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Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2022, 21/01564

Mots clés
Demande en paiement d'heures consacrées aux fonctions • salaire • discrimination • astreinte • prud'hommes • remise • solde • contrat • préjudice • absence • condamnation • procès-verbal • principal • privilège • produits • qualités

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
2 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
9 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01564
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 2 déc. 2022, n° 21/01564
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 9 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :638af61874406805d411900c
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

02/12/2022

ARRÊT

N°2022/485 N° RG 21/01564 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVI FCC/AR Décision déférée du 09 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 18/01493) LOBRY [H] [G] C/ SASU KEVLAR PROTECTION CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 2 12 22 à Me Renaud FRECHIN Me Gilles SOREL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [H] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SASU KEVLAR PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis au [Adresse 1] Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet (151,67 heures par mois) à compter du 1er août 2012 par la SAS Compagnie de service d'ordre et de sécurité privée, devenue ensuite la SAS Kevlar Protection, en qualité de responsable sécurité incendie, catégorie agent de maîtrise. Son ancienneté a été reprise au 21 décembre 1996. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable. M. [G] a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 29 août 2014. En 2017, après la perte de marché par la SAS Kevlar Protection, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Privilège Sécurité. Le 19 septembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SAS Kevlar Protection aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, d'heures de délégation et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés. Par jugement de départition du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - condamné la SAS Kevlar Protection à payer à M. [G] les sommes suivantes : * 2.098,84 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 209,88 € de congés payés afférents, * 2.760,39 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 276,04 € de congés payés afférents, * 184,46 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 18,45 € de congés payés afférents, * 1.403,89 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2015, * 2.412,51 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2016, * 3.325,72 € à titre de rappel d'heures de délégation, * 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élevait à 3.379,22 €, - rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire ce qu'elle ordonnait le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, - ordonné à la SAS Kevlar Protection de remettre à M. [G] les bulletins de paie rectifiés en tenant compte des condamnations intervenues dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 40 € par jour de retard, - condamné la SAS Kevlar Protection aux entiers dépens, - débouté M. [G] du surplus de ses demandes. M. [G] a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Kevlar Protection au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, de repos compensateurs et de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - confirmer la condamnation de la SAS Kevlar Protection au paiement des rappels d'heures de délégation, sauf à fixer cette somme à la somme de 10.694,43 € avec intérêts de droit au jour de la demande, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Kevlar Protection de remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 40 € par jour de retard, Statuant à nouveau : - juger que l'appel de M. [G] est justifié et recevable, - juger que la SAS Kevlar Protection, en ne respectant pas les contreparties en repos obligatoires ainsi que les durées légales de travail autorisées tant hebdomadaires que journalières, a manqué à son obligation de sécurité, - juger que la SAS Kevlar Protection a commis une discrimination à l'encontre de M. [G] fondée sur la titularité de ses mandats de représentant du personnel, - condamner la SAS Kevlar Protection à verser à M. [G] les sommes suivantes : * 20.275,32 € (soit 6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 20.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité, * 30.000 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS pour discrimination, * 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3.379,22 €. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Kevlar Protection demande à la cour de : - réformer voire annuler le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Kevlar Protection au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de délégation, et de l'article 700 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire, rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire, ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés, et condamné la SAS Kevlar Protection aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits de travail dissimulé n'étaient pas caractérisés et débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail maximale autorisée et de l'obligation de sécurité, jugé que l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [G] n'était pas établie et débouté M. [G] de sa demande de dommages à ce titre, Et statuant à nouveau : - juger que les demandes de M. [G] relatives aux heures supplémentaires sont abusives, - juger que la SAS Kevlar Protection s'est acquittée du paiement de l'ensemble des heures de délégation de M. [G], - juger que le salaire de référence de M. [G] s'élève à 3.072,77 € correspondant à la moyenne plus favorable des 12 derniers mois de salaire, En conséquence : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à verser à la SAS Kevlar Protection une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dé

