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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1 - audience publique, 15 septembre 2026, 2026008510

Mots clés
société • qualités • signature • connexité • propriété • renvoi • résolution • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Cahors
27 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE TR/LD JUGEMENT DU 15/09/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Jérôme MILCENT, Monsieur Thierry PRONIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier, Jugement mis à disposition au Greffe le 15/09/2026 par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier, AFFAIRE 2026008510 - ENTRE - La Société AB INBEV FRANCE [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Juliette DUQUENNE, avocat à LILLE * ET - La société CHEZ TEUTEU [Adresse 2] défenderesse défaillante. AFFAIRE 2026018695 - ENTRE - La Société AB INBEV FRANCE [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Juliette DUQUENNE, avocat à LILLE * ET - La SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU [Adresse 3] défenderesse défaillante. Par acte sous signature privée du 19 février 2024, la société CHEZ TEUTEU a conclu avec la société AB INBEV France et la société DEVIERS FRESQUET BOISSONS une convention commerciale de mise à disposition de matériel pour son fonds de commerce d'une valeur totale de 5.600 hors taxe. La société AB INBEV France y a participé à hauteur de 2.800 € HT. Le matériel reste la propriété de ces dernières à hauteur de leur participation respective. En contrepartie de cette mise à disposition de matériel, la société CHEZ TEUTEU s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en bières vendues par la société AB INBEV France en se fournissant directement auprès de la société DEVIERS FRESQUET BOISSONS, entrepositaire désigné et de réaliser un minimum d'achat de ces bières à hauteur de 31 hectolitres par an, et ce, pour une durée de 5 années (60 mois) à compter du 19 février 2024, soit jusqu'au 18 février 2029. Par ailleurs, par acte sous signature privée en date du 17 avril 2024, la société AB INBEV France a consenti à la société CHEZ TEUTEU une subvention d'un montant de 14.400,00 € TTC afin de financer un programme d'investissement de son fonds de commerce. En contrepartie de cette mise à disposition de matériel, la société CHEZ TEUTEU s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en bières vendues par la société AB INBEV France en se fournissant directement auprès de la société DEVIERS FRESQUET BOISSONS, entrepositaire désigné et de réaliser un minimum d'achat de ces bières. La société CHEZ TEUTEU n'a pas réalisé son engagement d'achat annuel minimal pour la première année des contrats ni son engagement d'approvisionnement exclusif. Des tentatives de résolution amiable ont été entamées par la société AB IMBEV FRANCE, celles-ci sont restées sans effet. La société AB INBEV FRANCE a donc décidé d'agir en justice. Par exploit en date du 27 mars 2026, la société AB INBEV FRANCE a fait délivrer une assignation à la société CHEZ TEUTEU pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-3 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, * JUGER la société AB INBEV France recevable et bien fondée esses demandes En conséquence, CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 3.360,00 € correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV France, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025, et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 13.317,12 € au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025, et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 9.248,00 € au titre de l'indemnité de rupture de la convection de subvention du 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025, et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement * CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par voie de conclusions en demande, la société AB INBEV France demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-3 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, * JUGER la société AB INBEV France recevable et bien fondée esses demandes En conséquence, CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 3.360,00 € correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV France, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025, et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 12 867.84 € au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025, et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 8 936.00 € au titre de l'indemnité de rupture de la convection de subvention du 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025, et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement * CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV France la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société CHEZ TEUTEU aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par jugement en date du 27 avril 2026, le Tribunal de commerce de CAHORS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CHEZ TEUTEU. Par exploit en date du 27 juillet 2026, la société AB INBEV France a donc délivrer une assignation à la SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU, pour demander au tribunal de : Vu l'article L 622-32 du Code de Commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L641-3 du Code de Commerce, Joindre la présente instance avec celle inscrite au rôle du Tribunal de commerce de Lille sous le n° RG 2026008510 opposant la société AB INBEV France à la société CHEZ TEUTEU ADMETTRE la société AB INBEV FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ TEUTEU et fixer la créance de la société AB INBEV FRANCE au passif de la société CHEZ TEUTEU pour les sommes suivantes : * 12.867,84 € à titre chirographaire et échu au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 17 avril 2024 * 8.936 € à titre chirographaire et échu au titre de l'indemnité de rupture de la convention de subvention du 17 avril 2024 * 3.360 € titre chirographaire et échu correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV France * Condamner la SELARL IGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU, à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU, aux entiers dépens * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'exploit d'assignation déposé en l'étude du commissaire de justice en ce qui concerne la société CHEZ TEUTEU et à personne habilitée en ce qui concerne la SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU, ces dernières n'ont pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 01 septembre 2026 lors de laquelle seule la Société AB INBEV FRANCE a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 15 septembre 2026. Vu l'absence de la société CHEZ TEUTEU et de la SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU à l'audience, La demande de la Société AB INBEV FRANCE est justifiée par les pièces fournies, notamment la convention de mise à disposition du 19 février 2024, la convention de subvention du 17 avril 2024, le relevé des états de volumes de bières commandés, l'attestation de dernière livraison, le courrier simple du 20 mars 2025, les mises en demeure des 27 juin 2025 et 12 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et la déclaration de créance du 13 mai 2026. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu les articles 1103, 1104. 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, Le Tribunal prononce la jonction des affaires 2026008510 et 2026018695 en raison de leur connexité. Le Tribunal fixe et admet la créance de la société AB INBEV FRANCE au passif de la société CHEZ TEUTEU à hauteur des sommes suivantes : * 12.867,84 € à titre chirographaire et échu au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 17 avril 2024 * 8.936 € à titre chirographaire et échu au titre de l'indemnité de rupture de la convention de subvention du 17 avril 2024 * 3.360 € titre chirographaire et échu correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV France. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la Société AB INBEV FRANCE d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Fixe et admet la créance de la société AB INBEV FRANCE au passif de la société CHEZ TEUTEU à hauteur des sommes suivantes : * 12.867,84 € à titre chirographaire et échu au titre des sommes non amorties de la convention de subvention du 17 avril 2024 * 8.936 € à titre chirographaire et échu au titre de l'indemnité de rupture de la convention de subvention du 17 avril 2024 * 3.360 € titre chirographaire et échu correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et financé par la société AB INBEV France. Condamne la a SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne la SELARL LGA, agissant par Maître [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TEUTEU aux entiers dépens, liquidés à la somme de 72.52 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

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