Tribunal administratif d'Orléans, 5ème Chambre, 12 novembre 2024, 2204038
Mots clés
contrat • préjudice • trouble • requérant • service • emploi • réparation • spectacles • rejet • requête • terme • vacation • maternité • qualification • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2204038
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 12 nov. 2024, n° 2204038
- Rapporteur : M. Lombard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL KROVNIKOFF GALLY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
12 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONVILLAIN Johanne
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT JEAN DE BRAYE
défendu(e) par KROVNIKOFF Sonia du Cabinet S.E.L.A.R.L. SONIA KROVNIKOFF - FLORA GALLYGALLY Flora du Cabinet S.E.L.A.R.L. SONIA KROVNIKOFF - FLORA GALLY
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2022, le 21 mai 2024 et le 13 août 2024, M. C B, représenté par Me Bonvillain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Jean-de-Braye sur sa demande indemnitaire préalable du 13 juillet 2022 tendant à la requalification de ses engagements contractuels de vacataire en contrat à durée indéterminée ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis ; 2°) de condamner, en conséquence, la commune de Saint-Jean-de-Braye à lui verser une indemnité de 8 005,26 euros au titre de son licenciement, une indemnité de 19 800 euros en réparation du préjudice de perte de chance, une indemnité de 8 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence, une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses contrats de vacataire visaient à répondre à un besoin permanent au sein de la commune de Saint-Jean-de-Braye et constituaient en réalité un contrat à durée indéterminée ; - la rupture de la collaboration avec la commune de Saint-Jean-de-Braye constitue un licenciement pour un motif non disciplinaire, ouvrant droit à une indemnité de licenciement évaluée à 8 005,26 euros ; - l'absence de reconnaissance de son statut de contractuel de la fonction publique a empêché la perception d'indemnités et de droits complémentaires, causant un préjudice de perte de chance de percevoir des gains qui peut être évalué à 19 800 euros ; - la rupture de la collaboration avec la commune de Saint-Jean-de-Braye a été brutale et l'a contraint à devoir retrouver un emploi à soixante ans, le plongeant dans la précarité et constituant un trouble dans ses conditions d'existence qui peut être évalué à 8 000 euros ; - la rupture de la collaboration avec la commune de Saint-Jean-de-Braye lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 15 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 5 juillet 2024, la commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par la SELARL Sonia Krovnikoff Flora Gally, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle soutient que : - l'emploi occupé par M. B ne correspondait pas à un besoin permanent de la commune ; - les postes de préjudice ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2024. Un mémoire, présenté pour la commune de Saint-Jean de Braye, a été enregistré le 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. - les conclusions de M. Lombard, rapporteur public, - les observations de Me Bonvillain, représentant M. B et de Me Gally, représentant la commune de Saint-Jean de Braye.Considérant ce qui suit
: 1. M. B a été recruté en qualité d'agent vacataire intermittent du spectacle par la commune de Saint-Jean-de-Braye (45800) pour assurer la conception et supervision des dispositifs techniques nécessaires à la tenue de spectacles ou réunions publiques au cours de plusieurs périodes entre le 24 mai 1997 et le 28 juin 2015. Cette collaboration qui prenait la forme de contrats à durée déterminée (CDD) a pris fin avec l'échéance suivie de la non reconduction du dernier contrat d'une durée de quatre jours, le 28 juin 2015. Par courrier du 13 juillet 2022, M. B, estimant que ses contrats répondaient à un besoin permanent de la commune de Saint-Jean-de-Braye, a formé une demande indemnitaire préalable afin d'être indemnisé au titre du licenciement, du préjudice de perte de chance, du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice moral pour une évaluation totale de 50 805,26 euros. La commune de Saint-Jean-de-Braye a implicitement rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande indemnitaire préalable, de procéder à la requalification de ses engagements contractuels de vacataire en contrat à durée indéterminée et de condamner la commune de Saint-Jean-de-Braye au versement d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la réparation des préjudices de perte de chance, de trouble dans les conditions d'existence ainsi que du préjudice