MOTIFS

A préliminaire, la cour relève que la SAS Kevlar Protection, appelante incidente, demande de 'réformer voire annuler' le jugement, mais qu'elle ne présente aucun moyen fondant une demande d'annulation, de sorte que la cour ne peut pas annuler le jugement. 1 - Sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [G] expose que la convention collective prévoit la possibilité de cycles de travail jusqu'à 8 semaines, mais qu'en l'espèce, il ne travaillait pas selon des cycles définis mais en fonction des besoins de l'entreprise, de sorte que le calcul des heures de travail doit s'effectuer selon le droit commun, à la semaine, et qu'en cas de dépassement de la durée de 35 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires. Il se prévaut ainsi : - de 432 heures supplémentaires en 2015, soit 8.728,28 €, dont à déduire 6.629,44 € déjà payés, soit un solde dû de 2.098,84 €, - de 506 heures supplémentaires en 2016, soit 9.605,70 €, dont à déduire 6.845,31 € déjà payés, soit un solde dû de 2.760,39 €, - de 12 heures supplémentaires en 2017, soit 207,46 €, dont à déduire 23,01 € déjà payés, soit un solde dû de 184,46 €, outre les congés payés afférents. M. [G] verse aux débats : - ses bulletins de paie pour 2015, 2016 et 2017, mentionnant des heures supplémentaires ; - ses plannings de janvier 2015 à janvier 2017, mentionnant pour chaque jour ses horaires de travail ; - des plannings réalisés entre janvier 2015 et janvier 2017, mentionnant pour chaque semaine le nombre d'heures de travail réalisées, le nombre d'heures supplémentaires réalisées, les références aux mains courantes, avec un récapitulatif mois par mois du salaire restant dû au vu des mains courantes, et déduction faite des sommes déjà versées au vu des bulletins de paie. Ainsi, M. [G] fournit des éléments précis sur les heures de travail qu'il a réalisées. Dans ses conclusions, la SAS Kevlar Protection ne conteste pas le volume des heures de travail alléguées ; elle indique s'en remettre à l'analyse de la cour sur les éléments présentés par M. [G] pour déterminer l'existence ou non d'un défaut dans les règles de décompte des heures supplémentaires, et ajoute que M. [G] établissait ses propres plannings et qu'il n'a jamais soulevé de difficultés quant au décompte des heures supplémentaires pendant la relation de travail. Or, le fait que la SAS Kevlar Protection ait laissé M. [G] faire ses propres plannings et que celui-ci n'ait pas élevé de réclamation pendant la relation de travail, n'empêche pas l'appelant de réclamer aujourd'hui le paiement d'un rappel de salaire. La SAS Kevlar Protection n'émettant aucune critique sur le mode de calcul opéré par M. [G], la cour ne peut que faire droit aux demandes en paiement de M. [G], par confirmation du jugement. Sur les repos compensateurs : Aux termes de l'article L 3121-11 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur. L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % pour les entreprises ayant plus de 20 salariés. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. La convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité fixe un contingent annuel de 329 heures supplémentaires. M. [G] réclame ainsi les contreparties suivantes : - 1.403,89 € en 2015 (432h - 329h = 103h de dépassement), - 2.412,51 € en 2015 (506h - 329h = 177h de dépassement). Dans ses conclusions, la SAS Kevlar Protection n'émet aucune critique sur le mode de calcul des repos compensateurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de sa demande de ce chef en relevant que la SAS Kevlar Protection avait rémunéré des heures supplémentaires en les calculant sur une période supérieure à la semaine et que M. [G] n'avait à l'époque pas critiqué ce calcul, de sorte que l'intention de dissimulation n'était pas établie. M. [G] qui relève appel de ce débouté ne fournit aucun élément permettant de caractériser l'intention de dissimulation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité (dépassement des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires) : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. En application de la convention collective, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 12 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 46 heures sur une période de 12 semaines. M. [G] se plaint de ces dépassements horaires, ainsi que de l'absence de repos compensateurs suite aux dépassements des contingents d'heures supplémentaires. Les plannings et tableaux déjà évoqués font apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale journalière de travail de 12 heures et de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures. La SAS Kevlar Protection réplique que les contrats signés prévoyaient majoritairement des couvertures sur sites de 13 heures, qu'il avait été demandé à M. [G] de faire des plannings affectant des salariés différents le matin et l'après-midi, mais que M. [G] a préféré établir les plannings avec des journées de 13 heures afin que lui-même et d'autres salariés puissent travailler les autres jours chez d'autres employeurs. Elle ajoute que M. [G] ne justifie pas de son préjudice. Or, dans la mesure où M. [G] établissait lui-même ses plannings, il ne peut pas se plaindre des dépassements des durées maximales. Quant aux dépassements du contingent annuels d'heures supplémentaires, ils ont déjà donné lieu à l'indemnisation ci-dessus retenue. Confirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [G] de sa demande de dommages et intérêts. 