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Tribunal judiciaire du Havre, 15 décembre 2025, 25/00571

Mots clés
résiliation • commandement • principal • signification • résidence • contrat • ressort • siège • condamnation • provision • recevabilité • réduction • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025 Minute : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4RF NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion DEMANDERESSE : S.A. SEMINOR, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro B 346 050 024, dont le siège social est sis 16 Place du Général Leclerc - 76400 FECAMP Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE : Madame [C] [J] née le 25 Juillet 1997 à HARFLEUR (76700), demeurant 43 rue Bernard Seyer - Residence Teltow - Lgt. 43 - 76210 BOLBEC Non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2024, la SA SEMINOR a donné à bail à Madame [C] [J] une maison située 43 rue Bernard Seyer, résidence Tetlow, logt 043 à Bolbec (76210), moyennant un loyer mensuel initial de 552 €, outre une provision sur charges de 47,65 €. Par acte d'huissier du 14 février 2025, la SA SEMINOR a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 153,15 euros en principal au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [J] le 5 septembre 2024. Par acte du commissaire de justice du 23 mai 2025, la SA SEMINOR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5 837,40 euros en principal au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 mai 2025. A l'audience de 6 octobre 2025, la SA SEMINOR, comparante par Maître [W] [Z], a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à 10 643,09 euros au 1er octobre 2025. Madame [C] [J], citée à l'étude, n'a pas comparu et ne se s'est pas faite représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA SEMINOR justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département le 27 mai 2025, soit au moins 6 semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [C] [J] le 14 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette d'un montant de 2 153,15 euros en principal. La locataire ne justifie pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 15 avril 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [C] [J], ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA SEMINOR à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA SEMINOR produit un décompte établi le 1er octobre 2025 dont il ressort que la dette arrêtée au 30 septembre 2025 est d'un montant de 10 643,09 euros en principal. Madame [C] [J] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à la SA SEMINOR avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 avril 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Madame [C] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [J] est condamnée à payer à la SA SEMINOR la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA SEMINOR recevable en sa demande de résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 mai 2024 concernant la maison située 43 rue Bernard Seyer, résidence Tetlow, logt 043 à Bolbec (76210) donné en location à Madame [C] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 avril 2025 ; ORDONNE à Madame [C] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 43 rue Bernard Seyer, résidence Tetlow, logt 043 à Bolbec (76210), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Madame [C] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SEMINOR pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; FIXE l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ; CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à la SA SEMINOR la somme de 10 643,09 euros en principal arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 février 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l'assignation du 23 mai 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à la SA SEMINOR la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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