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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2025, 10/00086

Mots clés
sci • société • vente • rapport • condamnation • ressort • provision • contrat • nullité • signature • sinistre • immobilier • prêt • référé • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
28 janvier 2025
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
29 mars 2022
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
10 octobre 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
5 décembre 2018
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
28 mai 2014
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
22 novembre 2007
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
23 mars 2006

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    10/00086
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 28 janv. 2025, n° 10/00086
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 2006
  • Identifiant Judilibre :679908a2ca73a1c9dee3992b
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par CABOUCHE Marc
S.A.R.L.FRERES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 10/00086 - N° Portalis DB3Z-W-B62-CZV4 NAC : 54Z JUGEMENT CIVIL DU 28 JANVIER 2025 DEMANDERESSE S.C.I. RAVINE LES BANANIERS Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 437 561 012, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS Mme [R] [U] Née le 4 août 1969 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION LA COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Marc CABOUCHE de la SELARL SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SAS SOPREMA [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Marc CABOUCHE de la SELARL SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [I] [Y] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13] Non représenté M. [A] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13] Non représenté S.A.R.L. [Z] FRERES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13] Non représenté S.A. NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] Non représenté Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025 Expédition délivrée le : à Me Frédéric CERVEAUX Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL Me Mickaël NATIVEL Maître Marc CABOUCHE de la SELARL SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente, Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l'audience tenue le 26 Novembre 2024. MISE EN DELIBERE A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 28 Janvier 2025, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 19 juillet 2005, Madame [R] [U] a acquis de la SCI RAVINE LES BANANIERS un bien immobilier cadastré section EH n°[Cadastre 9], [Adresse 1] à [Localité 14]. S'étant plainte de l'apparition d'infiltrations à la suite de fortes pluies liées à la tempête tropicale DIWA, Madame [U] a demandé et obtenu suivant ordonnance de référé du 23 mars 2006 la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [J], lequel a rendu son rapport le 23 septembre 2006. Madame [U] a demandé un complément d'expertise ordonné le 22 novembre 2007 et confié à Monsieur [J] qui a déposé son rapport définitif le 27 février 2009. Par acte introductif d'instance du 24 décembre 2009, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait assigner Madame [U] devant le Tribunal de céans en nullité de l'expertise de Monsieur [J] et en désignation d'un nouvel expert. De son côté, Madame [U] demandait la résolution de la vente. Par acte des 11 et 16 août et 1er septembre 2011, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait assigner en intervention forcée la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de l'entreprise [Z] FRÈRES, Messieurs [I] et [A] [Z], la SARL [Z] FRÈRES, la SAS SOPREMA et la SA NÉGOCE MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction le 14 novembre 2011. Par jugement rendu le 28 mai 2014, le Tribunal a rejeté la demande de nullité des expertises de Monsieur [J] et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [D] qui a déposé son rapport le 15 juin 2015. Le 15 mai 2017, Madame [U] a obtenu du Juge de la mise en état la condamnation de la SCI RAVINE LES BANANIERS à lui verser une provision de 50.000 euros au motif que le caractère décennal des désordres importants affectant son habitation n'était pas contestable. Par jugement rendu le 5 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la demande de nullité des expertises de Monsieur [M] [D] et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] qui a déposé son rapport le 7 juin 2023. Entre-temps, et par acte des 12, 19 et 24 juillet 2019, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait assigner en référé la SELARL FRANKLIN BACH, en sa qualité de liquidateur de la SARL HPH, la compagnie d'assurances MAAF, en sa qualité d'assureur de la SARL HPH, Monsieur [N], exerçant sous l'enseigne HERFER, et son assureur l'AUXILIAIRE, ainsi que la société VEOLIA EAU (devenue RUNEO) aux fins de voir rendre commun et opposable aux requis le jugement du 5 décembre 2018 et ordonner que la mission de l'expert se poursuivra à leur contradictoire. Par décision rendue le 10 octobre 2019, le Juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du Juge de la mise en état. Par acte des 12,19 et 21 février 2020, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait assigner devant le Tribunal de céans les mêmes défendeurs aux mêmes fins et en jonction de cette procédure ( n° 20/00784) avec la procédure principale. Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 mars 2022, le Juge de la mise en état a : - constaté que dans l'instance 20/00784, le Tribunal n'est saisi d'aucune demande au fond à l'encontre des parties assignées, -déclaré irrecevables les demandes en jonction, extension d'expertise et exception d'incompétence présentée devant le Juge de la mise en état, - condamné la SCI RAVINE LES BANANIERS à payer à la société RUNEO la somme de 1.000 euros et à la MAAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ______________________________ Aux termes de ses dernières écritures, la SCI RAVINE LES BANANIERS expose qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [O] que les sinistres sont survenus à la suite des aménagements réalisés par Madame [U] ; que celle-ci a fait exécuter à l'arrière de sa cour et dans le prolongement du mur arrière de sa maison, un mur de soutènement en moellons dénué de tout accompagnement hydraulique, c'est-à-dire sans système permettant l'évacuation et le drainage des eaux pluviales ; qu'en outre, elle a fait édifier une extension du côté de la maison où s'est produit le déversement des eaux en ayant préalablement enlevé le réseau de drainage en PVC qui auparavant courait sur le côté de la maison mais sans l'avoir remplacé, ni avoir fait poser une étanchéité adéquate en façade des murs externes de cette extension ; qu'à ce sujet, l'entreprise [E], missionnée par Madame [U] s'est rapprochée de l'entreprise [Z] FRÈRES afin de lui demander de prendre en considération la venue prochaine d'un mur de soutènement ; que l'entreprise [Z] FRÈRES n'y aurait pas consenti si elle avait su que, cherchant à gagner un maximum d'espace pour sa cour anglaise, Madame [U] allait réaliser un mur de soutènement quasiment édifié sur la parcelle de terrain communale voisine, d'une hauteur dépassant largement à son sommet le sol naturel de plus de 50 cm, qui plus est, construit sur un sol peu résistant issu du décapage de l'ancien talus et formant un obstacle majeur à l'écoulement naturel des eaux pluviales. La SCI RAVINE LES BANANIERS fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme Madame [U], les plans des extensions et des aménagements n'ont pas été annexés à l'acte de vente, ce qu'a confirmé l'expert [O] et, avant lui, l'expert [D] ; que sur les plans communiqués par Madame [U] n'apparaissent aucune signature, aucun logo et, de surcroît, ne correspondent pas aux travaux effectués ; que Madame [U] allègue que Monsieur [B], son précédent gérant, aurait pris la direction des travaux alors qu'elle avait déclaré à l'expert [J], à l'époque où Monsieur [B] était encore vivant, que ces travaux avaient été réalisés au vu et au su du vendeur qui l'aurait encouragée dans cette démarche, ce qui n'est pas la même chose. La SCI RAVINE LES BANANIERS conclut au rejet de toutes les demandes formulées par Madame [U] à son encontre. Elle demande la condamnation de Madame [U] à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite le remboursement des frais d'expertise et de toutes sommes qui auraient été avancées à titre de provision. Madame [U] réplique que l'expert [J] a indiqué qu'il n'avait pas été tenu compte de la topographie du terrain dans la conception de la maison ; que l'expert [M] [D] a constaté que les désordres étaient de l'entière responsabilité de la SCI RAVINE LES BANANIERS et que les venues d'eau survenues avec la tempête DIWA ont mis en évidence la totale déficience du système de drainage et dans une moindre mesure des défauts d'étanchéité ; que l'expert [O] a conclu que les désordres d'infiltration relevés altéraient le clos et le couvert et rendaient l'immeuble impropre à sa destination. Madame [U] fait valoir que, six mois après l'acquisition de la maison, elle a été contrainte de la quitter pour des raisons évidentes de sécurité ; que la SCI RAVINE LES BANANIERS a manqué à son obligation de délivrance, ayant connaissance du vice caché lors de la vente ; que les plans pour l'extension de la villa ont été dressés par la société HABITAT CONCEPT avant la vente ; que son gérant lui avait assuré que la transformation