaliser l'expertise, remplacée in fine par le Docteur [Z] [I]. L'expert a déposé son rapport définitif le 11 juin 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [T] [W] a fait assigner le Docteur [U] [N] et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, et demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de : « DIRE et JUGER qu'il y a lieu d'invalider les conclusions du Docteur [I] ;DIRE et JUGER que le Docteur [N] a commis une faute médicale dans l'acte de soins dont Madame [T] [W] a bénéficié ;En conséquence, CONDAMNER le Docteur [U] [N] à verser à Madame [T] [W] les sommes suivantes :15 000 euros au titre des souffrances endurées,20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;DIRE que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé délivrée le 14 juin 2023 ;ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER le Docteur [U] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise diligentée. » Aux termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Madame [W] expose que nonobstant les conclusions de l'expert, qu'elle conteste, le Docteur [N], est responsable des conséquences dommageables de l'acte chirurgical qu'il a pratiqué sur sa personne. A ce titre, elle fait valoir que dans son rapport d'expertise, le Docteur [I] retient la thèse de l'aléa thérapeutique et exclut toute faute du praticien sans même s'expliquer sur de telles conclusions et sans même envisager une autre technique chirurgicale. Elle estime que ces lacunes et imprécisions ne permettent pas de le prendre en compte pour l'appréciation de ses demandes. Elle déclare qu'elle démontre l'existence d'un préjudice en lien avec l'intervention chirurgicale qui n'était pas appropriée à sa situation, ce qui suffit à retenir la responsabilité du Docteur [U] [N] sur le fondement de l'article L.1124-1 du code de la santé publique. Elle précise toutefois que le seul mérite de l'expertise médicale est d'avoir permis d'établir l'importance de ses différents préjudices, ainsi que les répercussions définitives sur sa vie personnelle, dont elle est fondée à solliciter la réparation intégrale. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une contre-expertise. Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, le Docteur [U] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1111-2 du code de la santé publique, de : « JUGER qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame [W] ;Le METTRE hors de cause ;REJETER intégralement les demandes indemnitaires formulées à son encontre ;REJETER la demande de contre-expertise formulée par Madame [W] ;CONDAMNER Madame [W] à l'indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise ;REJETER les autres moyens fins et conclusions adverses. » Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'expertise a été réalisée contradictoirement et retient que l'indication, les soins et l'information qu'il a délivrés à la patiente étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Il souligne que le rapport expose que le préjudice subi par Madame [T] [W] relève d'un aléa thérapeutique, dont le DFP est trop faible pour être indemnisé par l'ONIAM. Il rappelle qu'au terme de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute et fait observer qu'aucune faute n'a été mise en évidence le concernant. Enfin, il indique que la demande de contre-expertise sollicitée à titre subsidiaire dans le corps de l'assignation de la demanderesse, n'est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu'elle ne saurait être accueillie. Régulièrement assignée, la CPAM du Hainaut n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître ses éventuels débours. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

SUR CE,

SUR LES GRIEFS FORMULÉS A L'ENCONTRE DU RAPPORT D'EXPERTISE MÉDICALE La mesure d'expertise est prévue aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile. Ces dispositions rappellent notamment que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En l'espèce, le Docteur [Z] [I] à l'issue des opérations d'expertise a conclu : « Madame [W] a présenté suite à l'intervention, une insensibilité de la lèvre inférieure, bilatérale, liée à la dissection du nerf alvéolaire inférieur lors de l'ostéotomie mandibulaire. Madame [W] a donc été victime d'un aléa thérapeuthique, l'anesthésie du nerf dentaire pouvant intervenir en cas de fragilisation de ce nerf lors de la dissection ou d'une compression de celui-ci en rapport avec l'ostéomie mandibulaire ». « Il n'y aucun élément permettant d'établir que des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de l'hospitalisation de Madame [W] à la clinique [T] de [Localité 5] ». L'expert a fixé la date de consolidation au 14 septembre 2023 et a retenu les préjudices suivants : Une gêne temporaire partielle de classe I du 16 septembre 2021 jusqu'à la date de consolidation ;Des souffrances endurées estimées à 1,5/7 incluant le traumatisme psychologique ;- une atteinte de l'intégrité physique et psychique ( AIPP) de 10% du fait de l'anesthésie dans le territoire des deux nerfs alvéolaires inférieurs avec incontinence labiale y compris les douleurs résiduelles au niveau de la plaque d'osthéosynthèse mandibulaire droite.Aucun autre poste de préjudice n'a été relevé. Madame [T] [W] critique le rapport d'expertise et sollicite qu'il soit « invalidé » au motif que l'expert judiciaire n'a pas précisé en quoi la technique utilisée par le Docteur [N] serait conforme aux données actuelles de la médecine et adaptée à sa problématique clinique et en ce qu'il n'a pas envisagé une autre option chirurgicale. Il y a lieu toutefois de relever que, contrairement à ce qu'avance la requérante, l'expert judiciaire a bien précisé que le choix chirurgical du Docteur [U] [N] était indiqué au vu de la pathologie dont souffrait la patiente, de sorte que la question d'un autre mode d'intervention ne revêtait pas de pertinence, le geste médical n'étant pas en cause, selon l'expert. Ce dernier a également mentionné que les soins prodigués par le praticien ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Il a expliqué par ailleurs que les complications, caractérisées par une perte de sensibilité de la lèvre inférieure, étaient constitutives d'un aléa thérapeutique pouvant intervenir en cas de fragilisation du nerf dentaire lors de la dissection ou d'une compression lors de l'ostéomie mandibulaire. Ces éléments sont largement suffisants pour éclairer le tribunal sur une éventuelle responsabilité du chirurgien et sur l'existence d'une faute médicale. Madame [T] [W] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualité du rapport d'expertise et sa complétude alors qu' au surplus, son conseil n'a formulé aucun dire auprès du Docteur [I]. En conséquence, il n'y aura pas lieu d'écarter le rapport d'expertise médicale du Docteur [I] et il ne sera pas fait droit à la demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire. SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR [U] [N] ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES SUBSÉQUENTES : L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose, en son alinéa 1er, que « hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Afin d'engager la responsabilité d'un professionnel de santé, la réunion de trois conditions cumulatives est nécessaire : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La charge de la preuve incombe au patient. Cette responsabilité repose sur une obligation de moyens se manifestant par une obligation de fournir des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science. Comme déjà indiqué ci-dessus, le rapport d'expertise conclut à l'absence de faute imputable au Docteur [U] [N] et mentionne clairement que les actes médicaux réalisés étaient indiqués et que les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Il indique qu'il n'y a aucun élément permettant d'établir que des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises. Il précise également que le médecin a fait preuves des diligences nécessaires pour établir les mesures thérapeutiques qu'imposait l'état de la patiente. En l'espèce, la requérante a effectivement subi un préjudice des suites de son opération. Pour autant, elle n'établit pas que ceux-ci découlent d'une faute commise par le praticien alors que l'expert judiciaire les imputent à un aléa thérapeutique. Dès lors, la demande visant à voir la responsabilité du Docteur [U] [N] être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique sera rejetée, ce qui entraîne le rejet de l'ensemble des demandes en découlant. SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [T] [W] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, en vertu du principe de l'équité et au regard de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En la cause, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [I] comme élément d'appréciation des demandes ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner une contre-expertise ; JUGE que la responsabilité du Docteur [U] [N] ne peut être engagée En application des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; DÉBOUTE Madame [T] [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel survenu en raison de l'acte chirurgicale du 14 septembre 2021 ; CONDAMNE Madame [T] [W] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière, La Présidente,

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