moral pour un montant total de 50 805,26 euros. Sur les conclusions à fin indemnitaire : En ce qui concerne la faute pour ne pas avoir recruté le requérant par CDD : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. ". Aux termes de l'article 3-1 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ". Aux termes de l'article 3-2 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les règles d'emploi qu'il fixe s'appliquent aux agents contractuels à l'exception de ceux qui ont été " engagés pour un acte déterminé ". En outre, l'article 137 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les dispositions de l'article 136 sont applicables aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet. 3. Ni la mention dans le contrat d'un recrutement en qualité de vacataire ni l'application d'une rémunération à la vacation ne fait obstacle à la qualification d'agent non titulaire. 4. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été employé en qualité de régisseur pour l'organisation et la tenue de spectacles et de réunions publiques entre le 24 mai 1997 et le 28 juin 2015 pour des durées allant de un jour à seize jours par mois et pour un total de jours travaillés d'environ 849 jours, soit une moyenne de 47 jours travaillés par an. L'intéressé n'était mobilisé par la commune de Saint-Jean-de-Braye que pour l'accomplissement d'actes déterminés et d'une durée limitée, à l'occasion de manifestations culturelles dont le caractère régulier n'est pas établi, alors même que le requérant soutient qu'il était associé à la programmation de la saison culturelle de la commune. Dans ces conditions, le recrutement du requérant n'apparaît pas, en dépit du caractère répété de ses missions, répondre à un besoin permanent de la commune de Saint-Jean de Braye, qui fait au demeurant valoir sans être utilement contredite que l'organisation administrative et financière de ses spectacles était confiée à des agents permanents et qu'elle ne faisait appel à M. B que lorsque le besoin d'un personnel d'appoint existait. De la même manière, la circonstance que la commune a procédé à la création en 2024, soit neuf ans après l'arrivée à échéance du dernier contrat de M. B, d'un poste emploi avenir dont les missions recoupent en partie celles accomplies par le requérant en qualité de vacataire n'est pas de nature à traduire l'existence d'un besoin permanent de la commune dès lors qu'il n'est pas contesté que ce nouveau poste comporte des missions plus étendues telles que du gardiennage, la maintenance des équipements, des études de faisabilité et de planification des évènements, des états des lieux. Ainsi et contrairement à ce qui est avancé, les missions accomplies par M. B en qualité de régisseur vacataire pour la commune de Saint-Jean-de-Braye ne traduisaient pas un besoin permanent de la commune et le refus de requalification de ses contrats par la commune ne saurait être constitutif d'une faute. En ce qui concerne la faute pour ne pas avoir renouvelé le dernier contrat de vacation : 6. S'il est constant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 7. Il résulte de l'instruction que si la commune de Saint-Jean-de-Braye n'a pas renouvelé le dernier contrat de vacataire de M. B, cette décision était motivée par la disparition du besoin ponctuel qui justifiait jusqu'alors le recours à ses services, ce qui constitue un motif tiré de l'organisation du service. Ainsi qu'il a été dit, la création, en 2024, d'un poste emploi avenir dont les missions recoupaient en partie celles assurées par M. B n'est pas de nature à établir que le besoin de la commune n'avait pas disparu. Par suite, dès lors que son dernier contrat a pris fin pour un motif tiré de l'intérêt du service et que n'existe pas de droit acquis au renouvellement d'un contrat de vacataire ou de non titulaire, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Jean-de-Braye l'aurait illégalement maintenu dans la précarité en le privant d'un emploi permanent, lui causant ainsi un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existence. 8. En l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-Braye ne saurait être engagée à l'égard de M. B. Ses conclusions tendant à l'indemnisation au titre du licenciement, du préjudice de perte de chance de percevoir des gains, du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice moral ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Saint-Jean-de-Braye.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Braye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Jean-de-Braye. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Jean-Luc A Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Commentaires sur cette affaire
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