2 - Sur les heures de délégation : M. [G] affirme avoir été non seulement membre titulaire de la délégation unique du personnel, mais aussi membre du CHSCT. La SAS Kevlar Protection conteste que M. [G] ait été membre du CHSCT. En effet, il ressort du procès-verbal d'élections des membres du CHSCT du 29 mai 2015 que, si M. [G] s'est bien présenté aux élections, il n'a pas été élu. Seule la qualité de membre de la DUP peut donc être retenue. Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [G] un rappel de salaire au titre de 244 heures de délégation de membre de la DUP pour les années 2015 et 2016 de 3.325,72 €, en analysant les plannings mensuels produits par le salarié mentionnant les heures de délégation planifiées. Or, la SAS Kevlar Protection affirme qu'elle intégrait les 20 heures mensuelles de délégation dans le paiement du salaire, et que d'ailleurs, dans ses tableaux relatifs aux heures supplémentaires, M. [G] intègre déjà les heures de délégation, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un double paiement. M. [G] réclame un rappel de 10.694,43 €, sans fournir le moindre détail sur le nombre d'heures et le mode de calcul, et il est muet sur le fait qu'effectivement, ses tableaux présentés à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires intègrent déjà les heures de délégation. Infirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [G] de sa demande en paiement. 3 - Sur la discrimination : En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans ses conclusions, M. [G] affirme que 'la SAS Kevlar Protection, outre qu'elle se rendait coupable d'un délit d'entrave à l'égard des représentants du personnel en les empêchant de réaliser correctement leur mission, laisse supposer qu'elle a commis une discrimination à l'encontre de M. [G] fondée sur la titularité de ses mandats'. Il évoque les éléments suivants : - le non paiement des heures de délégation, - l'absence de planification, certains mois, des heures de délégation, - l'obligation, certaines semaines, de dépasser les durées de travail autorisées pour accomplir les heures de délégation, - le paiement des seules heures de réunion planifiées, les heures effectuées au-delà ne l'étant pas, - la planification des heures de réunion sur des temps où M. [G] était en poste, - l'absence de convocation des salariés aux réunions mensuelles de la DUP. Sur ce : - la cour vient d'allouer à M. [G] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires comprenant les heures de délégation et de constater que les durées maximales de travail autorisées étaient dépassées ; - il existe effectivement une différence entre les heures de délégation planifiées et les heures de délégation réellement effectuées ; - par mails, M. [G] s'est plaint de la fixation des réunions des 4 novembre 2016, 6 janvier 2017 et 25 janvier 2017 (CE ou DUP) alors qu'il était déjà planifié pour travailler sur site à ces dates. Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Néanmoins, il est justifié d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination : - la cour vient de juger que la SAS Kevlar Protection n'avait pas minoré le nombre d'heures de travail effectuées, mais seulement opéré un calcul erroné du salaire, en ne calculant pas les heures supplémentaires sur la semaine ; de plus, la cour n'a pas alloué de rappel de salaire pour les heures de délégation ; - M. [G] souhaitait concilier son activité professionnelle auprès de la SAS Kevlar Protection avec une activité professionnelle auprès d'autres employeurs ce qui aboutissait à des dépassements des durées maximales autorisées de travail ; - M. [G] établissait lui-même ses plannings qui mentionnaient les heures de délégation et il est à l'origine de la sous-évaluation de certaines heures de délégation ; - dans les faits, il a pu bénéficier de toutes les heures de délégation auxquelles il avait droit ; - dans ses mails, il ne s'est jamais plaint d'une prétendue absence de convocation aux réunions ; - M. [G] était présent à de nombreuses réunions de la DUP (les 20 septembre et 5 décembre 2014, 9 janvier, 27 février, 27 mars, 27 avril, 29 mai, 31 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2015, 8 janvier 2016) ; - la réunion du 4 novembre 2016 a été reportée ; - le délit d'entrave ne peut pas être confondu avec des faits de discrimination. Confirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. 4 - Sur le surplus des demandes : La contestation sur le salaire de référence est sans objet devant la cour d'appel, puisque la détermination de ce salaire n'était utile que pour fixer l'éventuelle indemnité pour travail dissimulé qui a été écartée, et pour les besoins de l'exécution provisoire de droit devant le conseil de prud'hommes. Il y a lieu d'ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes aux condamnations ; en revanche, l'astreinte n'est pas justifiée, le jugement étant infirmé sur ce point. L'employeur qui a perdu au principal en première instance en supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.000 €. En revanche, l'appel formé par M. [G] étant infondé, il en conservera à sa charge les dépens et frais. La SAS Kevlar Protection sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Kevlar Protection au paiement d'un rappel de salaire pour les heures de délégation et assorti l'obligation de remise des bulletins de paie rectifiés d'une astreinte, ces dernières dispositions étant infirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute M. [H] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation, Dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant l'obligation de remise des bulletins de paie rectifiés, Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.

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