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Tribunal judiciaire de Valence, 8 septembre 2026, 24/02087

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valence
8 septembre 2026
Tribunal de commerce de Marseille
27 mars 2019
Tribunal de commerce de Marseille
27 septembre 2017

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 24/02087 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGFM N° minute : Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à : - Me Wolfgang FRAISSE, Maître Isadora VERNET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Madame [T] [A] Née le 8 avril 1970 à MONTELIMAR 380 B route de Montélimar 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Erwann COIGNET, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSES : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Philipe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES - CABINET TAYLOR WESSING, avocats plaidants au barreau de Paris MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Philipe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES - CABINET TAYLOR WESSING, avocats plaidants au barreau de Paris SOCIÉTÉ ALCYON FINANCE PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8 rue Paul Loubet 26200 MONTELIMAR représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Philipe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES - CABINET TAYLOR WESSING, avocats plaidants au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l'audience publique du 05 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société ALCYON FINANCE PATRIMOINE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA), a pour activité le « courtage de tous produits d'assurance et de capitalisation, démarchage, activité d'intermédiaire pour tous produits bancaires et financiers », le courtage « en opérations de banque et en services de paiement », ainsi que le « conseil en stratégie patrimoniale, conseil en investissements, constitution et transmission de patrimoine, achat, vente, mise en valeur et gestion locative de tous biens immobiliers, assistance en tous domaines». Le 05 juin 2015, Madame [T] [A] a souscrit à l'opération CLUB DEAL CAPITALISATION HOTEL CALIFORNIA de la société MARANATHA, qui lui avait été présentée par la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE, pour un montant total de 200.000 euros. L'opération d'investissement consistait en l'acquisition d'actions de la société d'exploitation SCA HOTELIERE CAPI PARIS CfH dans le cadre d'une augmentation de capital. Corrélativement, la société MARANATHA consentait à Madame [T] [A] une promesse de rachat aux termes de laquelle la société MARANATHA promettait d'acquérir, auprès d'elle, les actions dans la période comprise entre le lendemain du dernier jour du 4 ème mois de détention des titres jusqu'au 31 décembre de la 5ème année de détention. Parallèlement, elle conférait à Madame [T] [A] une option de vente exerçable dans un délai commençant à courir le 31 décembre de la 5 ème année de détention et expirant le 31 décembre de l'année suivante. La société MARANATHA rencontrait des difficultés financières. Fin 2016, Madame [T] [A] sollicitait le rachat de ses titres. Elle acceptait, le 02 septembre 2017, la mise en place d'un échéancier en vue du remboursement de son placement. Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MARANATHA. Le 02 décembre 2017, Madame [T] [A] déclarait sa créance au passif de la société MARANATHA, puis, le 28 février 2019, elle déclarait sa créance au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS CfH. Par jugement en date du 27 mars 2019, le Tribunal de commerce de MARSEILLE prononçait la liquidation judiciaire de la société MARANATHA. Madame [T] [A] formulait une réclamation à l'encontre de la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE. Ses assureurs, les sociétés MMA, contestaient toute mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de leur assurée. Le 13 juin 2024, Madame [T] [A] adressait une mise en demeure à la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE. Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 juin 2024, Madame [T] [A] a assigné la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE, la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1147 et suivants dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, L541-1 à L541-9, L573-9 à L573-11, D541-8, D541-9 et R541-10 du Code monétaire et financier dans leur version applicable aux faits de l'espèce, 325-1 et suivants du Règlement général de l'AMF dans leur version applicable aux faits de l'espèce, L124-3 du Code des assurances, 700 du Code de procédure civile. Par mention au dossier du 10 janvier 2025, le Juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE, la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tirée de la prescription de l'action de Madame [T] [A], serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 février 2026, Madame [T] [A] demande de : - DEBOUTER les sociétés ALCYON FINANCE PATRIMOINE et MMA de leur demande visant à voir la présente action prescrite, - JUGER recevable et bien fondée les demandes formées par Madame [A], Par conséquent, - DEBOUTER les sociétés ALCYON FINANCE PATRIMOINE et MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER in solidum la société ALYCON FINANCE PATRIMOINE et son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [A] la somme de 158.797,23 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de chance ; - CONDAMNER in solidum la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE et son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; - ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes à compter de la présente assignation et faire application de l'article 1343-2 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum ALYCON FINANCE PATRIMOINE et son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [A] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société ALYCON FINANCE PATRIMOINE et son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Isadora VERNET, Avocat à la Cour. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 octobre 2025,la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE, la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de : - JUGER prescrite l'action de Madame [A] ; - JUGER irrecevables les demandes de Madame [A] pour cause de prescription ; - DEBOUTER Madame [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre d'ALCYON FINANCE PATRIMOINE et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER Madame [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre d'ALCYON FINANCE PATRIMOINE et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité d'ALCYON FINANCE PATRIMOINE, - JUGER que la perte de chance alléguée par Madame [A] sera fixée à un montant sensiblement inférieur au taux de 85% revendiqué par Madame [A] - JUGER que la franchise de 3.000 euros prévue dans la police de MMA IARD reste à la charge d'ALCYON FINANCE PATRIMOINE EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Madame [A] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETER l'exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'article 122 du Code de procédure civile dispose que : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.". Aux termes de l'article 2224 du Code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.". La prescription de l'action court à compter du jour où le dommage s'est réalisé, où à la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant du manquement d'un conseiller en gestion du patrimoine ou en investissement financier à ses obligations d'information et de conseil consiste en la perte d'une chance pour l'investisseur d'éviter le risque, et de mieux investir ses capitaux. En l'espèce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MARANATHA par jugement du 27 septembre 2017 était de nature à faire connaître à Madame [T] [A] dans toute son ampleur l'existence d'un risque de perdre son investissement, en ce qu'elle traduit des difficultés financières importantes pouvant faire obstacle au rachat de ses actions. De plus, il sera notamment relevé qu'avant même le placement en redressement judiciaire de la société MARANATHA, Madame [T] [A] avait demandé le rachat total de ses actions, et avait accepté que soit décidé d'un échéancier. Le rachat n'avait dès cette date pas pu avoir lieu dans les conditions prévues. Au vu de ces échanges ainsi que du placement en redressement judiciaire de la société MARANATHA, Madame [T] [A] disposait dès le 27 septembre 2017 des éléments lui permettant d'avoir connaissance de l'étendue du risque de ne pas recouvrer le capital investi, et donc des faits nécessaires à l'action engagée contre la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE et ses assureurs. En tout état de cause, la liquidation judiciaire de la société MARANATHA, témoignant de la réalisation du risque, a été prononcée le 27 mars 2019, soit plus de cinq ans avant les assignations. De la sorte, l'action de Madame [T] [A] à l'encontre de la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE et de ses assureurs se trouve prescrite. Elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE et aux sociétés MMA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de Madame [T] [A] dirigée à l'encontre de société ALCYON FINANCE PATRIMOINE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DEBOUTE en conséquence Madame [T] [A] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [T] [A] à verser à la société ALCYON FINANCE PATRIMOINE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, unis d'intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [A] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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