des surfaces intérieures et la réalisation de la quatrième chambre était parfaitement réalisable ; qu'en tant que profane, elle a cru légitimement aux assurances de Monsieur [G] et de Monsieur [B], associés-gérants dans la SCI ; que Monsieur [B] a pris les choses en main et lui a expliqué que, pour des raisons de trésorerie, il préférait lui présenter les factures remises par ses sous-traitants pour leur paiement direct ; qu'elle investira les lieux en travaux vers la fin juin 2015 mais n'a jamais rencontré les entrepreneurs ; qu'il est manifeste que la SCI LES BANANIERS est pleinement responsable des désordres subis. Madame [U] fait valoir que, parallèlement à la garantie décennale sur le fondement de laquelle la responsabilité de vendeur est recherchée en sa qualité de vendeur, subsiste la garantie des vices cachés. Elle demande la résolution de la vente et la condamnation de la SCI RAVINE LES BANANIERS à lui payer la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts comprenant les intérêts du prêt souscrit pour les besoins de l'achat et l'ensemble des frais exposés à la suite des désordres, ainsi que la somme de 4.996 euros en remboursement de la taxe foncière. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la SCI RAVINE LES BANANIERS à lui payer la somme de 92.500 euros, au titre des travaux de remise en état, selon l'estimation de l'expert [M] [D]. En tout état de cause, elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et son assurée, la société SOPREMA, constatant que ni la SCI RAVINE LES BANANIERS ni Madame [U] ne formulent de demande de condamnation à leur encontre, sollicitent leur mise hors de cause. La SCI RAVINE LES BANANIERS ou Madame [U] n'ont pas saisi le Juge de la mise en état d'une demande de désistement, ce qui les a contraintes à régulariser des conclusions au fond devant le Tribunal de céans. A titre subsidiaire, elles font valoir qu'aux termes des différentes expertises, la société SOPREMA n'encourt aucune responsabilité. En tout état de cause, elles demandent la condamnation de la SCI RAVINE LES BANANIERS à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les autres défendeurs n'ont pas comparu. ET SUR QUOI Monsieur [O], intervenant après deux experts judiciaires dont les investigations ont été jugées insuffisantes, s'est rendu sur les lieux en juin 2022, soit 16 ans après l'apparition des désordres ayant affecté la villa mitoyenne acquise le 19 juillet 2005 par Madame [U] auprès de la SCI RAVINE LES BANANIERS qui l'avait construite deux ans auparavant. Il convient de préciser qu'aucune police dommages ouvrage n'a été souscrite et que le PV de réception de l'ouvrage n'a pas été communiqué ; qu'aucun contrat de maîtrise d'œuvre n'a été produit ; que, toutefois, la société HABITAT CONCEPT (non appelée en la cause) a participé techniquement au projet de construction des deux villas jumelées, sans pour autant que son rôle exact ait été défini ; qu'il n'est pas anodin d'observer que le gérant de la SCI RAVINE LES BANANIERS était Monsieur [L] [G] dès 2016, en remplacement du précédent gérant, Monsieur [B], décédé; que Monsieur [G], présent lors de l'expertise de Monsieur [O], est également gérant de la société HABITAT CONCEPT. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [O] que, préalablement à la vente, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait réaliser des travaux de reprise de l'étanchéité enterrée à l'arrière de la villa qu'elle a confiés à l'entreprise [Z] FRÈRES ; que sont intervenues les sociétés SOPREMA, le fabriquant du complexe d'étanchéité enterré et NÉGOCE MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS, le fournisseur local du complexe ; que des travaux d'agencements intérieurs, d'extension et d'aménagement extérieurs ont été également effectués ; que, toutefois, les parties sont opposées sur la date de réalisation et la paternité de ces travaux, Madame [U] affirmant qu'ils ont été dirigés par la SCI RAVINE LES BANANIERS suivant les plans dressés par la société HABITAT CONCEPT, ce que la SCI réfute. Au vu des pièces produites, il apparaît que seuls les travaux d'aménagement intérieurs ont été réalisés avant la signature de l'acte de vente ; quant aux travaux d'aménagement extérieurs (mur de soutènement) et d'extension, aucune pièce ne vient démontrer qu'ils auraient été réalisés avant juillet 2005 ; que les plans relatifs à ces travaux n'ont pas été annexés à l'acte de vente, ce qu'avait déjà souligné l'expert [D] en 2015, lequel avait également indiqué n'avoir jamais reçu de Madame [U] les factures des travaux extérieurs et de l'extension, malgré ses demandes répétées et avait estimé, de façon contradictoire, que les désordres étaient de l'entière responsabilité du vendeur et, en même temps, qu'il fallait exclure de cette responsabilité