Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2023, 2319406
Mots clés
requête • ressort • maire • banque • relever • révocation • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
15 juillet 2025
Tribunal administratif de Montreuil
23 octobre 2023
Tribunal administratif de Paris
11 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2319406
- Dispositif : TA Montreuil
- Référence abrégée : TA Paris, 11 sept. 2023, n° 2319406
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
15 juillet 2025
Tribunal administratif de Montreuil
23 octobre 2023
Tribunal administratif de Paris
11 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALJOUBAHI Alexandre
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Sevran a prononcé sa radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre au maire de Sevran de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sevran les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, à la date de la radiation des cadres dont elle a fait l'objet par l'arrêté attaqué, exerçait les fonctions d'adjointe territoriale d'animation principale de 1ère classe titulaire et était affectée dans la commune de Sevran, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à ce tribunal.O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS N°2319406/2-1Commentaires sur cette affaire
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