les travaux réalisés par Madame [U] pour l'extension de sa maison. Il paraît probable que la possibilité d'extension ait été un argument de vente et il n'est pas discutable que la société HABITAT CONCEPT a établi un devis le 7 février 2005 adressé à Madame [U] relatif à des travaux d'aménagement intérieurs et d'extension ; qu'à propos de ce devis, Monsieur [G] a expliqué à l'expert qu'il s'agissait d'un geste « pour rendre service » à Madame [U] dans le cadre de sa recherche de financement ; que, par ailleurs, la société PROLOC a adressé un devis daté du 20 mai 2005 à la société HABITAT CONCEPT de 739 euros concernant la fourniture d'une jalousie et d'une porte-fenêtre ; qu'en ce qui concerne les travaux d'aménagement intérieurs, il apparaît que le vendeur a aidé Madame [U] à réaliser son projet et a prospecté des entreprises pour son compte ; quant aux travaux d'aménagement extérieurs, ils ont été autorisés par le vendeur alors même que la vente n'était pas actée, donc avant leur réalisation puisque le descriptif de l'ensemble immobilier dans l'acte de vente n'en fait pas état ; que, toutefois, il n'est pas démontré que la SCI ou la société HABITAT CONCEPT aient établi les plans communiqués par Madame [U] et qui ne comportent ni leur logo ni leur signature ; A cet égard, il convient d'observer que, lors de l'expertise de Monsieur [J] en 2006, Monsieur [B], gérant de la SCI RAVINE LES BANANIERS, avait fait remarquer que des travaux d'extension avaient été réalisés par Madame [U] avec modification des pièces initiales et du terrain environnant, ce que n'avait pas démenti cette dernière qui avait simplement indiqué que les travaux avaient été réalisés au vu et au su du vendeur qui l'avait encouragée dans cette démarche. L'expert indique que les travaux effectués avant la vente par la SCI sur l'étanchéité enterrée l'ont été en anticipant la réalisation future des aménagements extérieurs en prévoyant un retour de l'étanchéité sur le côté mais dans l'emprise du terrain ; qu'or, le mur a été réalisé entièrement dans l'emprise du terrain amont sans se superposer le retour transversal prévu ; que l'attestation de Madame [E], gérante de la SARL GROUPE S CONSTRUCTION (non en la cause), accrédite les dires de la SCI : « ..certifie être intervenue pour le compte de Mme [U] sur les travaux d'extension de sa villa. J'atteste ne pas avoir reçu et signé de mission pour la mise en œuvre d'un drain sur le mur côté salon et future chambre, permettant le drainage sur cette partie et le raccordement du drain déjà en place et en attente sur le mur arrière du bâtiment. Il est à noter que la fouille, ayant servi à la pose de l'étanchéité sur l'élévation latérale gauche est restée ouverte dans sa totalité pendant toute la durée des travaux. Et ce, afin de nous permettre de créer avec plus de facilité la fenêtre demandée dans la salle TV. » ; que cette attestation démontre que Madame [U] était bien la donneuse d'ordre concernant les travaux d'aménagement. L'expert [O] indique, au vu des photos recueillies et prises par l'expert [J], que c'est bien le cyclone DIWA qui est à l'origine de l'inondation de la villa les 4 et 5 mars 2006 ; que, suite à ce sinistre, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait effectuer des travaux de reprise de l'étanchéité enterrée par l'entreprise [Z] FRÈRES et a également fait appel aux sociétés SOPREMA et NÉGOCE MATÉRIAUX CONSTRUCTION ; qu'à cet égard, il convient de préciser que, dans un courrier du 6 avril 2006, l'entreprise [Z] FRÈRES a écrit : « L'étanchéité que nous avions déjà effectuée sur la villa il y a 10 mois était exempt de tout défaut. Nous ne saurions être tenus responsables des problèmes engendrés par le mur construit après nos travaux d'étanchéité. » ; que ces travaux de reprise pour l'exécution desquels l'avis de la société VERITAS avait été sollicité, ont été exécutés du 15 au 20 janvier 2007 et ont permis de résorber les infiltrations ; que la SCI a également réorienté le drain à l'arrière de la villa en l'ayant connecté sur le drain de la villa voisine en raison de l'impossibilité de le prolonger à travers la parcelle de Madame [U] compte tenu de la réalisation de l'extension ; qu'aux termes de son dernier contrôle, la société VERITAS a estimé les travaux d'étanchéité globalement satisfaisants ; que, lors de sa dernière visite en 2023, l'expert a constaté que le mur arrière de la maison était sec et exempt de toute infiltration. En visitant la villa inhabitée depuis le sinistre de 2006, l'expert a constaté que le taux d'humidité sur les cloisons transversales était nul ; qu'il n'y avait pas de phénomène de diffusion d'humidité par capillarité dans la chape ; que les désordres visibles étaient issus des premiers évènements et n'étaient plus alimentés par des arrivées d'eau récurrentes ; que, de manière générale, les relevés effectués dans la partie « historique » de la villa mettent en évidence un taux plus faible que dans l'extension dont le niveau d'humidité a été estimé important en raison de l'absence d'étanchéité, humidité qui a migré par capillarité vers la pièce mitoyenne dans le séjour. Il a également examiné l'extérieur de la villa et a conclu que les désordres étaient causés par : - les aménagements extérieurs ( mur de soutènement et extension) qui s'opposent au libre écoulement gravitaire de l'eau dans le sens de la pente et tendent à concentrer l'eau de ruissellement en provenance du terrain amont vers l'arrière de la villa ; cette concentration d'eau a généré des tassements du remblai rapporté à l'arrière de la villa contre l'étanchéité enterrée, lesquels tassements ont contribué à piéger l'eau aggravant encore les désordres et sont à l'origine de l'affaissement du mur de soutènement construit sur la limite du terrain mitoyen ; les déchirures de l'étanchéité enterrée sur la partie arrière de la villa sont liées aux tassements du remblai contre le bâtiment qui a exercé une traction anormale sur le complexe d'étanchéité. - l'absence d'étanchéité sur les murs enterrés de l'extension ( auparavant une simple terrasse extérieure) qui est à l'origine d'infiltrations importantes et récurrentes, le défaut de drainage participant à la gravité des désordres. Il ressort clairement de l'expertise de Monsieur [O] que les désordres constatées proviennent d'un défaut de conception et de réalisation dans la construction du mur de soutènement et des aménagements extérieurs que l'expert a qualifié de « pathogènes » ainsi que d'une erreur de conception et de réalisation « grossière » dans la construction de l'extension. L'expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 24.000 euros TTC et a précisé : « le présent chiffrage ne concerne que les travaux de réparation des causes et exclut la mise en conformité réglementaire de de l'extension qui nécessite un permis de construire ». La responsabilité de Madame [U] apparaît totalement engagée en sa qualité de maître d'ouvrage qui a fait exécuter des travaux- apparemment sans permis de construire ou, pour le moins, sans déclaration préalable en ce qui concerne l'extension - par l'entreprise GROUPE S CONSTRUCTION à l'ordre de laquelle elle a émis un chèque de 5.000 euros mais qu'elle n'a pas attrait en la cause et dont elle n'a pas produit les factures. En effet, les seules factures produites par Madame [U] sont les suivantes : - facture du 26 mai 2005 ( suite au devis adressé à HABITAT CONCEPT) de la société de menuiserie aluminium PROLOC de 154 euros pour la fourniture d'une jalousie, - facture du 30 mai 2005 de la société DISCHANT PLATRERIE SERVICE de 527,08 euros pour des travaux de restauration. Il en résulte que : - Madame [U] ne saurait prospérer dans sa demande d'annulation de la vente, les vices ayant affecté son bien ayant été causés par les travaux qu'elle a effectués, - elle ne saurait percevoir une quelconque indemnisation étant précisé, à cet égard, qu'elle ne produit aucune pièce en justifiant le montant ( contrat de prêt, contrat de location, taxes foncières ..), -la SCI n'étant pas responsable des désordres affectant les aménagements extérieurs à l'origine du sinistre, n'est redevable d'aucune garantie décennale. Il convient, en conséquence, de débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes. La demande de dommages et intérêts formulée par la SCI RAVINE LES BANANIERS sera rejetée faute d'être justifiée. En revanche, l'équité commande en la cause de lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] sera également condamnée à lui rembourser les frais d'expertise et les sommes allouées à titre de provision le cas échéant. Il convient de débouter la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et son assurée, la société SOPREMA de leur demande de dommages et intérêts non justifiée. En revanche, la SCI RAVINE LES BANANIERS sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports d'expertise et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [O], DÉBOUTE Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, LA CONDAMNE à payer à la SCI RAVINE LES BANANIERS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNE à rembourser à la SCI RAVINE LES BANANIERS les frais d'expertise et les sommes allouées à titre de provision le cas échéant, DÉBOUTE la SCI RAVINE LES BANANIERS de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et son assurée, la société SOPREMA de leur demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI RAVINE LES BANANIERS à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Madame [U] aux dépens. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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